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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.004839-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2016 par O.________
contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 28 avril
2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.004839-
CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 12 octobre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'O.________ s'était rendu
coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen
d'un appareil de prise de vues, d’actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement, de contravention à la Loi fédérale
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sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'a
condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de
276 jours de détention avant jugement et de 10 jours à titre de réparation
du tort moral en raison des 19 jours de détention subis dans des
conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Cette amende a
été convertie par la suite en cinq jours de peine privative de liberté de
substitution en raison du non-paiement de celle-ci.
O.________ exécute les peines privatives de liberté précitées
depuis le 12 octobre 2015 à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Le
condamné a atteint les deux tiers de ses peines le 3 mai 2016, le terme
étant fixé au 4 janvier 2017.
b) Le casier judiciaire suisse du condamné mentionne encore
treize autres condamnations, prononcées entre 2006 et 2012,
principalement pour des infractions contre le patrimoine, à la Loi fédérale
sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les étrangers.
c) Il ressort du rapport de comportement établi par la direction
de la prison du Bois-Mermet le 3 février 2016 que le comportement
cellulaire d’O.________ peut être qualifié de bon. Il est encore relevé que le
condamné travaille à l’atelier buanderie et qu’il œuvre de manière
consciencieuse. Toutefois, il est indiqué qu’en date du 30 avril 2015,
l’intéressé a été sanctionné de cinq jours d’arrêts pour avoir lancé une
chaise et tordu les doigts à un agent. La direction a néanmoins préavisé
favorablement à la libération conditionnelle d’O.________ pour autant que
sa situation en Suisse soit régularisée.
d) Dans son rapport du 28 janvier 2016, la Fondation vaudoise
de probation (FVP) n’a relevé aucun élément défavorable à la libération
conditionnelle d’O..
e) Selon les informations au dossier, O. fait l’objet
d’une décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit le 10 février
2016 et devra quitter le territoire dès sa sortie de prison. Toutefois, il est
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indiqué que faute de collaboration du condamné en vue de se procurer
des documents d’identité, son refoulement dans son pays d’origine, soit le
Maroc, n’est pas envisageable.
B.a) Dans sa saisine du 4 mars 2016, l'Office d'exécution des
peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à O..
L'autorité d’exécution a relevé le parcours délictuel et le manque d’impact
que les condamnations avaient eu sur l’intéressé. Selon l’OEP, il est
manifeste qu’à sa sortie de prison, le condamné se retrouvera dans les
mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des
infractions qui lui ont valu son incarcération actuelle et que la récidive, à
tout le moins en matière de police des étrangers, semble programmée.
b) Entendu le 11 avril 2016 par le Juge d’application des
peines, le condamné a déclaré qu’il estimait que la condamnation du 12
octobre 2015 était trop sévère, qu’il était innocent, que le temps passé en
détention lui avait permis de réfléchir et qu’il souhaitait prendre ses
responsabilités envers sa fille. Interrogé quant à ses projets futurs, le
condamné a répondu qu’il souhaitait quitter la Suisse et rejoindre la
France où habite sa compagne afin de travailler « au noir » en attendant
de pouvoir régler sa situation administrative. Il a précisé qu’il ne souhaitait
pas retourner au Maroc, car cela était trop dangereux pour lui. A la fin de
l’audience, il a toutefois déclaré « [j]e suis prêt à retourner au Maroc
finalement. Je mourrai ainsi dans mon pays. [...] Je suis prêt à monter dans
un avion pour retourner au Maroc si c’est ce que vous voulez. Je suis
d’accord de collaborer ».
Le 22 avril 2016, le condamné a produit une lettre de sa
compagne tendant à démontrer ses intentions sérieuses de retourner au
Maroc.
c) Par ordonnance du 28 avril 2016, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à O. (I) et a laissé les
frais de l’ordonnance, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 1'123 fr. 20, à la charge de l’Etat (II).
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C.Par acte du 6 mai 2016, O.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
précitée, en concluant à ce que l’ordonnance du 28 avril 201 (recte : 2016)
soit réformée et que sa libération conditionnelle soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour
recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la
loi, le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque notamment que c’est le droit de tout à
chacun de soutenir qu’il est injustement condamné et que « [...] il n’en
reste pas moins que cette affaire est pour le moins « spéciale » puisque
l’agression « dont la victime a été la proie » s’est faite tout en catimini,
l’intéressée étant à moitié endormie dans les brumes de l’alcool [...] ». Il
précise à ce propos que sa déclaration selon laquelle il a cru pouvoir
penser que sa victime était consentante n’est absolument pas dénuée de
pertinence. Il a encore invoqué qu’il était prêt à retourner au Maroc où il
pourra, grâce à l’aide de sa famille, se refaire une situation et aura la
possibilité d’y effectuer les démarches adéquates en vue de tenter
d’obtenir une admission en Suisse. Enfin, il soutient que « [...] en étant
derrière les barreaux depuis seize mois, [il] parait avoir suffisamment payé
pour les infractions qu’il a commises. Le fait de le garder en détention huit
mois de plus ne servira ni à lui-même ni à la société. [...] »
2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
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l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 3 mai 2016. A la lecture
du rapport établi par la direction de la Prison du Bois-Mermet, il peut être
considéré que la condition du bon comportement du recourant en
détention est remplie malgré le prononcé d’une sanction disciplinaire à
son endroit. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.
2.4En premier lieu, on relèvera les lourds antécédents du
condamné. En dix ans, il n’a eu de cesse de récidiver et a finalement été
condamné en 2015 pour des actes particulièrement graves. Lors de
l’audience devant le Juge d’application des peines, il n’a montré aucun
amendement ou début d’introspection. Il s’est contenté d’expliquer qu’il
avait été condamné à tort et que sa peine était injuste. Il a d’ailleurs
confirmé ses propos dans son mémoire de recours. En outre, lors de cette
audience, il a longuement expliqué qu’il souhaitait partir en France
rejoindre son amie et y travailler illégalement, puis a changé d’avis
ensuite de l’interpellation de son défenseur. Ce changement de discours,
en vue de bénéficier d’un élargissement anticipé conditionné à un
refoulement, tend d’autant plus à démontrer le manque de prise de
conscience du condamné. En outre, le recourant n’expose aucun projet
concret dès son retour au Maroc et reste vague concernant l’encadrement
familial dont il bénéficiera. Or, ces aspects sont indispensables pour
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assurer un retour définitif et permanent dans son pays d’origine à même
de lui permettre de retrouver une existence hors de la délinquance. A ce
propos, on relèvera que le condamné a déjà programmé de revenir en
Suisse pour rendre visite à sa fille, ce qui indique une volonté toute
relative de respecter les décisions le concernant. Enfin, la lettre du 18 avril
2016 envoyée par son amie (P. 9), censée attester des intentions du
condamné de retourner au Maroc, s’apparente plus à un discours de
convenance qu’à une réelle preuve de la volonté d’O.________ de quitter la
Suisse.
Force est ainsi de constater que le pronostic quant au
comportement futur de condamné est résolument défavorable et que le
risque qu’il commette à nouveau des infractions à sa sortie est élevé.
Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de
388 fr. 80, seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 avril 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’O., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’O. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/144318/CGY/AMO),
-Direction de la Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population (secteur départs),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :