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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.005751-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 38 LEP; 382 al. 1, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2016 par Y.________
contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP16.005751-DBT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Y.________, né en 1993, ressortissant nigérian, exécute
actuellement sept peines privatives de liberté, prononcées par jugements
rendus par diverses autorités vaudoises du 26 avril 2013 au 19 juillet
2015. Il aura atteint les deux tiers des peines le 26 mai 2015.
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b) Le condamné ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse.
Il fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 16 janvier 2013, entrée
en force le 18 février suivant.
Selon les informations fournies par le Service de la population
à l’Office d’exécution des peines, le condamné s’oppose à son
rapatriement. Moyennant un délai de trois semaines, un laisser-passer
pourra toutefois être obtenu par l’autorité administrative compétente et
un renvoi organisé vers le Nigéria, au besoin sous la contrainte.
Il ressort d’un rapport établi le 4 février 2016 par la direction
de la Prison de la Croisée que le condamné caresse le projet de quitter la
Suisse sitôt libéré pour se rendre au Portugal, auprès de son amie, et de
régulariser sa situation.
B.a) Le 22 mars 2016, l’Office d’exécution des peines a saisi le
Juge d’application des peines d’une requête tendant à la libération
conditionnelle du condamné au premier jour utile où il pourra être remis
aux autorités compétentes assurant la mise en œuvre de son renvoi, mais
au plus tôt le 26 mai 2016, un délai d’épreuve d’un an étant en outre fixé.
b) Entendu le 14 avril 2016 par le Juge d’application des
peines, le condamné a déclaré notamment qu’il quitterait la Suisse pour le
Portugal pour se marier et obtenir la nationalité portugaise mais qu’il
refusait de regagner son pays d’origine. Il a ajouté qu’il n’aurait pas de
documents d’identité et qu’il refusait de collaborer avec les autorités
administratives suisses et nigérianes pour obtenir des documents de
voyage en vue de son renvoi (PV aud., lignes 43-55).
c) Par ordonnance du 18 avril 2016, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement le condamné de l’exécution de ses
peines privatives de liberté au premier jour utile où son renvoi de Suisse
pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 26 mai 2016 (I), a fixé à un an la
durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de
l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
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3 -
C.Par acte du 19 mai 2016, Y.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant au refus de la libération conditionnelle et à ce
qu’il exécute le solde de ses peines en Suisse.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP,
la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse; RS 312.0). Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP).
Selon l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du présent code,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature
ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de
réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est
réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.
Les directives des autorités pénales concernant une communication à
adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Le
prononcé est également réputé notifié, notamment, lorsque, notifié
personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le
jour même par la personne chargée de remettre le pli (al. 4 let. b).
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4 -
1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été envoyée au
condamné par courrier recommandé du 18 avril 2016. Le pli a été
distribué le lendemain à l’établissement pénitentiaire, mais a été refusé
par son destinataire le même jour. Il a ainsi été retourné à l’expéditeur
avec la mention « Refusé ».
Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 20 avril 2016,
lendemain de la distribution infructueuse (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à
échéance le vendredi 29 avril suivant. Interjeté le 19 mai 2016 (date du
timbre postal) seulement, le recours est dès lors tardif et, partant,
irrecevable.
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de Y.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.________,
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines (et par fax),
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/136162/VRI/JR) (et par fax),
-Prison de la Croisée (et par fax),
-Service de la population, secteur départs (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :