351
TRIBUNAL CANTONAL
548
OEP/PPL/68742/VRI/BD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 84 al. 6 CP, 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2016 par M.________
contre la décision de refus de sortie rendue le 29 juillet 2016 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/68742/VRI/BD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) M.________, né en 1966, ressortissant kosovar, exécute une
peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 676 jours de
détention avant jugement, pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur
les stupéfiants; 812.121), prononcée, en dernière instance cantonale, par
arrêt du 14 décembre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
-
2 -
cantonal (n° 484/2010), confirmé par arrêt du 20 juin 2011 de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_279/2011).
b) Arrêté le 16 décembre 2008, le condamné séjourne depuis
le 20 juillet 2011 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO); à sa
requête, il a été transféré en secteur fermé de la Colonie le 3 mars 2015
par décision du 10 décembre 2014. Il a accompli le tiers de sa peine le 17
décembre 2012 et en aura accompli les deux tiers le 18 décembre 2016,
la fin de sa peine étant fixée au 20 décembre 2020. Il est père de trois
enfants, nés en 1998, 2007 et 2008. Les deux derniers sont issus de sa
relation avec une nommée [...], laquelle réside à Neuchâtel. Les parents
envisagent de se marier.
c) Le 2 novembre 2015, le condamné a sollicité de l’Office
d’exécution des peines (ci-après : OEP) une autorisation de sortie portant
sur la journée du 25 décembre 2015, pour une durée de huit heures dès 9
heures du matin. A l’appui de sa requête, libellée sur formule ad hoc, il a
indiqué ce qui suit : « Demande de congé ou conduite pour pouvoir passer
Noël avec ma famille à mon domicille (sic) avec ma future épouse et mes
enfants ».
d) Par décision du 25 novembre 2015, l’OEP a refusé le congé
au prévenu, pour le motif que l’octroi d’une sortie n’était pas compatible
avec la sécurité publique.
e) Par acte du 4 décembre 2015, M.________, agissant sous la
plume de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation, un congé lui étant octroyé
pour le 25 décembre 2015 conformément aux indications énoncées dans
la demande du 2 novembre 2015.
Par arrêt du 17 décembre 2015/837, la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours précité. Elle a notamment considéré que, détenu
depuis le 16 décembre 2008, le recourant devrait purger sa peine
-
3 -
privative de liberté durant quelque cinq années encore, abstraction faite
d’une éventuelle libération conditionnelle, la fin de sa peine étant fixée au
20 décembre 2020. Le plan d’exécution de la sanction mentionnait, en
décembre 2013 encore (bilan de phase 1 et proposition de la suite du
plan), une absence d’évolution dans l’explication du passage à l’acte et
dans la reconnaissance de ses actes par le condamné depuis le précédent
plan élaboré au mois de février 2012, ainsi que l’absence de tout projet
d’avenir concret. Les risques de fuite et de réitération étaient donc tout à
fait concrets, ce d’autant que l’autorisation d’établissement du condamné
avait été révoquée par décision administrative du 7 mars 2012, entrée en
force. Il en allait d’autant plus ainsi que le recourant séjournait encore en
secteur fermé de la Colonie, son transfert en secteur ouvert lui ayant été
refusé par décision du 31 août 2015 de l’OEP, motifs pris, notamment, de
la quotité de la peine prononcée, « du manque d’évolution dans le cadre
de la reconnaissance de ses délits (sic) » et de l’absence de projets
d’avenir cohérents, même si la Direction des EPO avait, le 7 décembre
2015, émis un préavis favorable à une nouvelle demande de transfert en
secteur ouvert. De même, le condamné n’avait pas encore bénéficié de
conduites (accompagnées), donc a fortiori de congés. Selon la proposition
de plan d’exécution de la sanction modifié de janvier 2015, le régime des
conduites n’était prévu que pour le mois de juin 2016; ce document
précisait que le condamné adhérait au plan d’exécution de la sanction par
intérêt plutôt que de manière spontanée. Son attitude en cours de
détention ne rendait donc pas le détenu digne de la confiance accrue qu’il
sollicitait, pas plus que l’autorisation de sortie sollicitée n’était compatible
avec la protection de la sécurité publique, ce critère se confondant avec le
risque de réitération. Il s’ensuivait que les conditions de l’art. 96 al. 2 RSC
n’étaient pas remplies non plus.
B.a) Par requête du 27 juin 2016, M.________ a fait une demande
de congé ou de conduite le 21 août 2016 d'une durée de 12 heures pour
fêter l'anniversaire de son fils qui aura 8 ans en compagnie de sa future
épouse et de ses autres enfants à leur domicile de Neuchâtel (P. 1).
-
4 -
b) Par préavis du 11 juillet 2016, la Direction des EPO a émis
un préavis défavorable pour un congé. Elle a souligné le fait que
l’intéressé était placé à la Colonie en secteur fermé, en précisant qu’il
travaillait à la conciergerie et que son comportement était qualifié de très
bon tant à l'atelier qu'au cellulaire (P. 1).
c) Par décision du 29 juillet 2016, l’OEP a refusé la demande
de congé compte tenu du PES avalisé le 11 février 2015, des éléments mis
en évidence dans l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Chambre de
recours pénale et de sa décision du 24 février 2016 (P. 1).
C.Par acte du 9 août 2016, M., par son défenseur, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, un congé lui
étant octroyé pour le 21 août 2016 conformément aux indications
énoncées dans sa demande, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée à l’OEP « dans le sens des considérants formulés dans le cadre
du présent recours », et plus subsidiairement à ce que la demande de
congé soit commuée en demande de conduite accompagnée et soit
acceptée en conservant les mêmes conditions contenues dans sa
demande, sous réserve de la durée. Le condamné a demandé à être mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,
respectivement a demandé la désignation de Me Antoine Eigenmann en
qualité de défenseur d’office. A titre de mesure d’instruction, il a requis
l’audition du directeur des EPO.
Par avis du 19 août 2016, notifié le même jour par fax et par
courrier prioritaire, la Chambre des recours pénale a transmis aux parties
le dispositif du présent arrêt, rejetant le recours de M. et sa
requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite,
respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure
de recours.
E n d r o i t :
-
5 -
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1, premier tiret, LEP (loi sur
l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01),
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), à savoir la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art.
80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le condamné détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1
2.1.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur
appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des
relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des
motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il
n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid.
5 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24
-
6 -
juin 2008 consid. 3.2). En d'autres termes, le refus d'un congé suppose
l'existence d'un motif objectif sérieux (TF 6B_664/2013 du 16 décembre
2013 consid. 2.3 et 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3). L’autorité
chargée d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
2.2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la
procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007; RSV 340.01.1).
L’art. 94 RSC dispose que sont des autorisations de sortie : a.
le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations
avec le monde extérieur et de préparer sa libération; b. la permission, qui
est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles,
professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui
justifient sa présence hors de l'établissement; c. la conduite, qui est une
sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Selon l’art.
95 al. 1 RSC, l'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation
son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique.
Afin d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers
de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même
établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de
détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que
l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la
sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Le congé ou la permission doit en
outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine (art. 96 al. 2 RSC).
S'agissant de l'octroi d'une conduite, l'autorité dont le condamné dépend
fixe les conditions, de cas en cas (art. 96 al. 4 RSC).
2.3En l’espèce, le recourant fait valoir que son comportement
exemplaire au cours de l’exécution de sa peine ne s’oppose absolument
pas à l’octroi d’un congé et nie tout risque de fuite ou de réitération. Il
invoque l’importance de l’autorisation de sortie sollicitée pour sa vie de
-
7 -
famille et souligne que si les conditions d’un congé n’étaient pas réunies, il
faudrait lui accorder à tout le moins une conduite, qu’il avait également
sollicitée dans sa requête du 27 juin 2016, conformément au PES du 11
février 2015 qui prévoyait des conduites dès le mois de juin 2016.
Force est toutefois de constater que la situation actuelle du
recourant demeure en tous points comparable à celle qui prévalait lors de
la reddition de l’arrêt de la Cour de céans le 17 décembre 2015 et que les
risques de fuite et de réitération demeurent les mêmes qu’à l’époque.
Selon la proposition de plan d’exécution de la sanction modifié en janvier
2015, avalisée le 11 février 2015 par l’OEP (P. 6), le régime des conduites
n’est prévu, en phase 4, que dès le mois de juin 2016, mais au minimum 6
mois après le passage en secteur ouvert de la Colonie, le régime des
congés fractionnés n’étant quant à lui prévu en phase 5 qu’après au
minimum deux conduites. Or le recourant est toujours en secteur fermé de
la Colonie, raison pour laquelle la Direction des EPO a émis un préavis
défavorable le 11 juillet 2016.
Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’une autorisation de
sortie, que ce soit sous la forme d’un congé ou d’une conduite, ne sont pas
remplies. La mesure d’instruction requise, soit l’audition du Directeur des
EPO pour qu’il témoigne du fait que le condamné se serait, à une occasion,
interposé en faveur d’un gardien agressé par un co-détenu, ne permettrait
pas d’aboutir à une appréciation différente. Faute de pertinence, elle doit
donc être rejetée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP)
et la décision de l’OEP du 29 juillet 2016 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite,
respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure
de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de
succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
- 8 -
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 juillet 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite,
respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour
la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de M..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour M.),
-Ministère public central ;
- 9 -
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/68742/VRI/BD),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :