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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.013699-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 38 al. 1 LEP; 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2016 par J.________
contre l'ordonnance rendue le 2 août 2016 par la Juge d'application des
peines dans la cause n° AP16.013699-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.J.________, né le 22 août 1957 au Congo, pays dont il est
ressortissant, a été condamné pour des infractions à la Loi fédérale sur la
circulation routière (LCR), par ordonnances pénales des 13 avril 2011 (45
jours-amende
à 30 fr.), 25 octobre 2011 (65 jours-amende à 30 fr., le sursis accordé le
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13 avril précédent étant révoqué) et 7 avril 2015 (120 jours-amende à 40
fr.).
Le condamné ne s'est pas exécuté sans démontrer que c'était
sans sa faute. Ses peines pécuniaires ont ainsi été converties en 225 jours
de peine privative de liberté de substitution, sentence pour laquelle
l'Office d'exécution des peines (OEP) l'a sommé, le 1
er
juin 2016, de se
présenter à la Prison de la Croisée en précisant qu'il pouvait toujours se
libérer en payant la somme de 7'950 francs.
B.a) Le 19 juin 2016, le condamné, se prévalant de son
impécuniosité et de ses recherches d'emploi, a demandé à effectuer un
travail d'intérêt général (TIG), invoquant implicitement l'art. 36 al. 3 CP.
Interpellé, J.________ n'a toutefois pas renseigné à satisfaction
l'autorité sur l'évolution de sa situation financière.
b) Par ordonnance du 2 août 2016 mentionnant les voies de
droit à disposition, la Juge d'application des peines a rejeté la requête de
J.________ du 19 juin 2016 tendant à l'application de l'art. 36 al. 3 CP (I) et
a mis les frais de la cause, par 150 fr., à sa charge (II).
C.Par acte posté le 26 août 2016 et reçu le 29 août suivant par la
Juge d'application des peines, J.________ a recouru contre l'ordonnance du
2 août 2016, en requérant de pouvoir payer ses "amendes (sic)" par
mensualités de 30 fr. jusqu'à ce qu'il retrouve un travail.
Le 30 août 2016, la Juge d'application des peines a transmis le
dossier à l'autorité de céans en observant que le recours de J.________
paraissait tardif.
E n d r o i t :
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1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie
par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2).
2.
2.1En l'espèce, J.________ allègue, sans toutefois l'étayer, n'avoir
reçu l'ordonnance attaquée que le 12 août 2016. Pourtant, il ressort de
l'extrait des envois de la poste figurant au dossier que l'ordonnance du 2
août 2016 a été mise à la poste le même jour, qu'elle est arrivée à l'office
de distribution le 3 août 2016 et qu'elle a été distribuée ce jour-là à
l'intéressé, qui a d'ailleurs dûment signé l'accusé de réception. Il s'avère
ainsi que l'ordonnance entreprise a été valablement notifiée au recourant
le 3 août 2016.
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Dans ces conditions, le délai de recours de 10 jours a
commencé à courir le 4 août 2016, pour échoir le samedi 13 août 2016 et
être reporté au lundi 15 août 2016, jour non férié dans le canton de Vaud
et premier jour ouvrable suivant
l'échéance.
2.2Interjeté le 26 août 2016, selon le cachet de poste figurant sur
l'enveloppe l'ayant contenu, le recours de J.________ est tardif. Il est dès
lors irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de J.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M.J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (OEP/APP/3031/spl),
-Mme la Juge d'application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :