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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.020971-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par M.________
contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2017 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP16.020971-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 10 septembre 2015, le Tribunal
correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que
M.________, ressortissant de Serbie, né en 1961, s'était rendu coupable de
tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
qualifiées, tentative d'incendie intentionnel et violence ou menace contre
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les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine privative
de liberté de quatre ans, sous déduction de 326 jours de détention
provisoire, de 183 jours d'exécution anticipée de peine et d'un jour subi
dans des conditions de détention provisoire illicites (III), a ordonné en sa
faveur un traitement ambulatoire tant et aussi longtemps que l'autorité
d'exécution l'estimera utile (IV), a ordonné la révocation du sursis octroyé
par le Ministère public du canton de Berne le 19 juin 2012 et ordonné
l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour (VI).
Par jugement du 8 janvier 2016, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel du prévenu en ce sens que
le sursis octroyé le 19 juin 2012 par le Ministère public du canton de Berne
n’est pas révoqué.
Le casier judiciaire du condamné fait en outre état de la
condamnation, déjà mentionnée, à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à
une amende de 900 fr., prononcée le 19 juin 2012 par le Ministère public
du canton de Berne, pour lésions corporelles simples.
b) Marié, le prévenu est père de quatre enfants, soit de deux
filles, nées en 1985 et en 1987, et deux garçons, nés en 1990 et en 1991.
Il ressort du jugement évoqué ci-dessus que, le 20 avril 2014,
dans le logement familial, le condamné a asséné plusieurs coups à son fils
cadet au moyen d’un rouleau à pâte (de type rouleau à pizza), l’atteignant
notamment dans le dos et au visage. Après le départ de son fils, le
condamné a tenté de mettre le feu à son appartement en allumant avec
son briquet les draps de son lit et des rideaux à deux endroits dans le
couloir.
Apprenant ensuite que son fils s’était rendu à l’hôpital de
Payerne, le condamné a voulu s’y rendre également pour donner une
nouvelle leçon à son fils. Arrivé à l’hôpital muni d’un couteau, il s’est
rendu au service des urgences. Il a demandé à voir son fils, tout en
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prétendant être l’oncle de celui-ci. Après qu’on lui ait indiqué où se
trouvait son fils, il s’est dirigé vers ce dernier, décidé à le frapper avec son
couteau. Son enfant lui a demandé ce qu’il faisait là et lui a demandé de
sortir. Sans rien dire, le condamné a sorti le couteau de la poche de sa
veste, l’a ouvert et a tenté de donner un coup à son fils en visant le milieu
de son corps, puis lui a asséné un violent coup dans le dos au moyen de
son arme blanche.
c) Pour les besoins de la cause portée devant l’autorité de
jugement, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 29 septembre 2014, les experts ont conclu à l'existence
d'un trouble de la personnalité paranoïaque, un syndrome douloureux
chronique, une dysthymie et une dépendance aux benzodiazépines. Ces
troubles psychiques étaient qualifiés de graves car ils altéraient
considérablement la qualité de vie de l'expertisé qui peinait à s'adapter de
manière adéquate aux relations interpersonnelles, empreintes de
méfiance, de constants sentiments d'injustice, d'un besoin de contrôle sur
autrui, de projectivité et de débordements d'agressivité. Par ailleurs, les
experts relevaient que l’intéressé présentait des souffrances physiques
constantes, difficilement traitables et qui n’étaient pas reconnues,
aggravant encore son sentiment d'injustice. A ces douleurs étaient
associés une humeur abaissée et un besoin d'être soulagé par des
benzodiazépines, qu'il prenait de manière anarchique. Selon les experts,
ces troubles étaient présents au moment des faits, mais la faculté du
prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer
d'après cette appréciation était néanmoins pleine et entière à ce moment-
là.
Selon les experts, le risque de récidive pour des actes de
même nature paraissait élevé. S'agissant d'un éventuel traitement
susceptible de diminuer ce risque, les experts estimaient que, si
l’intéressé décidait de se remettre en question et d'évoluer dans sa
manière de concevoir son rapport à ses proches et à autrui, un traitement
spécialisé dans la violence intrafamiliale pouvait amener une diminution
du risque de récidive. Ce traitement devrait être confié à une structure
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spécialisée dans les traitements de la violence intrafamiliale, comme les
Boréales. Toutefois, selon les psychiatres, le prévenu ne s'était pas
clairement exprimé sur sa volonté de suivre un traitement, lequel n'aurait
de réelles chances de succès que si l’expertisé parvenait à se remettre en
question. En outre, le prénommé présentait une addiction aux
benzodiazépines, sans que l'acte punissable puisse être mis en relation
avec cette addiction.
En résumé, les experts considéraient que les caractéristiques
de la personnalité du prévenu, en particulier sa vision paranoïaque du
monde, l'amenaient à édicter ses propres valeurs éducatives, qui étaient
en lien avec l'acte illicite commis, mais que sa volonté ne se trouvait pas
déterminée par une pathologie mentale contre laquelle il ne pouvait
résister. S'il avait la volonté de modifier ses valeurs éducatives, un
traitement spécialisé pouvait être préconisé.
d) Le condamné exécute sa peine privative de liberté depuis le
10 septembre 2015. Il a atteint les deux tiers de la peine le 17 décembre
2016 et son terme est fixé au 18 avril 2018.
Par décision du 17 mai 2016, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a ordonné le traitement ambulatoire du condamné auprès
du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP).
e) Depuis le 21 avril 2016, le condamné exécute sa peine aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), en secteur fermé de
la Colonie, après avoir été détenu à la Prison du Bois-Mermet. Son
transfert en secteur ouvert a été autorisé par décision du 9 février 2017,
mais n’a pas encore été effectué.
f) Dans un rapport du 7 septembre 2016, la Direction des EPO
a indiqué que le comportement du condamné en détention était correct et
ne s’opposait pas à son élargissement anticipé. Toutefois, cette autorité
ajoutait qu’au vu des délits commis par l’intéressé, des relations d’emprise
envers les membres de sa famille ne pouvaient être exclues et qu’une
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évaluation criminologique était en cours. La Direction des EPO a donc
préavisé défavorablement à l’élargissement anticipé, estimant que cette
mesure semblait prématurée.
g) Dans un rapport du 4 octobre 2016, le SMPP a indiqué que
le condamné bénéficiait d’une médication anxiolytique; l’alliance
thérapeutique était qualifiée de limitée.
B.a) Le 19 octobre 2016, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle du
condamné, en invoquant le rapport du 7 septembre 2016 de la Direction
des EPO, le risque de récidive établi à dires de psychiatre et la gravité des
infractions.
b) Selon un rapport d’évaluation criminologique établi le 18
novembre 2016 par l’Unité d’évaluation criminologique du Service
pénitentiaire (ci-après : UEC), le condamné ne présente qu’une
reconnaissance partielle des faits, témoigne de capacités d’introspection
limitées et tend à se déresponsabiliser de ses actes en tentant d’expliquer
son passage à l’acte par des facteurs exogènes, au nombre desquels
l’attitude de son fils. Le risque de récidive violent est tenu pour élevé.
c) Dans un rapport du 31 janvier 2017, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a estimé que les capacités
du condamné à l’auto-examen, et donc à une perspective de changement
personnel, étaient extrêmement limitées, l’intéressé protestant contre
l’injustice dont il s’estime victime. La commission considérait que, dans
l’optique d’une préparation à la sortie, un programme d’ouverture par
étapes était susceptible de préparer à moindre risque un retour à une vie
sociale adaptée.
d) Le condamné a été entendu par le Juge d’application des
peines le 15 février 2017 en présence de son défenseur. Concluant à sa
libération conditionnelle, il a dit regretter ses actes, mais a contesté s’être
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rendu à l’hôpital dans le dessein d’agresser son fils, ajoutant que le
couteau dont il était alors muni se trouvait dans sa poche auparavant déjà.
Il a nié avoir jamais été un « tyran domestique ».
e) Le 28 février 2017, le Ministère public a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle du condamné, motif pris de
l’évaluation criminologique du 18 novembre 2016 et de l’avis de la CIC du
31 janvier 2017.
f) Dans ses déterminations du 14 mars 2017, le condamné,
agissant par son défenseur d’office, a conclu à sa libération conditionnelle
immédiate. Il a fait valoir, en bref, que sa situation personnelle rendait
toute réitération peu vraisemblable.
g) Par ordonnance du 21 mars 2017, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à M.________ (I) et a laissé les
frais de la procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office,
à la charge de l’Etat (II).
Le magistrat a considéré que le pronostic était résolument
défavorable en l’état au vu du peu d’introspection du condamné, du risque
de réitération présenté et de l’absence de tout projet d’une activité
occupationnelle extérieure au cercle familial en cas de libération
conditionnelle.
C.Par acte du 3 avril 2017, M.________, agissant toujours par son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à son annulation et à ce que la libération conditionnelle lui
soit accordée immédiatement et, subsidiairement, à son annulation, le
dossier étant retourné à l’autorité intimée pour instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès
de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art.
381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385
al. 1 CPP, il est recevable.
2.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
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la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
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Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
2.2Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic
différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; TF 6B_915/2013
du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle,
considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages
permettant de trouver une solution durable au problème ou de le
désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour
le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à
repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162).
2.3Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté
de quatre ans. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 17 décembre 2016,
la date de sa libération définitive étant fixée au 18 avril 2018. La première
des trois conditions cumulatives de l’art. 86 CP est donc réalisée.
En outre, son comportement en détention est adéquat, de
sorte que la deuxième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP est remplie
également.
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Est déterminante la question du pronostic quant au compor-
tement futur du recourant. A cet égard, le recourant conteste
l’appréciation de l’UEC. Il fait valoir que les intervenants n’ont « passé que
très peu de temps avec (lui) » (recours, p. 6, 2
e
par.). Il fait grief au
premier juge d’avoir méconnu qu’il aurait « complètement changé » et
qu’il aurait pris conscience que « son comportement envers sa famille
avait été, dès le départ, inadéquat » (recours, p. 6, 4
e
par.).
Le recourant a été condamné, notamment, pour tentative de
lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées, pour
avoir asséné et tenté de porter des coups de couteau à son fils. Il a agi à la
faveur d’un prétexte futile et alors que la victime était sans défense, qui
plus est après s’être introduit dans un hôpital sous le couvert d’une fausse
identité et avoir tenté d’incendier le logement familial. Ces actes sont
particulièrement graves du fait du comportement de tyran domestique et
de la propension à la violence qu’ils dénotent. Ils commandent donc une
appréciation circonspecte du risque de réitération.
Les intervenants s’accordent à tenir l’attitude du recourant
comme peu adéquate et à mettre en exergue un risque de réitération
significatif portant sur des infractions violentes. Il ressort en effet du
rapport du 7 septembre 2016 de la Direction des EPO, du rapport
d’évaluation criminologique du 18 novembre 2016 de l’UEC et de l’avis de
la CIC du 31 janvier 2017, que le condamné n’a pas entrepris un véritable
travail d’introspection, que sa prise de conscience quant à la gravité des
infractions commises reste limitée, ce qui témoigne de son peu de
compréhension de la gravité des actes en cause. Le Ministère public se
rallie à cette appréciation.
Les progrès du condamné sont donc faibles au regard de la
situation décrite par les experts psychiatres en 2014 déjà, d’autant que
l’alliance thérapeutique est réduite. Les déclarations du recourant devant
le Juge d’application des peines ne permettent pas non plus de se
convaincre d’une prise de conscience et d’un amendement mûri qui
feraient apparaître le risque de réitération comme sensiblement diminué.
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Elles sont, bien plutôt, caractérisées par le déni partiel dont a fait preuve
l’intéressé devant d’autres intervenants également. Si l’on peut certes
donner acte au recourant qu’il a progressé sur certains points, il n’en reste
pas moins qu’il n’a aucun projet personnel concret – ce que la perspective
d’une prochaine intervention chirurgicale ne saurait entièrement justifier –
et que sa réflexion quant aux actes délictueux violents commis est
aujourd’hui toujours insuffisante. Aucune assistance de probation n’est au
surplus de nature à palier le risque lié à la prise de conscience trop peu
importante du recourant.
Au vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement
futur du recourant est clairement défavorable, de sorte que la libération
conditionnelle doit lui être refusée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
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I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 mars 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de M., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/135924/VRI),
-Service de la population (M., 05.10.1961),
-
13 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :