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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.010007-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 36 al. 1 CP, 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2016 par
F.________ contre le prononcé sur opposition rendu le 14 juillet 2016 par le
Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.010007-VCR, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) F.________ été condamné à plusieurs reprises par la
Commission de police de la Municipalité de [...] (ci-après : commission de
police), à savoir :
-ordonnance pénale n° 2666068 du 11 décembre 2014 le
condamnant à une amende de 250 fr., convertible en une peine privative
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de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement, pour
contravention aux
art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 bis OSR ;
-ordonnance pénale n° 2742553 du 14 septembre 2015 le
condamnant à une amende de 80 fr., convertible en une peine privative de
liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement, pour
contravention aux
art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 7 et 10 OSR ;
-ordonnance pénale n° 2754090 du 9 novembre 2015 le
condamnant à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative
de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement, pour
contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 7 et 10 OSR ;
-ordonnance pénale n° 2765823 du 5 janvier 2016 le
condamnant à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative
de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement, pour
contravention aux art. 27 al. 1 LCR et
48 al. 8 OSR.
b) Par ordonnance de conversion du 23 avril 2016, la
commission de police a converti les amendes résultant des ordonnances
n° 2666068, 2742553 et 2754090, impayées dans leur totalité, soit à
hauteur de 430 fr., en 4 jours de peine privative de liberté de substitution.
Par ordonnance de conversion du 24 mai 2016, la commission
de police a converti l'amende résultant de l'ordonnance n° 2765823,
impayée dans sa totalité, soit à hauteur de 100 fr., en 1 jour de peine
privative de liberté de substitution.
c) L'extrait du registre des poursuites de F.________ fait état de
poursuites à hauteur de 114'832 fr. 07 et d'actes de défaut de biens à
hauteur de 47'340 fr. 37 au 25 mai 2016.
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B.a) F.________ a fait opposition aux deux ordonnances de
conversion susmentionnées par courriers des 10 mai et 10 juin 2016.
b) Par prononcé sur opposition du 14 juillet 2016, le Juge
d’application des peines a rejeté les oppositions formées par F.________
contre les ordonnances de conversion des 23 avril et 24 mai 2016 de la
Commission de police de la Municipalité de Lausanne (I), a confirmé ces
ordonnances (II) et a mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge de
l’intéressé (III).
Cette autorité a considéré qu’au vu de la situation précaire
dans laquelle se trouvait le condamné, les amendes devaient être tenues
pour inexécutables pour la voie de la poursuite pour dettes, de sorte que
leur conversion en des peines privatives de liberté de substitution
s’imposait. Il a en outre confirmé la quotité de la peine privative de liberté
fixée par la commission de police. Enfin, il a estimé qu’au vu des
circonstances, il n’y avait pas lieu de faire application de l’art. 36 al. 3 CP.
C.Par lettre du 21 juillet 2016, remise à la Poste le 22 juillet
2016, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre ce prononcé.
Par avis du 29 juillet 2016, un délai au 10 août 2016 a été
imparti à F.________ pour compléter son mémoire de recours au sens de
l’art. 385 al. 2 CPP.
Par courrier du 9 août 2016, F.________ a conclu à l’annulation
du prononcé entrepris et à l’annulation ou à la suspension des
ordonnances de conversion susmentionnées.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01), les décisions
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rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie
par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours
est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas
en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente
procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01] ; CREP 11 janvier 2016/21).
1.3Interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1
2.1.1Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie
pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 CP), la
peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-
amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement
ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de
la peine privative de liberté de substitution. Si la peine pécuniaire est
prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la
peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 CP).
La peine privative de liberté de substitution tend à garantir
l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle
exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et
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d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le
condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire
(Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 36
CP).
2.1.2En vertu de l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer
la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont
déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement
détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre
l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit
de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le
montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt
général (let. c).
2.2
2.2.1Le recourant ne conteste pas les infractions qui lui sont
reprochées, mais soutient que la ville de [...] aurait commis de très graves
manquements en tant qu'employeur à son égard, dont les dommages
pourraient être estimés à des montants considérables, et que tant que la
ville de Lausanne ne le dédommagerait pas, elle ne pourrait pas encaisser
ses amendes, de sorte que les règles sur la conversion des amendes en
peine privative de liberté de substitution ne pourraient pas
raisonnablement et en bonne justice être considérées comme remplies en
l'état.
2.2.2Le grief du recourant est infondé. En effet, il invoque la
compensation (art. 120 ss CO) entre les amendes dues à la commune de
Lausanne et les créances qu'il prétend avoir contre cette même commune
de Lausanne. Or ni l'existence ni l'exigibilité de ces prétendues créances
ne sont établies (cf. art. 120 CO). En outre, une amende ne peut être
payée par compensation. Cela découle du statut même de l'amende, qui
est une sanction pénale, ainsi que de l'art. 125 ch. 3 CO, qui dispose que
les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes
ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier.
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Ainsi, on constatera que les conditions de l’art. 36 al. 1 CP sont
remplies en l’espèce – ce que le recourant ne conteste au demeurant pas –
et que l’examen du premier juge à ce propos ne prête pas le flanc à la
critique. Enfin, à l’instar du juge d’application des peines, on constatera
également que les conditions de l’art. 36 al. 3 CP ne sont pas réalisées en
l’état et qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement au condamné,
de réduire le jour-amende ou d’ordonner un travail d’intérêt général en
lieu et place de la peine privative de liberté de substitution.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et les
frais, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé sur opposition du 14 juillet 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
F.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Premier juge d’application des peines,
-
Commission de police de la Municipalité de [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :