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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/MES/128/BD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 84 al. 6 CP ; 393 ss CPP ; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2016 par
J.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 7 janvier 2016 par
l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/128/BD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de
Bern-Laupen a condamné J.________ pour utilisation sans droit de valeurs
patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) à la peine de 38 mois
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de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17
jours de détention extraditionnelle.
b) Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de
la République et Canton de Neuchâtel a constaté que J.________ avait été
condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la
libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et
a ordonné la révocation de celle-ci ainsi que la réintégration de l'intéressé
pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement.
c) Par jugement rendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 22 mars 2002, puis par la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 26 novembre 2002,
J.________ a été condamné à 3 ans et 4 mois de réclusion pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, peine
complémentaire à la peine de 38 mois de réclusion, sous déduction de 627
jours de détention provisoire, infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du
cercle de Bern-Laupen.
Toujours par jugement du 11 octobre 2001, l'exécution de
cette peine a été remplacée par l'internement au sens de l'art. 42 aCP.
Cette mesure remplaçait l’exécution non seulement de la peine
complémentaire de 3 ans et 4 mois de réclusion, mais aussi de la peine
principale prononcée le 10 février 2000, ainsi que l’exécution du solde de
la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la
libération conditionnelle rendue par la Commission de libération de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel.
A l’appui de la condamnation du 11 octobre 2001 pour les
actes d’ordre sexuel avec des enfants, le Tribunal a retenu que J.________
avait commis, en Thaïlande, à [...], à plusieurs reprises des attouchements
à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, qu’il avait
entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d’une fois par
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semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de
douze ans, et que, entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, il avait
commis des actes d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de
huit ans à [...] et [...].
d) Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre
2001 précitées, J.________ a été condamné à quatre reprises : le 8 juillet
1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la
LStup ; le 14 juillet 1983 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 3 ans
d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et
par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété,
violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction
grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 ayant
été révoqué; le 13 mai 1987 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à 2
ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel ; le 18 mai 1989
par la Cour d'Assises de Neuchâtel à 6 ans de réclusion pour infraction à la
LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en
erreur.
Outre la libération conditionnelle accordée le 14 décembre
1993 et révoquée le 16 juin 2000, J.________ a vu encore sa précédente
libération conditionnelle accordée en 1984 révoquée en 1988.
e) J.________ a été incarcéré, pour l’exécution de sa peine, le
10 février 2000 à la prison régionale de Berne, puis dès le 13 mars 2000
aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a été
transféré le 20 mars 2002 aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg.
Dès le 2 octobre 2002, il a été détenu aux Etablissements pénitentiaires
de Pöschwies, puis, dès le 25 juillet 2007, aux EPO et, depuis le 20 juillet
2010, aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg. Le 19 septembre
2013, il a été transféré à l’Etablissement pénitentiaire de Bellevue, puis, le
14 août 2014, aux EPO.
f) La libération conditionnelle a été refusée à J.________ par
décisions de la Commission de libération des 7 octobre 2004, 1
er
février
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2005, 28 juillet 2005 et 8 septembre 2006, ainsi que par décisions du
Collège des juges d’application des peines des 9 octobre 2009 et 6
septembre 2013.
g) Dans le cadre de l’exécution de son internement, J.________
a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.
Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts [...] et [...] de la
Clinique psychiatrique [...], à [...], n’ont décelé aucun trouble psychique
chez l’intéressé. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la
manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la
limite du trouble de la personnalité. Ils ont considéré le risque de récidive
comme élevé.
Dans leur rapport du 26 juin 2008, les experts [...] et [...] ont
confirmé l’absence de trouble psychique chez J.________ au sens des
classifications internationales, tout en relevant la dénégation totale du
prénommé de tout acte ou de tout phantasme de nature pédophilique, son
désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu’une absence de désir de
changement de son fonctionnement psychique. Le risque de récidive a
également été considéré comme élevé par les experts.
Dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du
26 février 2012, le Dr [...], psychiatre à Neuchâtel, a retenu que J.________
était un pervers narcissique, qui présentait une estime de lui-même
excessive, avec tendance au déni d’actes graves tels que ceux qui lui
étaient reprochés. Le risque de récidive était considéré comme important
s’agissant d’infractions contre le patrimoine et nul en ce qui concernait les
actes pédophiles, non sans préciser qu’il n’était pas possible d’expliquer
les raisons du passage aux actes d’ordre sexuel en Thaïlande du
condamné, tant il était réfractaire à toute introspection et à toute
démarche thérapeutique. Selon cet expert, il était difficile de concevoir
que J.________ puisse évoluer de quelque manière que ce soit et tout
élargissement devait tenir compte du fait que la capacité du prénommé à
respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.
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Dans son rapport du 17 juin 2013, le Dr [...] a relevé que
J.________ niait toujours toutes les accusations de délits sexuels commis en
Thaïlande et en Suisse et qu’il maintenait la thèse selon laquelle il aurait
été victime d’un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse.
L’expert a diagnostiqué chez l’intéressé une personnalité narcissique
(DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-
Revised) et a retenu que le terme de « pervers narcissique » s’appliquait à
l’intéressé. L’expert a considéré que J.________ était davantage attiré par
les enfants de son épouse, lorsqu’il l’a épousée, dès lors qu’il avait le
souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. L’expert a précisé
cependant que les délits sexuels commis par l’intéressé ne devaient pas
être interprétés dans le sens d’une sexualité exclusivement pédophilique,
mais plutôt comme l’expression d’une sexualité polymorphe en fonction
du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Concernant le risque de
récidive, l’expert a soulevé qu’il devait être considéré comme élevé aussi
pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de
familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait
diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. A l’appui de son
analyse, il a relevé les éléments suivants : une introspection difficile
(dénégation des faits) ; les attitudes négatives (l’expertisé pense que la
prostitution des enfants serait différemment tolérée que l’on soit en
Thaïlande ou en Occident) ; la résistance au traitement (volonté
clairement exprimée de l’expertisé de ne pas se soumettre à une
psychothérapie car il n’y voit aucune utilité) ; l’exposition à des facteurs
déstabilisants (projet d’un retour en Thaïlande où il pourrait facilement se
retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de
fonctionnement pervers) ; l’inobservation des mesures curatives (très
faible probabilité que l’expertisé adhère à une quelconque thérapie
également dans le futur).
S’agissant d’un éventuel changement de cadre, l’expert a
retenu qu’au vu des caractéristiques de la personnalité de l’expertisé, il
était peu probable qu’une modification du cadre ait une quelconque
répercussion sur son comportement. Il a relevé que J.________ n’était pas
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pris en charge actuellement et qu’il était peu probable qu’une thérapie
puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Il a
souligné qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif
était primordial, ce qui devait être pris en considération dans tout
processus d’allègement du cadre. L’expert a encore précisé que l’intéressé
était loin d’adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui
être octroyée, l’expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour
la réduction du risque de récidive le fait de l’empêcher de se retrouver
dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui
imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces
précautions, l’expert situait le risque de récidive à un niveau modéré.
L’expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP
dans la mesure où l’intéressé pouvait déjà bénéficier d’un suivi
psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s’il le
souhaitait.
h) Dans son rapport de situation établi le 24 mars 2014 à
l’intention de la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : la
CIC), la Direction de l’Etablissement d’exécution de peines de Bellevue a
indiqué que J.________ ne semblait toujours pas avoir entamé une réflexion
sur sa problématique délictuelle, que sa récente adhésion aux entretiens
avec le psychiatre de l’établissement ne permettait pas d’attester d’un
changement réel, que son discours demeurait inchangé, qu’il était
toujours dans le déni complet face aux actes qui lui étaient reprochés et
que son comportement demeurait relativement correct.
i) Le 28 mars 2014, la Direction de l’Etablissement de Bellevue
a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du prénommé.
Elle a en effet relevé qu’au vu de son souhait de retourner en Thaïlande, le
risque que celui-ci commette de nouveaux actes à caractère pédophile
était présent, que ses projets jugés peu réalistes constituaient des
facteurs déstabilisants, que l’intéressé persistait dans la position de déni
complet face aux actes qui lui étaient reprochés, qu’il demeurait
réfractaire à toute forme de remise en question, ce qui rendait
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l’introspection difficile, et qu’il ressortait des divers rapports d’expertises
psychiatriques que le risque de récidive était moyen à élevé.
j) Le 28 avril 2014, l’OEP a validé le bilan de phase du Plan
d’exécution de la mesure (ci-après : PEM) établi par l’Etablissement de
Bellevue entre les mois de mars et avril 2014, qui posait comme objectifs
à J.________ de démontrer qu’il était capable de respecter un cadre et de
demeurer adéquat sur le plan relationnel, de favoriser un élargissement
progressif et de commencer à élaborer une réflexion autour de sa
problématique délictuelle. Le premier objectif était considéré comme
partiellement atteint. En effet, le condamné avait un comportement
correct, il était poli et ponctuel au travail et il était relativement adéquat
avec le personnel de surveillance dans ses échanges verbaux. En
revanche, il l’était moins lorsqu’il s’adressait aux divers intervenants pour
formuler des demandes, car il pouvait mettre fin à toute collaboration
lorsqu’il s’estimait lésé. En ce qui concernait le second objectif, il n’avait
pas pu être évalué. La situation, le comportement et les attitudes de
J.________ déterminaient une impasse. Aucun élément ne permettait de
dire que l’intéressé avait manifesté la moindre proposition ou velléité de
modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrivait tout
échange avec l’institution judiciaire ou pénitentiaire. La seule solution
objective consistait à examiner toutes les opportunités susceptibles de
permettre au prénommé d’évoluer dans un cadre moins strict tout en
limitant autant que possible le risque de récidive et d’évasion. Pour ce qui
était du troisième objectif, il était considéré comme non atteint, puisque
l’intéressé persistait dans le déni total face aux actes pédophiles qui lui
avaient été reprochés. J.________ estimait n’avoir besoin d’aucun suivi
thérapeutique et n’avait mené aucune démarche introspective, ni aucune
réflexion sur les délits à caractère pédophile jusqu’à présent. Quant à une
éventuelle progression du régime, il résulte du bilan de phase du PEM que
seules des conduites sociales auraient pu être envisagées pour permettre
à l’intéressé de se confronter à un milieu autre que celui de la prison et de
renouer les liens avec l’extérieur et permettre ainsi aux intervenants de
l’observer en externe. Cela étant, le positionnement catégorique et le déni
dans lequel l’intéressé persistait ne laissaient pas croire qu’il s’inscrivait
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dans une réelle volonté de changement. De plus, son attitude négative
envers la Suisse et sa volonté de retrouver sa famille en Thaïlande
laissaient supposer qu’un risque d’évasion était à craindre. Par
conséquent, aucune progression de régime n’était envisageable en l’état.
k) Dans son avis du 6 mai 2014, la CIC s’est fondée sur
l’expertise psychiatrique du 17 juin 2013 pour constater la persistance
chez J.________ d’un risque élevé de réitération d’infractions à caractère
sexuel envers des enfants, s’il devait se trouver avec eux dans un rapport
de proximité et de familiarité. La Commission a ajouté que les possibilités
thérapeutiques pour réduire ce risque apparaissaient fort limitées, de
sorte qu’il convenait de maintenir un cadre socio-judiciaire suffisamment
contenant et dissuasif avant toute perspective d’allégement. La CIC a en
outre constaté que le rapport des Etablissements de Bellevue du 24 mars
2014 faisait ressortir la constance des distorsions relationnelles déjà
maintes fois signalées, ainsi que le refus du prénommé de toute démarche
d’examen des implications et des conséquences de ses déviances
sexuelles. Dans ces conditions, la Commission a considéré qu’aucun
élargissement du régime de détention actuel de l’intéressé n’était à
envisager.
l) Par courrier du 22 octobre 2015, le Dr [...] et [...],
respectivement chef de clinique et psychologue associé auprès du Service
médical des EPO, ont informé l’OEP que J.________ avait réitéré son refus
de suivre une psychothérapie, mais qu’il avait accepté des entretiens de
lien interpersonnel et de soutien destinés à ouvrir un espace de parole à
raison de trois à quatre séances par année.
m) Dans un rapport du 3 novembre 2015, la Direction des EPO
a émis un préavis clairement défavorable quant à l’octroi d’une libération
conditionnelle à J.________. Elle a indiqué que l’intéressé persistait à nier
les délits d’ordre sexuels qui lui étaient reprochés, clamant son innocence
et disant que le Tribunal de [...], en Thaïlande, l’avait acquitté des
accusations d’actes d’ordre sexuel sur sa fille adoptive, qu’il n’était pas
entré dans une démarche d’introspection, que la situation de l’intéressé
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était identique à celle qui prévalait lors de l’examen de sa libération
conditionnelle faite le 7 avril 2015 par le Collège des juges d’application
des peines et qu’une rencontre interdisciplinaire était prévue le 16 février
2016 afin de définir la suite à donner à l’exécution de la mesure
d’internement de J..
B.Le 2 novembre 2015, J. a déposé auprès de la
Direction des EPO une demande d’autorisation de sortie d’une durée de 4
heures pour se rendre dans un restaurant. A l’appui de sa requête, il a fait
valoir en bref qu’il avait entièrement accompli sa peine depuis le 23 juillet
2007, qu’il était aux EPO depuis le 14 août 2014, que sa resocialisation
nécessitait l’octroi préalable de telles autorisations de sortie, que son
attitude avait été parfaitement correcte depuis le 14 août 2014, que ses
relations avec les codétenus et le personnel de l’établissement étaient
adéquates, qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été prononcée à son
encontre, qu’une sortie accompagnée était à même d’éviter un risque
d’évasion et un risque de récidive et qu’il disposait de la somme
nécessaire pour assumer les frais de cette sortie.
Le 5 décembre 2015, J.________ a remis à la Direction des EPO
le formulaire ad hoc et a sollicité de l’OEP une autorisation de sortie d’une
durée de 4 heures à une date à convenir, dont le but annoncé était d’aller
manger dans un restaurant à [...] ou à [...] avec son avocat Philippe Egli. Il
a indiqué qu’il avait purgé sa peine et qu’une telle sortie aurait dû être
organisée depuis longtemps.
Le 21 décembre 2015, la Direction des EPO a émis un préavis
défavorable à la demande de sortie formulée par J.________ au motif que
son régime de détention au pénitencier ne prévoyait pas de conduite ni de
congé.
Par décision du 7 janvier 2015, l’Office d’exécution des peines
a refusé d’octroyer à J.________ le congé sollicité en application des art.
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75a et 84 al. 6 CP, considérant qu’une telle sortie n’était pas compatible
avec la sécurité publique.
C.Par acte du 18 janvier 2016, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation
et à l’octroi de la conduite accompagnée sollicitée et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l’OEP pour complément d’instruction et nouvelle
décision. Il a également requis la désignation d’un défenseur d’office pour
la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979
; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par J.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
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2.Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il
fait valoir que la décision de l’OEP du 7 janvier 2016 ne serait pas
suffisamment motivée et que ses arguments n’auraient pas été examinés.
2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et
l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu confère également à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer
la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à
ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF
108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss).
2.2En l’espèce, le recourant a pu faire valoir tous ses arguments
dans sa demande d’autorisation de sortie. Dans sa décision du 7 janvier
2016, l’OEP a expressément mentionné les dispositions légales sur
lesquelles sa décision était fondée, à savoir les art. 75a et 84 al. 6 CP. Il a
justifié sa décision par un motif de sécurité publique, se référant au
préavis défavorable émis par la Direction des EPO le 21 décembre 2015,
au bilan de phase du PEM de l’Etablissement de Bellevue avalisé le 28
avril 2014 par l’OEP et à l’avis du CIC du 6 mai 2014. La cour de céans ne
discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant, de
sorte que ce moyen doit être rejeté.
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3.Le recourant soutient que l’OEP ne serait pas fondé à lui
refuser la sortie demandée et reproche à l’OEP d’avoir violé le principe de
la proportionnalité. Il soutient en substance que la décision de refus de
sortie violerait ses droits fondamentaux, que le régime de détention
devrait être assoupli autant que possible, que de telles sorties n’auraient
pas à figurer dans le plan d’exécution, que l’OEP aurait dû faire
abstraction de l’avis de la CIC, le droit actuel étant plus sévère que sous
l’empire de l’art. 42 aCP, que l’OEP n’aurait de toute manière pas respecté
la procédure prévue par la loi en s’appuyant sur un avis de la CIC du 6 mai
2014 donné dans un autre cadre, que la conduite sollicitée aurait pour but
de lui permettre de renouer un lien avec l’extérieur et que toutes les
conditions pour l’obtention d’une telle autorisation seraient réalisées.
3.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont
accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid.
4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). L’art. 84 al. 6 CP ne
donne pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 86 CP). Le juge chargé d’émettre le
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pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201
consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est soumis à un
internement, soit à une mesure, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par
analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de
restrictions supplémentaires (art. 90 al. 4 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril
2012). Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des
raisons thérapeutiques, être soumises à des restrictions plus strictes que
ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et alii, op. cit., n.
10 ad art. 90 CP).
La réglementation de détail concernant les autorisations de
sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84
CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud,
l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs
assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon
l’art. 21 al. 3 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet
d’un internement, l’Office d’exécution des peines est compétent pour
accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP). Le RSC (Règlement sur le statut des
condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1) n’est toutefois
pas applicable aux condamnés qui exécutent une mesure (art. 2 al. 2
RSC), de sorte que les autorisations de sortie sollicitées par un prévenu
exécutant une mesure sont réglementées par le RASAdultes (Règlement
concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées
adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; RSV 340.93.1) en vigueur
depuis le 1er janvier 2014.
Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines
ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1
al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la
condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou
mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement
(art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de
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sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose
l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir
des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui
doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), en
une permission accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires
personnelles, professionnelles ou judiciaires ne pouvant être déférées et
pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (let.
b), ou en une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée
en raison d’un motif particulier (let. c).
Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de
sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en
tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées
dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels
(art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de
l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre
d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des
relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires
personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées
et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de
l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires
personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour
lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est
indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à
structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins
thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la
vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base
au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f).
En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une
autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la
personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie
(let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même
établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa
peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi
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d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de
la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de
resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et
que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son
attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue
qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante,
acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été
créditée sur son compte (let. f).
Pour les délinquants potentiellement dangereux, à savoir
lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’art. 64
al. 1 CP, l’autorité de placement doit examiner plus en détails le caractère
dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut
également demander une nouvelle expertise (art. 20 al. 1 RASAdultes).
Pour ce faire, l’autorité tient compte en particulier de l’analyse du type et
de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la
criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines
problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique,
des compétences sociales, des développements intervenus depuis le
moment du délit en matière de délinquance, du comportement en
détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir
des engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte,
de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de
traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de
l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement
dans l’exécution de la peine (art. 20 al. 2 RASAdultes). Lorsque la
personne détenue est internée, l’autorité doit prendre en considération la
prise de position de la commission spécialisée (art. 22
al. 1 let. b RASAdultes).
3.2En l’espèce, le recourant a été condamné à plusieurs reprises
entre 1988 et 2000 à des peines d’emprisonnement. Par jugement du 11
octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a
condamné le recourant à une nouvelle peine d’emprisonnement pour des
actes d’ordre sexuel avec des enfants et sur une personne incapable de
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discernement ou de résistance commis en Thaïlande et en Suisse, et a
remplacé l’exécution de la peine d’emprisonnement par l’internement,
dont le maintien est fondé sur la persistance du danger pour la sécurité
publique, respectivement sur les risques que pourrait faire courir le
recourant à de nouvelles victimes. Le recourant a été soumis à plusieurs
expertises psychiatriques dans le cadre de l’exécution de son internement.
Selon tous les experts, le recourant est un « pervers narcissique » qui
présente une estime de lui-même excessive avec une tendance au déni
d’actes graves tels que ceux qui lui sont reprochés. Le recourant, qui a
toujours été dans le déni complet face aux actes qui lui étaient reprochés,
persiste dans sa position et demeure réfractaire à toute démarche théra-
peutique et à toute forme de remise en question, rendant une
introspection difficile. Le recourant a clairement dit aux experts qu’il ne
voulait pas se soumettre à une psychothérapie car il n’y voyait aucune
utilité. Les experts ont également constaté qu’il était peu probable qu’une
thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de
récidive moyen à élevé, seul un cadre socio-judiciaire suffisamment conte-
nant et dissuasif pouvant empêcher le recourant de commettre de
nouveaux actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Il peut certes être donné acte au recourant du fait que les
autorités judiciaires ont été invitées, par la Chambre des recours pénale
(CREP 5 mai 2015/306 objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral), à
examiner toutes les opportunités susceptibles de lui permettre d’évoluer
vers un cadre moins strict. Or, à l’instar des différents intervenants, la
cour de céans constate qu’il n’y a eu aucune évolution de la situation du
recourant, lequel persiste à nier les actes d’ordre sexuel qui lui sont
reprochés et à refuser de suivre une psychothérapie, refusant ainsi
d’entrer dans une démarche d’introspection. Des conduites ont bien été
évoquées, mais comme cela ressort du bilan de phase du PEM avalisé le
28 avril 2014 par l’OEP, le positionnement catégorique du recourant et le
déni dans lequel il persiste démontrent son absence de toute volonté de
changement. Des sorties telles que celle requise par le recourant n’ont
d’ailleurs volontairement pas été intégrées dans le plan d’exécution de
peine de celui-ci comme l’impose l’art. 4 al. 1 RASAdultes. Dans son avis
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du 6 mai 2014, la CIC a considéré qu’aucun élargissement du régime de
détention du recourant n’était à envisager, le risque de réitération
d’infractions à caractère sexuel envers des enfants étant élevé.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la décision
de l’OEP, prise dans le respect du principe de la proportionnalité (art. 36
al. 3 Cst.), est conforme aux règles imposées par les art. 84 al. 6 CP, 10 al.
1 et 20 al. 2 RASAdultes. C’est donc à raison que l’OEP a refusé d’accorder
à J.________ l’autorisation de sortie sollicitée, les conditions d’octroi d’une
telle autorisation n’étant pas remplies. La cour de céans considère que le
projet de sortie du recourant, dont le but est d’aller manger au restaurant
en compagnie de son avocat, n’est pas compatible avec le besoin de
protection de la collectivité et qu’il ne s’inscrit pas pour le surplus dans la
perspective d’une resocialisation au sens de l’art. 84 al. 6 CP (Dupuis et
alii, op. cit., n. 16 ad art. 84). Pour le reste, il n’y a rien à tirer des autres
arguments invoqués par le recourant, qui sont hors sujet et qui ne
changent en rien les observations qui précèdent. La jurisprudence
européenne invoquée ne modifie enfin pas l’appréciation de la cour de
céans.
Mal fondés, les griefs invoqués par le recourant, doivent par
conséquent être rejetés.
4.En définitive, le recours interjeté par J.________, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP et 39a al. 1 LEP) et la décision de l’Office d’exécution des peines du 7
janvier 2016 confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure devant la cour de céans doit également être rejetée, le
recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 20
novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 consid. 4b).
-
18 -
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 janvier
2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs),
sont mis à la charge du recourant J..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Egli (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
19 -
-Office d’exécution des peines (OEP/MES/128/BD),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :