351
TRIBUNAL CANTONAL
40
OEP/MES/58762/AVI/NJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 9 Cst., 38 LEP, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par
B.________ contre la décision rendue le 7 décembre 2015 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/58762/AVI/NJ, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné B.________, pour
assassinat, brigandage qualifié, incendie intentionnel qualifié, atteinte à la
paix des morts et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une
-
2 -
peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 980 jours de
détention préventive, et a ordonné qu’B.________ soit soumis à un
traitement institutionnel à effectuer en milieu carcéral. Ce jugement a été
confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 mai
2009 puis par le Tribunal fédéral le 4 décembre 2009. Il était reproché au
prénommé, né le 20 septembre 1984, d’avoir pris part, avec d’autres
jeunes gens, à l’assassinat d’un sexagénaire à [...]. Les actes se
signalaient par leur cruauté et par l’absence de scrupules des auteurs.
Le 6 janvier 2010, l’Office d’exécution des peines (OEP) a
ordonné, avec effet rétroactif au 3 juin 2009, le placement institutionnel
d’B.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), avec la
poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
Le 14 décembre 2011, l’OEP a rejeté une requête d’B.________
tendant à son passage à la Colonie des EPO, au motif que cette ouverture
de régime, non prévue par le plan d’exécution de la sanction (PES) avalisé
le 6 janvier 2010, n’était pas envisagée par la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant un
prise en charge psychiatrique (CIC). Le 28 septembre 2012, l’OEP a
ordonné le placement institutionnel d’B.________ au Centre de
sociothérapie « la Pâquerette », à Puplinge, dès le 3 octobre 2012, avec la
poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès de l’Unité de
psychiatrie pénitentiaire. Le 10 janvier 2014, l’OEP a ordonné le transfert
temporaire du prévenu au sein de la prison de Champ-Dollon dans
l’attente d’une éventuelle place disponible au sein de l’établissement
« Curabilis ». Ce projet n’a pas pu se concrétiser, l’établissement précité
ayant tardé à ouvrir ses portes. Le 29 juillet 2014, l’OEP a ordonné le
placement d’B.________ à la prison de la Croisée, à Orbe, dès le 30 juillet
2014, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du SMPP, et le
placement du prénommé à l’Etablissement de mesures Curabilis, Unité de
sociothérapie, à Puplinge, dès son ouverture, à une date précise qui sera
déterminée par la Direction de cet établissement, avec la poursuite du
-
3 -
traitement thérapeutique auprès du service médical de l’Etablissement de
mesures Curabilis.
b) Par décision du 30 janvier 2014, le Collège des Juges
d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée à l’endroit d’B.________ pour une durée de 5 ans
dès le 6 février 2014.
Par jugement du 23 janvier 2015, cette autorité a refusé, une
quatrième fois depuis 2010, d’accorder la libération conditionnelle à
B.. Elle a considéré en bref que le condamné s’investissait dans sa
thérapie et qu’il progressait, mais qu’il minimisait les progrès qui lui
restaient à faire pour diminuer le risque de récidive au point de le rendre
supportable pour la société. De plus, le condamné, qui peinait toujours à
éprouver de l’empathie pour sa victime et à exprimer de l’émotion par
rapport à ses actes, n’avait pas pris la pleine mesure de leur gravité. Un
risque de récidive en découlait.
c) Le 1
er
octobre 2015, l’OEP a proposé au Collège des Juges
d’application des peines de refuser une nouvelle fois la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à B..
L’OEP relevait que les intervenants s’accordaient sur une évolution
favorable de l’intéressé, à l’exception toutefois du SMPP, qui ne pouvait
encore se prononcer, car le suivi, qui débutait, en était au stade de
l’alliance thérapeutique. Il estimait que, malgré les progrès de l’intéressé,
celui-ci devait encore évoluer « quant aux facteurs d’une éventuelle
récidive, soit le cadre familial, la capacité d’adaptation, l’autonomie, la
motivation au travail, l’investissement dans le suivi psychothérapeutique,
les projets professionnels et les objectifs de vie ». L’Office précisait
qu’B.________ « devait prochainement obtenir un élargissement de régime,
soit un passage en secteur ouvert de la Colonie des EPO, sous réserve de
l’avis de la CIC devant intervenir le mois prochain, lequel permettra de le
tester dans un autre cadre et d’analyser son évolution ».
Le 4 novembre 2015, le Juge d’application des peines a
ordonné une expertise psychiatrique, chargeant le Dr M.________ de se
-
4 -
prononcer sur le diagnostic, sur l’influence du trouble diagnostiqué sur le
comportement du condamné, sur le risque de récidive, sur l’évolution du
condamné et sur le changement de cadre. Un délai au 28 février 2016 a
été fixé à l’expert pour déposer son rapport.
d) Une rencontre interdisciplinaire s’est tenue le 1
er
septembre
2015 aux EPO. Il résulte du procès-verbal établi le 17 septembre 2015 par
la direction de cet établissement à l’intention de la CIC qu’B.________
présente un risque de récidive général élevé, que le risque de fuite est
faible mais pas exclu au vu de l’impulsivité dont l’intéressé peut faire
preuve, que son évolution est favorable en détention et que les différents
intervenants préconisent une ouverture de régime avec un passage au
secteur ouvert de la Colonie, sous réserve de l’avis de la CIC.
B.a) Le 16 octobre 2015, B.________ a requis de l’OEP qu’il puisse
passer à la Colonie des EPO, secteur ouvert.
b) Dans son avis du 20 octobre 2015, la CIC a relevé que
l’option sociothérapeutique décidée initialement n’avait pas pu être
poursuivie et qu’il en résultait une « relative indétermination dans
l’organisation » à mettre en œuvre pour la suite de la prise en charge
d’B.. Sur le plan psychiatrique, le processus de soin en était au
stade de la création d’une alliance thérapeutique. Le comportement en
détention et l’adaptation au cadre carcéral ont été jugés adéquats. Malgré
cela, la commission ne pouvait affirmer avec certitude que l’intéressé
avait réellement intégré, dans sa manière de fonctionner, les évolutions
positives dans son discours rapportées par l’évaluation criminologique du
11 août 2015. Il était opportun, dans ces circonstances, d’attendre un
nouvel avis d’expert, de préciser l’orientation à prendre et les étapes à
déterminer dans le cadre du plan d’exécution de la sanction. D’ici là,
aucun élargissement n’était envisageable.
c) Par décision du 7 décembre 2015, l’OEP a refusé de faire
droit à la requête présentée par B. le 16 octobre 2015. Se fondant
-
5 -
principalement sur l’avis de la CIC du 20 octobre 2015, il a considéré en
substance que le transfert du condamné en secteur ouvert s’avérait
prématuré, car le rapport d’expertise psychiatrique était attendu pour la
fin du mois de février 2016 et une rencontre interdisciplinaire devait se
tenir le 10 avril 2016. La situation devait par conséquent être réexaminée
en mai 2016 par la CIC.
C.Par acte du 21 décembre 2015, B.________ a interjeté recours
contre cette décision devant la Chambre des recours pénale, en concluant
à son annulation et à ce qu’il soit transféré à la Colonie des Etablissements
de la plaine de l’Orbe en secteur ouvert.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité
d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité
d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Aux
termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est
notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la
personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 2 décembre 2015/793).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office
d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5
octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
-
6 -
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Invoquant l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), le
recourant reproche à l’autorité d’exécution d’avoir refusé son transfert en
secteur ouvert en se fondant uniquement sur l’avis de la CIC du 20 octobre
2015, sans tenir aucun compte des conclusions du réseau interdisciplinaire
du 1
er
septembre 2015.
2.2Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; une décision n’est
arbitraire que lorsque elle est manifestement insoutenable, qu'elle se
trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 ; ATF 128 I 273 consid. 2.1 les arrêts cités).
2.3Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans
un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne
s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être
effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP,
dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par
du personnel qualifié.
Le risque de récidive doit être concret et hautement probable,
c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au
regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un
établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement
ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la
sécurité publique (TF 6B_1045/2013 consid. 2.1.1).
-
7 -
2.4En l’espèce, la libération conditionnelle a été refusée à quatre
reprises au recourant, qui a d’ores et déjà exécuté la période initiale de
cinq ans de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP).
Le complément d’expertise psychiatrique établi le 24 avril
2007 par le professeur P.________ souligne la nécessité d’un traitement de
très longue durée, soit « au moins six ans et vraisemblablement huit à dix
ans ». Quant à l’expert G.________, qui s’est prononcé dans un rapport du
1
er
décembre 2011 dans le cadre de l’examen de la libération
conditionnelle, il a relevé que le risque de voir le recourant commettre un
homicide était moindre qu’avant la commission des faits pour lesquels il
avait été condamné, en raison du caractère aversif, « viscéral », de la
confrontation à la décomposition de la victime (p. 29). Il a précisé que le
risque de récidive portant sur des actes de violence de moindre gravité et
le risque lié à un comportement irresponsable demeuraient inchangés. De
manière générale, l’expert a jugé le risque de récidive « moyennement
important à important » (p. 30). Il a également relevé que le recourant
devrait démontrer, dans la perspective d’une éventuelle ouverture du
cadre, une plus grande disponibilité à un programme de sociothérapie
réaliste (p. 31). Or, l’exécution de ce projet de sociothérapie a pris du
retard. La CIC en a conclu qu’il convenait, dans ces circonstances,
d’attendre le nouvel avis de l’expert mandaté, de préciser l’orientation à
prendre et les étapes à déterminer dans le cadre du plan d’exécution de la
sanction, aucun élargissement n’étant envisageable dans l’intervalle.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les opinions
exprimées lors de la rencontre interdisciplinaire du 1
er
septembre 2015 ne
sauraient lier la CIC, une réserve en ce sens ayant d’ailleurs été
expressément formulée (p. 8 du rapport du 17 septembre 2015). Au reste,
la CIC devait être consultée avant toute décision relative à l’allègement
dans l’exécution de la mesure (cf. art. 90 al. 4bis CP, 75a CP, 62d al. 2 CP).
Compte tenu de son caractère pluridisciplinaire, le préavis de cette
commission est en outre déterminant et l’autorité d’exécution ne peut que
-
8 -
difficilement s’en écarter (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1 ;
CREP 24 août 2015/534).
Il résulte de ce qui précède qu’un élargissement du cadre n’est
pas envisageable avant un nouveau bilan psychiatrique complet.
L’élargissement ne peut en effet être ordonné à la légère, eu égard à la
gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné et à
l’existence, à dire d’expert, d’un risque de récidive non négligeable
portant sur des actes de violence. Le grief du recourant est ainsi mal
fondé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échange d’écritures, et la décision de
l’OEP du 7 décembre 2015 confirmée.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Juge d’application des
peines a désigné Me Yaël Hayat en qualité de défenseur d’office
d’B.________ dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle.
Cette décision ne couvre pas les opérations effectuées devant l’OEP dans
la perspective d’un transfert d’établissement. Il s’agit d’une procédure
distincte. Me Hayat aurait pu demander à être désignée en qualité de
défenseur d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP,
applicable mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP [cf. CREP 2
décembre 2015/793 consid. 4]). Elle ne l’a toutefois pas fait. Une telle
demande aurait de toute manière dû être rejetée, car le recours,
manifestement mal fondé, était dénué de chances de succès (CREP 2
décembre 2015/793 consid. 5, et les références citées). Il n’y a dès lors
pas lieu de statuer sur le montant d’une indemnité d’office en faveur de
Me Hayat.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
-
9 -
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 décembre
2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d’B..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yaël Hayat, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
-Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-M. le Juge d’application des peines (réf. : [...]),
-Dr M.________,
-Direction du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires,
-
10 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1