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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.001766-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 62d al. 1 CP, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2017 par J.________
contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP16.001766-VCR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) J.________ a été condamné le 29 octobre 2009 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine
privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 414 jours de détention
avant jugement, pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte,
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contrainte sexuelle et viol. L'exécution de la peine a été suspendue au
profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.
En substance, J.________ a été condamné pour avoir, à
plusieurs reprises, entre début 2006 et juin 2008, forcé son épouse à
diverses pratiques sexuelles pour lesquelles elle n'était pas consentante,
lui infligeant des coups de ceinture lorsqu'elle refusait de se plier à ses
exigences, ainsi que de l'avoir frappée, lui infligeant notamment des coups
de poings au visage, la traînant par terre par les cheveux, lui frappant la
tête à plusieurs reprises contre le sol et lui administrant des coups de
pieds sur le corps. L'intéressé avait reconnu « l'essentiel » des faits, à
l'exclusion du viol.
J.________ a fait l'objet d'une première enquête pénale pour
des violences conjugales intervenues après la naissance de son premier
enfant en 2006. Cette enquête a abouti à un non-lieu rendu le 13 mai
2008 par le Tribunal d'accusation, avec toutefois le prononcé d'un
traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.
b) D'abord incarcéré aux Etablissements de la plaine de
l'Orbe, J.________ exécute depuis le 18 avril 2013 sa mesure thérapeutique
à l'EMS [...].
L’intéressé a fait l’objet de plusieurs expertises. Selon les
conclusions du rapport déposé le 5 avril 2012 par les Drs [...] et
[...],J.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde, de dépendance au
cannabis, alors abstinent mais dans un environnement protégé, et d’abus
d’alcool. La maladie était stabilisée sous traitement neuroleptique, en ce
sens que le patient ne présentait plus de symptômes positifs mais qu’il
subsistait certains symptômes chroniques et déficitaires tels que le trouble
de la pensée, l’absence de reconnaissance du trouble et l’abrasion des
affects. Les substances constituaient des facteurs d’aggravation des
troubles psychiques, de péjoration du pronostic et d’aggravation de la
dangerosité. Le risque de passage à l’acte violent auto- ou hétéroagressif
était toutefois faible sous traitement neuroleptique et en état d’abstinence
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des drogues et de l’alcool. Les experts ont ajouté que la schizophrénie
entraînait un déficit stable dans la capacité de J.________ de penser et
d'organiser sa vie sans aide extérieure, le rendait plus vulnérable au stress
et aux changements, limitait sa capacité à comprendre les différentes
obligations ou sollicitations de la vie quotidienne et pouvait l'amener à
interpréter les événements ou ses actions selon une logique interne
biaisée ou décalée par rapport à celle de la majorité des gens,
manifestations de la maladie sur lesquelles les traitements neuroleptiques
avaient peu d'effet. Ils avaient en outre considéré que, si les actes de
violence envers son épouse étaient principalement dus à sa maladie, ils
avaient aussi été favorisés par des variables sociales et culturelles, soit
notamment la position de dépendance dans laquelle se trouvait l'épouse
de l'expertisé et l'absence de prise de conscience de la famille sur la
gravité de sa maladie.
S’agissant de la mesure, les experts ont constaté qu’elle avait
permis de stabiliser la maladie et de permettre une évolution favorable du
condamné s’agissant du risque de réitération. Il leur paraissait toutefois
indiqué de permettre à l’expertisé de passer en régime institutionnel
ouvert, avec l’organisation d’entretiens de couple afin de préparer son
retour à domicile. Sa vulnérabilité au stress liée à la schizophrénie
commandait toutefois d’éviter de confronter le condamné abruptement à
toutes les sollicitations extérieures d'un foyer ou du domicile familial, ce
d’autant que son abstinence ne serait pas assurée à l’extérieur. En
définitive, les experts ont préconisé un passage progressif en
établissement psychiatrique ouvert, avant d’envisager une libération
conditionnelle.
c) Le Juge d'application des peines a refusé la libération
conditionnelle à J.________ à plusieurs reprises, soit les 28 décembre 2010,
23 juillet 2012, 20 décembre 2013 et 26 janvier 2015, cette dernière
ordonnance ayant été confirmée par la Cour de céans le 26 février 2015
(CREP 26 février 2015/151), puis par la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral le 26 novembre 2015 (TF 6B_391/2015).
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Aux termes de son arrêt du 26 février 2015, la Cour de céans,
se ralliant à l’avis du Juge d’application des peines, a entre autres
considéré qu'il était encore prématuré de permettre au condamné de faire
ses preuves en liberté, dès lors que l’évolution favorable qu’il avait
démontrée était récente et qu’il n’avait encore que partiellement
conscience de sa maladie. Son thérapeute, le Dr X., se montrait
réticent et J. avait récemment été contrôlé positif au cannabis, ce
qui relativisait les appréciations favorables dont il avait fait l’objet. Selon
le Juge d’application des peines, la prolongation de la mesure pour une
durée de deux ans, devait permettre au condamné de faire ses preuves
lors de sorties non accompagnées avec sa femme et ses enfants et de se
préparer à revivre auprès d’eux sans commettre de nouvelles infractions.
d) Durant l’année 2015, selon divers préavis et rapports
rédigés par les intervenants de l'EMS [...], le Dr X.________ et [...], curateur
de J., ce dernier a continué à évoluer favorablement, faisant
notamment preuve d'un comportement irréprochable au sein de l’EMS.
Au cours d’une rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue le
11 septembre 2015, le Dr [...] a qualifié l’évolution de J. de
globalement positive, malgré quelques épisodes d'oppositions, de
revendications, voire d'angoisses plus marquées, rendant le suivi parfois
plus laborieux (par exemple le refus de délier son thérapeute du secret
médical pour l'examen de sa situation par la CIC). Au terme de cette
rencontre, l'ensemble des intervenants a préconisé l'application d'un
projet d'élargissements progressifs en quatre étapes, avec la réalisation
d'une évaluation criminologique dans le courant du premier semestre
2016, l'objectif étant un retour au sein de la cellule familiale. Il s'agissait
de quatre étapes de trois mois chacune, la première accordant par
semaine un congé de 12 heures, la seconde deux congés de 12 heures, la
troisième un congé de 36 heures et la dernière un congé de 48 heures.
La première étape de ce programme a été accordée à
J.________ le 8 octobre 2015 par l’Office d’exécution des peines (ci-après :
l'OEP), moyennant diverses conditions, notamment l’accord de l'épouse du
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condamné pour l'accueillir durant ses sorties et l’abstinence totale de ce
dernier à l’alcool et aux produits stupéfiants qui ferait l’objet de contrôles.
Dans son avis du 20 octobre 2015, la CIC a constaté que le
condamné avait refusé de délier du secret médical son thérapeute, ce qui
introduisait, à ses yeux, un fâcheux point aveugle dans l'évaluation de sa
situation. Elle a considéré que le comportement du condamné restait
globalement conforme aux attentes, relevant néanmoins que certaines
contradictions dans ses propos amenaient à douter qu'il persévérait dans
la prise des médicaments psychotropes et que sa collaboration avec les
accompagnants socio-éducatifs n’avait pas été exempte d’incidents, bien
que mineurs. La CIC a enfin souscrit au programme d'élargissements
préconisé, en soulignant la nécessité, encore renforcée par l'absence
d'éclairage médical, d'un contrôle et d'une évaluation rigoureuse de
chaque étape franchie, ainsi que des capacités effectives de réinsertion
sociale du condamné, au-delà de son aptitude à passer du temps dans sa
famille.
Dans leur rapport du 7 janvier 2016, les intervenants de I'EMS
[...] ont préavisé favorablement à la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle du condamné, pour autant toutefois que les
dernières étapes de l'élargissement du cadre, prévues lors de la rencontre
interdisciplinaire, puissent se faire et que l'intéressé continue de
démontrer les compétences nécessaires à la levée de la mesure. Il a en
substance été relevé que le comportement de J.________ avait été
irréprochable et qu’il avait scrupuleusement respecté le cadre qui lui avait
été imparti. Il parvenait désormais à parler de sa maladie tout en ayant
une bonne conscience morbide. Il était conscient qu’il devrait prendre un
traitement neuroleptique sur le long terme, avoir un suivi psychiatrique,
être abstinent tant aux stupéfiants qu'à l'alcool et qu’il n’avait plus le droit
à l’erreur.
B.a) Le 19 janvier 2016, I'OEP a saisi le Juge d'application des
peines d'une proposition consistant à refuser la libération conditionnelle
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de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l'endroit de
J.________ et à prolonger cette mesure. Il a indiqué que l’évolution
favorable de ce dernier s’était poursuivie et qu’il avait pu consolider une
certaine stabilité. La deuxième étape du programme d’élargissement lui
avait été accordée le 18 janvier 2016. Il devait cependant franchir la
totalité des étapes prévues avant de pouvoir prétendre à la libération
conditionnelle, de sorte que son comportement en société, et plus
particulièrement au sein de sa famille, puisse être observé.
b) Entendu le 24 février 2016, J.________ a déclaré notamment
que ses congés auprès de sa femme et de ses enfants se déroulaient bien,
qu’il estimait que l’ouverture du cadre de ses visites était trop lent, qu’il
était conscient de sa maladie, qu’il avait fait tout ce qu'il pouvait pour
démontrer qu'il ne récidiverait pas et qu’il était au bout de ses moyens. Il
a déclaré que son traitement faisait effet, qu’il n’avait pas d'hallucination
et qu’il lui était arrivé parfois de penser qu’il entendait des voix. A cet
égard, il a précisé ce qui suit : « Je suis conscient que ce n'est pas réel ce
qui se passe et j'évite de penser à ça vu que c'est nocif pour moi. Ces voix
ne me parlent pas mais je sens une présence féminine. Je l'explique par le
fait que j'ai eu une expérience avec une fille dans le passé. C'était mon
premier amour et je n'ai pas réussi à l'oublier, je pense que ce sont ses
voix à elle ». Il a ensuite indiqué que ses deux rencontres mensuelles avec
le Dr [...] lui apportaient quelque chose, qu'il subissait une injection une
fois par mois, avec une médication en réserve en cas d'angoisse, et qu'il
était entièrement d'accord de continuer à prendre ce traitement à vie. Il a
expliqué avoir refusé de délier son psychiatre du secret médical, en
indiquant qu’il avait voulu préserver sa vie privée « pour une fois ».
Egalement entendu le 24 février 2016, [...], référent à l'EMS
[...], a déclaré que J.________ connaissait une évolution favorable, qu'il
respectait le cadre et que le régime d'élargissements en quatre phases se
passait bien. Il avait pris conscience du risque de rechute, compris le
danger de reprendre sa consommation de stupéfiants ou d'alcool et avait
envie de bien faire avec sa famille avec laquelle ses rapports étaient sains.
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Selon [...], il était nécessaire que l'élargissement en quatre phases se
fasse en entier.
c) Au mois de mars 2016, l’épouse de J.________ a pris la
décision de rompre avec lui.
d) J.________ a fait l'objet d'une évaluation criminologique, dont
le rapport a été déposé le 2 mai 2016. Selon les évaluateurs, il reconnait
désormais sa maladie. Il présente une reconnaissance partielle des faits et
explique ses passages à l'acte par le contexte de stress engendré par sa
nouvelle situation familiale, mais également par le fait qu'il n'a pas su
gérer ses émotions ainsi que par sa maladie. Il tend à nier son potentiel de
violence ainsi que l'effet de ses consommations, mais semble endosser
davantage la responsabilité de ses délits. Il se montre compliant au
traitement et motivé à le poursuivre. Il présente un risque de récidive
générale et un risque de récidive violente moyen, particulièrement dans
un contexte de stress relatif à la relation sentimentale ainsi qu'en cas
d'arrêt du traitement et de reprise de consommation de substances
psychotropes. Les axes de travail préconisés par les évaluateurs sont la
poursuite de son traitement et du suivi psychiatrique ainsi que le maintien
de son abstinence aux substances psychotropes. Ils préconisent
également la recherche d'une activité structurée et invitent le condamné à
poursuivre la reprise progressive de la gestion de ses affaires.
e) Compte tenu de la séparation du couple [...], une rencontre
interdisciplinaire s’est tenue le 13 mai 2016. Il en ressort notamment que
J.________ a continué de respecter le cadre — malgré un contrôle positif au
THC en date du 11 mai 2016 —, qu'une diminution de sa médication a été
mise en place depuis le début de l'année sans aucune augmentation des
symptômes psychotiques et que le condamné s’est toujours investi dans le
cadre de son suivi thérapeutique. La troisième étape de l'élargissement du
cadre pouvait être envisagée, l'intéressé pouvant continuer à voir ses
enfants et son épouse, à condition que cette dernière confirme par écrit
son accord pour l’accueillir et qu’il réactualise sa demande avec un
nouveau programme de sorties. Enfin, compte tenu de sa séparation, il
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devait envisager et construire de nouveaux projets d'avenir, un placement
dans un appartement protégé représentant une piste à envisager. De son
côté, J.________ a expliqué qu'il trouvait injuste que ses congés aient été
suspendus et qu'il avait fumé du cannabis pour protester contre cette
situation. En termes de projets, il a indiqué qu'il souhaitait passer du
temps avec ses enfants, reprendre contact avec d'anciennes
connaissances ou encore exercer des activités telles que la marche à pied
ou le football. A terme, il souhaitait avoir son propre logement et travailler
à temps partiel.
f) Par décision du 14 juillet 2016, se référant aux préavis
favorables émis en juin par le Dr [...] et l'EMS et malgré un nouveau
contrôle positif au THC, l'OEP a accordé au condamné, la troisième étape
envisagée, à savoir un congé d’une durée de 36 heures, du samedi matin
au dimanche soir uniquement. Outre l’abstinence, de nombreuses
conditions ont été posées, à savoir notamment que le condamné passe la
nuit du samedi au dimanche chez ses parents et que son épouse donne
son accord pour l’accueillir chez elle durant la journée.
g) Pendant l’été 2016, J.________ a été contrôlé positif au THC,
a refusé de se soumettre à des éthylotests et des prises d'urine, a été
aperçu en dehors du périmètre autorisé de l'institution et a eu une
altercation avec le Dr [...].
Ainsi, selon un rapport établi par la Direction de l'EMS [...] le 2
septembre 2016, J.________ avait, dans un premier temps, donné
l'impression de très bien gérer sa séparation, expliquant notamment qu'il
pouvait comprendre la décision de son épouse et qu'il avait déjà
échafaudé un projet d'appartement subventionné, où il pourrait recevoir
ses enfants. Néanmoins, quelques semaines plus tard, deux prises d'urine
se sont révélées positives au cannabis, consommations que le condamné
a expliquées par une incompréhension de la fermeture partielle de son
cadre et un épuisement par lassitude. Le 20 août 2016, il a préféré rester
à l'EMS plutôt que de bénéficier de son congé, expliquant que ses enfants
étaient en vacances avec leur mère. Le 24 août 2016, il a décidé de ne
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plus accepter les prises d'urine ainsi que les éthylotests, refusant de
revenir sur cette décision tout en connaissant les risques qu'il prenait en
ne respectant pas le cadre. Il a expliqué qu'il voulait pouvoir gérer ses
dépendances sans devoir se justifier lors de rechute. Le cadre s'est donc
refermé et le condamné n’a plus bénéficié de sorties seul.
Paradoxalement, il a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable
au sein de l'EMS.
Selon le courrier rédigé le 26 septembre 2016 par le Dr [...], le
condamné semblait avoir déplacé son sentiment d'injustice et de colère,
qui était centré sur la mesure d'abstinence, sur le suivi psychiatrique et
psychothérapeutique. Il avait demandé à espacer les entretiens et avait
indiqué qu'il se sentait méprisé et utilisé pour justifier le salaire du
praticien, que celui-ci n'agissait pas dans son intérêt et que la séparation
d'avec sa femme avait résulté du suivi de couple. Le médecin a indiqué
qu'il peinait dans ces circonstances à imaginer une poursuite de leurs
rapports.
h) J.________ a fait l'objet d’une nouvelle expertise
psychiatrique, dont le rapport a été déposé par la Dresse [...] le 3 octobre
- L'experte confirme les diagnostics précédemment posés, soit une
schizophrénie paranoïde, en rémission incomplète, une dépendance au
cannabis, actuellement partiellement contrôlée, et une utilisation d'alcool
nocive pour la santé, avec une abstinence actuelle à cette substance. Si la
problématique alcoolique ne semble plus poser problème, il n'en va pas de
même pour la dépendance au cannabis qui préoccupe plus intensément
l’intéressé, qui veut pouvoir gérer sa consommation comme il l'entend.
Globalement, il démontre une évolution très positive, tant sur le plan de
son comportement que sur le plan de sa compliance médicamenteuse,
mais a peu évolué dans la prise de conscience de l'impact de sa
pathologie dans les actes de violence qui lui ont été reprochés. Il ne
perçoit pas l'influence de sa schizophrénie dans ses aptitudes
relationnelles, dans son quotidien, dans sa manière d'être. Pour lui, sa
maladie ne se manifeste que par les symptômes productifs que sont les
hallucinations auditives ou visuelles. En outre, le condamné, qui ne
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manifeste plus depuis plusieurs années de troubles du comportement en
lien avec sa schizophrénie, présente, de par les failles narcissiques
qu'engendre sa pathologie, des réactions de prestance inadaptées qui
peuvent notablement le desservir et qui sont susceptibles d'engendrer des
tensions relationnelles importantes.
L'expert estime que le condamné tire encore bénéfice de la
mesure thérapeutique institutionnelle qu'il exécute et qu’il a globalement
fait beaucoup d’efforts pour respecter les règles posées par son cadre. Il
peut cependant se révolter de manière inadéquate.
S'agissant du risque de récidive, l'expert indique que le
condamné vit une période particulièrement sensible en lien avec sa
séparation conjugale. Les pertes que cette séparation implique, le nouvel
équilibre à trouver avec sa famille nucléaire et sa famille d'origine,
peuvent fragiliser sa stabilité psychique et le rendre plus susceptible de
récidiver dans des actes de violence ou de révolte. Néanmoins, ce risque
doit être pondéré par le fait qu’il n'a plus commis d'actes répréhensibles
depuis 2008 et qu'il n'a pas montré de recrudescence psychotique ou
d'actes de violence depuis lors. L’experte précise que même si,
globalement, il est resté très contenu dans ses réactions, c’est depuis sa
séparation qu’il a décidé durant deux mois de refuser de se soumettre aux
contrôles d’abstinence, qu’il veut faire une pause dans son suivi
thérapeutique et qu’il dit avoir besoin qu’on lui « lâche les baskets ». On
peut craindre que sans accompagnement autour du nouvel équilibre à
trouver, la séparation de l’expertisé puisse avoir des répercussions sous
forme d’un déplacement d’une violence potentielle sur sa famille d’origine.
L’expert estime qu’on assiste à une période de régression dans les progrès
accomplis. Il semble par ailleurs qu’il n’a pas encore intégré les pertes
multiples en lien avec sa séparation et les conséquences familiales que
cela va engendrer. Il ne serait par conséquent pas opportun de le libérer
conditionnellement, mais de l’accompagner avec sa famille vers un nouvel
équilibre et de se montrer prudent pour les deux ou trois ans à venir.
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i) Une nouvelle rencontre interdisciplinaire s'est tenue le 3
octobre 2016. Il en ressort que la situation du condamné s'est dégradée
progressivement depuis le début de l'été (consommation de cannabis,
refus des prises d'urine, altercation avec son psychiatre, refus de suivi
avec ce dernier, sortie non autorisée). Il a toutefois été convenu de
poursuivre la prise en charge par l'EMS [...] et de favoriser la reprise du
lien avec le Dr [...], notamment en mettant en place un suivi accompagné
par un ou deux intervenants de l'EMS. J.________ a déclaré qu’il tentait de
tout faire pour être obtenir sa libération conditionnelle, mais qu’il ne
pouvait pas être abstinent en raison de sa dépendance au THC, que ses
manquements étaient dus à un ras-le-bol et qu'il regrettait le
comportement qu’il avait eu avec son médecin, expliquant que ses mots
avaient dépassé sa pensée. Il a été rappelé au condamné notamment que
la reprise du suivi auprès du Dr [...] était une condition de la poursuite de
sa prise en charge en milieu ouvert et qu'en cas d'évolution favorable, une
reprise progressive des congés pourrait être envisagée.
j) Par ordonnance du 25 octobre 2016, le Juge d’application
des peines a prolongé provisoirement la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée à l'endroit de J., à compter du 29 octobre
2016 et jusqu'à droit connu sur la proposition de l'OEP du 19 janvier 2016.
k) Par courrier du 11 novembre 2016, le Ministère public
central a indiqué qu'il préavisait négativement à l'octroi de la libération
conditionnelle de J., en se référant aux conclusions de l'expertise
psychiatrique du 3 octobre 2016.
l) Par courrier du 23 décembre 2016, J.________, par
l’intermédiaire de son défenseur, a requis l’audition de son père, [...].
Critiquant les conclusions de l’expertise du 3 octobre précédent, il a entre
autres relevé qu’il n'avait pas décompensé depuis sa séparation et a
déclaré que rien ne justifiait qu’il ne soit pas autorisé à faire ses preuves
en liberté conditionnelle et qu’il pourrait commencer par vivre au domicile
de ses parents.
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m) Il ressort du courrier adressé le 23 décembre 2016 par
l’OEP à J.________ que ce dernier a demandé, le 23 novembre 2016, à
interrompre son suivi auprès du Dr [...] et qu’il a refusé, le 25 novembre
suivant, de se présenter à l’une de leur séance, en indiquant que s'il
n'obtenait pas sa libération conditionnelle, il arrêterait de faire des efforts.
L'EMS [...] a en outre indiqué lors d’un réseau d'urgence, le 9 décembre
2016, qu’il ne pouvait plus assurer sa prise en charge et que le suivi
auprès du Dr [...] était suspendu. Finalement, à la demande de J.,
le Dr [...] a indiqué, le 22 décembre 2016, qu’il acceptait de reprendre le
suivi jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouveau médecin. Compte tenu de ces
éléments, l'OEP a révoqué toutes ses décisions octroyant au condamné
des sorties seul. Toutefois, au vu notamment du comportement adéquat
de J. durant cette période sensible, de sa demande tendant à
pouvoir reprendre le suivi psychiatrique et de sa stabilité observée depuis
le réseau du 9 décembre 2016, l'OEP a accordé à l'intéressé deux congés
les 25 et 31 décembre 2016.
n) Par courrier du 9 janvier 2017, J., par l’intermédiaire
de son défenseur, a déclaré qu’il avait repris, depuis le mois d'octobre, les
contrôles d'urine, lesquels s'étaient tous révélés négatifs, ainsi que le suivi
auprès du Dr X. et que ses congés des 25 et 31 décembre 2016
auprès de ses enfants, en compagnie de son épouse, s'étaient très bien
passés.
o) Dans son avis du 13 septembre 2016, transmis le 1
er
février
2017 au Juge d’application des peines, la CIC a relevé les appréciations
prudemment favorables émises à l’endroit du condamné et constaté que
le programme d’élargissements se déroulait bien jusqu’à ce que
l’intéressé s’inscrive dans des transgressions et une opposition concernant
le point crucial de ses consommations d’alcool et de stupéfiants. La CIC a
suggéré de ménager le temps et le recul nécessaires afin que J.________
parvienne à résoudre ce qui lui faisait obstacle. Durant ce laps de temps,
aucune modification importante du cadre de prise en charge n'était
envisageable.
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13 -
p) Dans ses déterminations du 22 février 2017, J., par
l’intermédiaire de son défenseur, a conclu à l'octroi de la libération
conditionnelle, faisant notamment valoir que l’avis de la CIC n’était plus
d'actualité.
q) Par ordonnance du 7 mars 2017, le Juge d'application des
peines a refusé d’accorder à J. la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle (I), a prolongé cette mesure pour
une durée de deux ans à compter du 29 octobre 2016 (II), a arrêté
l’indemnité due au défenseur d’office de J.________ à 2'477 fr. 50 (III) et a
laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).
C.Par acte du 20 mars 2017, J.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa libération conditionnelle, subsidiairement à
l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Juge
d’application des peines pour nouvelle instruction et nouvelle décision, en
particulier après avoir entendu son père.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al.
2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
-
14 -
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art.
385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
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15 -
2.1Invoquant une violation des art. 59 al. 4 et 62 al. 1 CP, le
recourant relève qu’il fait l’objet d’une mesure thérapeutique
institutionnelle depuis plus de sept ans. Il conteste présenter un risque de
récidive, indiquant, en substance, qu’il aurait bien accepté sa séparation,
qu’il se serait toujours montré collaborant, sous réserve d’une très courte
période en été 2016, que ses sorties auprès de sa famille se seraient
déroulées sans incident, qu’il serait abstinent à l’alcool depuis plus de neuf
ans, qu’il aurait désormais reconnu sa pathologie et que ses symptômes
psychotiques n’auraient pas augmenté, même après sa séparation et la
diminution de sa médication. Il ajoute que ses parents seraient prêts à
l’accueillir en attendant qu’il intègre un appartement protégé. Enfin, il
estime que si la levée de sa mesure n’était pas ordonnée, il devrait à tout
le moins être autorisé à bénéficier des congés correspondant à la
quatrième étape du programme d’élargissements prévu.
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV
395).
2.2.2Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
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16 -
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison
de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de
réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il
n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il
suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant
rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio
pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et la
jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une
mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par
rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF
137 IV 201 précité consid. 3).
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2.3En l’espèce, selon le rapport d’expertise de la Dresse [...], qui
confirme les diagnostics posés jusque-là, le recourant souffre d’une
schizophrénie paranoïde, en rémission incomplète, d’une dépendance au
cannabis, actuellement partiellement contrôlée, et d’une utilisation
d'alcool nocive pour la santé, avec une abstinence actuelle à cette
substance. Le recourant exécute sa mesure, qui a été ordonnée le 29
octobre 2009, au sein d’un EMS depuis le 18 avril 2013.
Durant les trois premières années de son placement dans cet
EMS, J.________ s’est comporté de manière globalement adéquate. Cette
évolution favorable, relevée par l’ensemble des intervenants, avait permis
de définir, le 11 septembre 2015, un programme d’élargissements en
quatre étapes, avec pour objectif principal le retour de l’intéressé au
domicile familial, et ce malgré le fait qu’il avait fait preuve d’un
comportement oppositionnel en refusant de délier son médecin du secret
professionnel en octobre 2015 l’empêchant ainsi de renseigner la CIC.
Aucun incident n’a été relevé lors de ses congés en famille et le recourant
a pu atteindre la deuxième étape du programme en mai 2016, malgré sa
séparation en mars et un contrôle positif au THC en mai, et la troisième
étape en juillet 2016, malgré un nouveau contrôle positif au THC. La
situation s’est alors dégradée progressivement. Il a été contrôlé positif au
THC à deux reprises en août, puis a refusé de se soumettre aux contrôles
d’urine et aux éthylotests, est sorti du périmètre de l'institution sans
autorisation et a eu une altercation avec son psychiatre. Alors qu’il avait
été convenu avec J., au terme d’une réunion le 3 octobre 2016,
qu’il reprenne son suivi auprès du Dr [...], condition sine qua non à la
poursuite de sa prise en charge en milieu ouvert, le recourant a refusé de
se rendre chez ce praticien en novembre 2016 et a indiqué qu’il ne
souhaitait plus être suivi par lui, en déclarant que s'il n'obtenait pas sa
libération conditionnelle, il arrêterait de faire des efforts. L'EMS [...] a
ensuite indiqué, le 9 décembre 2016, qu’il ne pouvait plus assurer la prise
en charge du recourant et que le suivi auprès du Dr X. avait été
suspendu. Compte tenu de ces éléments, l'OEP a révoqué toutes ses
décisions octroyant au condamné des sorties seul.
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Ainsi, on constate que l’ouverture du cadre dont bénéficiait le
recourant a dû être freinée, non seulement compte tenu du fait que la
séparation du couple impliquait de redéfinir les projets et objectifs du
recourant, mais surtout en raison du comportement de ce dernier.
Contrairement à ce qu’il affirme à l’appui de son recours, ses
manquements n’ont pas été de très courte durée mais se sont reproduits
sur plusieurs mois. Ce constat contredit manifestement J.________ lorsqu’il
affirme que sa séparation ne l’aurait pas perturbé. En septembre 2016, il
avait d’ailleurs reproché à son médecin d’être impliqué dans celle-ci. Alors
qu’il bénéficiait de l’avant dernière étape du programme d’élargissement –
la dernière étant programmée au mois d’octobre 2016 –, il n’a pas été en
mesure de se plier aux conditions clairement définies et maintes fois
répétées qui l’assortissaient, consommant à nouveau du cannabis,
refusant de se plier aux contrôles d’urine et de suivre son traitement
auprès du Dr [...] à la fin de l’été, mais également une nouvelle fois au
mois de novembre 2016.
La dernière expertise versée au dossier, dont il n’y a aucun
motif de s’écarter, retient elle aussi que J.________ traverse une période
particulièrement sensible. L’expert estime qu’il ne serait pas opportun de
le libérer conditionnellement, mais de l’accompagner avec sa famille vers
un nouvel équilibre et de se montrer prudent pour les deux ou trois ans à
venir. Il traverse à ses yeux une période à risque, même si ce risque est
pondéré par le fait que, comme le recourant l’a relevé, malgré les facteurs
de stress, il ne s’est pas montré menaçant, n’a pas commis d’actes de
violence et n’a pas montré de signes de décompensation. Il semble
toutefois qu’il n’a pas encore intégré les pertes multiples liées à sa
séparation, ce qui ne reste pas sans conséquence sous l’angle du risque
de récidive.
S’agissant de ce risque en particulier, l'évaluation
criminologique du 2 mai 2016 retient que le condamné tend à nier son
potentiel de violence ainsi que l'effet de ses consommations. Il présente
un risque de récidive générale et sexuelle moyen, particulièrement dans le
cadre d'une relation intime ainsi qu'en cas d'arrêt du traitement et de
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reprise de consommation de substances psychotropes. Or, les événements
de l’année 2016 ont précisément démontré que le recourant n’était pas
parvenu à rester abstinent au cannabis et qu’il avait même exprimé le
souhait de contrôler lui-même sa consommation. Sur ce point, que la CIC
qualifie de crucial, on peut encore rappeler, comme l’ont indiqué les
experts [...] et [...], que la consommation de toxiques, fréquente dans les
troubles schizophréniques, constitue un facteur d’aggravation des troubles
psychiques, de péjoration du pronostic et d’aggravation de la dangerosité.
A cela s’ajoute que selon l'expert, le condamné a une
meilleure connaissance de sa pathologie, de la nécessité de son
traitement médicamenteux, mais a peu évolué dans la prise de conscience
de l'impact de sa pathologie dans les actes de violence et ne perçoit pas
l'influence de sa schizophrénie dans ses aptitudes relationnelles, dans son
quotidien et dans sa manière d'être.
Enfin, le retour au domicile conjugal, qui était l’objectif initial
fixé dans le cadre du programme d’élargissements, n’est aujourd’hui plus
envisageable et les projets de vie du recourant à sa sortie n’apparaissent
guère aboutis. Alors qu’il envisageait au mois de mars 2016 de déposer sa
candidature dans des entreprises telles que [...] pour un emploi à temps
partiel (P. 11), rien au dossier n’indique qu’il a initié concrètement des
démarches. La prolongation de deux ans ordonnée par le premier juge,
dont la durée n’a pas été contestée, lui permettront de mieux définir ses
objectifs et de préparer sa réinsertion.
Si la Cour de céans n’a certes connaissance d’aucun nouvel
incident de comportement depuis le début de l’année, que le recourant
semble avoir repris son suivi auprès du Dr [...], se soumettre à nouveau
aux contrôles de son abstinence et qu’il convient de souligner les efforts
qu’il a consentis, les éléments qui précèdent ne permettent pas
d’envisager une libération conditionnelle aujourd’hui. Il convient de
considérer comme le premier juge, l'expert, la CIC, les évaluateurs
criminologues, l'OEP et le Ministère public, que celle-ci est en l'état
prématurée. Exécutée dans un cadre adéquat, la mesure demeure encore
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proportionnée et sa durée reste conforme aux principes jurisprudentiels
évoqués plus haut (cf. ATF 137 IV 201 précité consid. 3). Enfin, en l’état du
dossier, il n’appartient pas à l’autorité de céans mais à l’OEP de juger si le
recourant remplit les conditions pour bénéficier des congés correspondant
à la quatrième étape du programme d’élargissements prévu.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 mars 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gisèle de Benoit, avocate (pour J.),
-M. [...], OCTP (pour J.)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/67001/CGY/JR),
-Direction de l’EMS [...],
-Service de la population, secteur E,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :