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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.012504-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2016 par
D.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle
rendue le 30 juin 2016 par la Juge d’application des peines dans la cause
n° AP16.012504-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 24 novembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ à une
peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal.
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Le 1
er
mai 2015, la même autorité a une nouvelle fois
condamné l’intéressé, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté
de 70 jours, cette peine étant partiellement complémentaire à celle
prononcée le 24 novembre 2014.
D.________ exécute ces deux peines privatives de liberté depuis
le 11 avril 2016, à titre de mesures de substitution à la détention pour des
motifs de sûreté, étant précisé qu’une audience de jugement est
appointée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne le 18 juillet 2016. Le 26 avril 2016, le condamné a été transféré
de la prison de la Tuilière, à Lonay, à celle du Bois-Mermet, à Lausanne. Il
atteindra les deux tiers de sa peine le 26 juillet 2016, le terme de celle-ci
étant fixé au 18 septembre 2016.
b) Outre les condamnations qu’il exécute actuellement, le
casier judiciaire suisse de l’intéressé fait mention de cinq condamnations,
soit deux peines pécuniaires et trois peines privatives de liberté fermes,
pour des infractions à la législation sur les étrangers et à la législation sur
la circulation routière et des infractions contre le patrimoine notamment.
Par ailleurs, il ressort du casier judiciaire du condamné que l’enquête
pénale actuellement pendante a été ouverte contre lui le 9 juin 2015 pour
l’infraction de brigandage.
c) Il ressort d’un courriel du Service de la population (SPOP) du
26 mai 2016 adressé à l’Office d’exécution des peines (OEP) que
D.________ a fait l’objet d’une décision de rejet d’asile et de renvoi de
Suisse, datée du 14 septembre 2009 et entrée en force le 30 octobre
- Le service indique que l’intéressé n’a jamais collaboré et qu’il a
toujours catégoriquement refusé de retourner dans son pays d’origine, à
savoir l’Algérie.
d) Dans son rapport du 9 juin 2016, la direction de la prison du
Bois-Mermet a relevé que le condamné peinait à respecter les règles et les
directives dictées par l’institution et qu’il avait régulièrement tendance à
vouloir discuter dans son intérêt, mais que pour le reste, son
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comportement ne prêtait pas le flanc à la critique. La direction de
l’établissement a en outre préavisé favorablement à la libération
conditionnelle de l’intéressé, sous réserve de son statut en Suisse. Elle a
mentionné à cet égard que D.________ souhaitait régulariser sa situation
administrative et créer sa propre entreprise d’électricité. En outre, durant
son incarcération à la Prison de la Tuilière, le prénommé avait fait l’objet le
26 avril 2016 d’une sanction disciplinaire de quatre jours d’arrêt avec
sursis, pour mise en danger et atteinte à l’honneur.
B.a) Dans sa saisine du 23 juin 2016, l’OEP a proposé de refuser
la libération conditionnelle à D.. L’autorité d’exécution a relevé
que le prénommé avait déjà exécuté des peines par le passé et que celles-
ci ne l’avaient pas empêché de récidiver, que ses projets d’avenir faisaient
abstraction de son statut illégal en Suisse et qu’en cas de sortie de
détention, il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui
prévalaient lors de la commission des délits qui faisaient l’objet des
condamnations qu’il exécutait actuellement. L’office a en outre précisé
qu’un élargissement conditionné au renvoi du condamné de Suisse ne
semblait pouvoir apporter aucune plus-value, au regard de son
positionnement à ce sujet et de l’impossibilité de son renvoi forcé.
b) Entendu le 28 juin 2016 par la Juge d’application des
peines, l’intéressé s’est en substance plaint de ses conditions de détention
et a reconnu ses condamnations. Il a déclaré qu’il n’avait plus de permis
de séjour depuis quatre ou cinq mois. S’agissant de ses projets d’avenir,
D. a indiqué qu’un logement à l’EVAM l’attendait à sa sortie de
prison, qu’il voulait retravailler dans l’intérimaire une fois son permis B
recouvré et ensuite ouvrir son entreprise d’électricité. Informé par le
magistrat du refus de l’octroi d’un permis de séjour, il a ajouté qu’il ferait
une nouvelle demande et qu’il n’envisageait pas de quitter la Suisse.
c) Par ordonnance du 30 juin 2016, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à D.________ (I) et a laissé les
frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
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C.Par acte du 11 juillet 2016, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée et que sa
libération immédiate soit ordonnée. Il a en outre sollicité la désignation de
l’avocate Joëlle Zimmermann en qualité de défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour
recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la
loi, le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance, s’agissant de la question
du pronostic, que ses déclarations quant à l’octroi d’un permis de séjour
seraient sincères et avérées, puisqu’il aurait déposé une demande
d’autorisation de séjour auprès du SPOP le 30 juin 2016, en invoquant le
cas de rigueur prévu à l’art. 14 al. 2 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1996 ;
RS 142.31). Il fait par ailleurs valoir son trouble mental et soutient que s’il
retournait vivre dans son pays d’origine, il ne pourrait bénéficier du
traitement adéquat et s’exposerait à de graves conséquences.
2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in :
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Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 26 juillet 2016. Par
ailleurs, à la lecture du rapport établi par la direction de la prison du Bois-
Mermet, il peut être considéré que la condition du bon comportement du
recourant est remplie, malgré le prononcé d’une sanction disciplinaire à
son endroit.
2.4Seul est donc litigieuse la question du pronostic sur le
comportement futur du condamné, que le premier juge a considéré
comme défavorable.
En premier lieu, il convient de relever, à l’instar de la Juge
d’application des peines, les nombreuses condamnations prononcées à
l’encontre de D.________. Celui-ci a en effet été condamné, y compris les
peines qu’il exécute actuellement, à pas moins de sept reprises entre
2007 et 2015 pour plusieurs infractions et contraventions, mais surtout
cinq fois pour séjour illégal. Force est ainsi de constater que les sanctions
prononcées, mêmes fermes, à son encontre n’ont eu aucun effet dissuasif.
Par ailleurs, bien que l’intéressé reconnaisse les condamnations infligées à
son encontre, on ne discerne, au regard de ce qui précède, aucune réelle
volonté d’amendement, ce d’autant qu’il devra prochainement être jugé
par un tribunal correctionnel pour brigandage, soit une infraction plus
grave que celles qu’il a commises par le passé.
Compte tenu de ces éléments, il importe finalement peu que le
recourant ait déposé le 30 juin 2016 une demande d’autorisation de séjour
fondée sur le cas de rigueur prévu par la LAsi, le recourant exposant à cet
égard qu’il aurait passé plus de la moitié de son existence en Suisse, qu’il
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n’aurait plus d’attache avec l’Algérie et qu’il ne maîtriserait plus la langue
de ce pays. En effet, au regard des lourds antécédents du recourant et de
son absence manifeste d’amendement, la récidive, à tout le moins en
matière de législation sur les étrangers, est programmée si l’intéressé
devait être libéré conditionnellement avant que sa demande d’autorisation
de séjour pour cas de rigueur soit traitée, indépendamment des chances
de succès d’une telle démarche.
Pour le reste, les considérations émises par le recourant au
sujet de son trouble mental devant nécessiter un suivi psychiatrique
régulier et continu ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’examen de
la seule question ici litigieuse, soit le risque que le condamné commette
ou non de nouvelles infractions en cas de libération conditionnelle. Peu
importe enfin que, selon l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre
de la procédure pendante, qui trouvera son épilogue le 18 juillet 2016, le
trouble du recourant ait contribué à diminuer dans une mesure importante
sa capacité à se déterminer quant à ses actes, tout comme sa capacité à
en apprécier le caractère illicite. En effet, pour les motifs exposés plus
haut, le pronostic quant au comportement futur de D.________ est
résolument défavorable et le risque qu’il commette à nouveau des
infractions en cas de sortie de détention est élevé.
Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 30 juin 2016 confirmée.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée
dénué de chances de succès (CREP 30 décembre 2014/925 consid. 3 ;
CREP 4 juillet 2014/445).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
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judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juin 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cents septante francs), sont
mis à la charge de D..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/[...]),
-Direction de la prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur E (D.________, [...] 1980),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :