Legal aid denied in prison sentence execution appeal

CREP ap15-018585-650/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais6 de out. de 2015Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

X.________ appealed an OEP decision refusing her legal aid and appointment of counsel in connection with the execution of a 60-day prison sentence. She argued that her situation justified assistance. The Chamber of Criminal Appeals held that the matter involved no particular legal difficulty: the relevant steps consisted of obtaining and transmitting medical documents, which required no lawyer. It therefore rejected the appeal, confirmed the OEP decision, denied legal aid for the appeal as hopeless, and ordered the appellant to pay CHF 550 in costs.

Sumário Omnilex

Art. 18 LPA; legal aid and appointment of counsel in administrative execution proceedings; the authority may refuse appointed counsel where the matter presents no particular legal difficulty and the procedural steps are within the reach of an ordinary litigant. Indigence alone is insufficient; counsel is justified only if the circumstances so require. An appeal devoid of prospects of success does not justify free legal aid for the appeal instance (consid. 2-3).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 650 OEP/PPL/67910/VRI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 octobre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAellen


Art. 18 LPA ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par X.________ contre la décision de refus d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil d’office rendue le 7 septembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/67910/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordre d’exécution de peine du 19 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a convoqué X.________ pour le 15 juillet 2015 à la prison de la Tuilière, à Lonay, en vue d’exécuter une peine

  • 2 - privative de liberté de 60 jours prononcée le 23 avril 2015 par le Juge d’application des peines dans le cadre d’une procédure de conversion d’un travail d’intérêt général. En date du 17 juillet 2015, X., sous la plume de son défenseur, a adressé à l’OEP une requête de suspension d’exécution de peine, invoquant qu’elle allait prochainement être admise auprès de la Clinique « Le Noirmont » afin d’y suivre une cure de désintoxication. Dans le cadre de cette requête, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par correspondances des 27, 30 juillet, 19 et 25 août 2015, l’avocat de X. a transmis à l’OEP diverses pièces attestant, d’un part, de la date de l’entretien de préadmission de l’intéressée fixé au 11 août 2015, puis, d’autre part, de la date d’admission de la prénommée à la Clinique du Noirmont fixée au 15 septembre 2015. L’avocat aurait également eu plusieurs entretiens téléphoniques avec l’OEP. B.Par décision du 7 septembre 2015, l’OEP a pris acte du certificat médical de la Clinique du Noirmont du 17 août 2015 attestant de l’hospitalisation de X.________ du 15 septembre au 5 octobre 2015 et a renoncé à décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressée. Toutefois, cet office a requis de cette dernière qu’elle produise, dans un délai fixé au 30 septembre 2015, un certificat médical attestant de sa capacité ou non à exécuter sa peine privative de liberté en milieu carcéral. Par ailleurs, l’OEP a refusé d’accorder l’assistance judiciaire à X.________ et de lui désigner un conseil d’office, considérant que la situation pénale de la prénommée ne présentait pas de difficultés juridiques particulières nécessitant l’assistance d’un avocat. C.Par acte du 17 septembre 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil d’office lui soient accordées dès et y compris le 14 juillet
  1. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée,
  • 3 - le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A la requête de la Cour de céans, l’OEP, par courrier du 28 septembre 2015, a produit les pièces essentielles du dossier. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1L’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 8 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA- VD du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).

  • 4 - Selon l’art. 18 al. 3 de cette loi, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD). 2.2En l’espèce, l’indigence de la recourante n’est à juste titre pas contestée. La recourante conteste toutefois l’argument de l’OEP selon lequel la cause ne présenterait pas de difficultés juridiques particulières nécessitant l’assistance d’un avocat. A cet égard, on relèvera que la décision du 7 septembre 2015, au terme de laquelle l’OEP est entré en matière sur la demande de report d’exécution de peine de X.________, est uniquement fondée sur la production du certificat médical établi par la Clinique du Noirmont le 17 août 2015 et attestant de son hospitalisation du 15 septembre au 5 octobre 2015. Les démarches qui auraient été nécessaires à l’obtention de ce certificat médical – à savoir, selon l’acte de recours, plusieurs courriers et des entretiens téléphoniques avec l’OEP – ne supposaient aucune connaissance juridique particulière, dès lors qu’elles ne consistaient qu’en des demandes répétées auprès de la Clinique du Noirmont en vue d’obtenir des informations détaillées sur l’avancement de la procédure d’admission de la recourante au sein de cet établissement. Pour le surplus, à ce stade de la procédure, l’OEP a imparti à la condamnée un délai au 30 septembre 2015 pour produire un nouveau certificat médical attestant de sa capacité ou non à exécuter sa peine privative de liberté en milieu carcéral. Au vu de ces éléments, on constate que la procédure ne soulève manifestement aucune question juridique particulière et que la

  • 5 - production des documents requis – même si celle-ci s’est faite en plusieurs temps – est un acte à la portée de tout justiciable, indépendamment de l’assistance d’un avocat. C’est donc à juste titre que l’autorité d’exécution a refusé de désigner un conseil d’office à la recourante. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’assistance judiciaire sont réunies, dès lors qu’aucun frais n’a été mis à la charge de la recourante dans le cadre de la procédure devant l’OEP. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 septembre 2015 est confirmée.

  • 6 - III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________) -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/67910/VRI/BD) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

legal aidappointed counselsentence executionmedical certificateindigenceappeal costsprison sentence

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether X.________ was entitled to legal aid and appointed counsel before the OEP

Decisão extraída

The court held that the case raised no particular legal difficulty and that the steps taken were accessible to any litigant, so appointed counsel was not justified.

Fundamentação extraída

Indigence was not disputed, but the procedure consisted mainly of obtaining medical documents and transmitting them to the OEP. No special legal knowledge was required, and the OEP’s remaining request for a medical certificate did not create legal complexity.

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the OEP decision should be allowed

Decisão extraída

The appeal was unfounded and had to be rejected.

Fundamentação extraída

Since the refusal of appointed counsel was correct and no other relevant issue justified intervention, the challenged decision had to be upheld.

Questão jurídica principal

Whether legal aid for the appeal proceedings should be granted

Decisão extraída

Legal aid for the appeal was denied because the appeal had no prospect of success.

Fundamentação extraída

A plainly hopeless appeal does not satisfy the conditions for legal aid in appellate proceedings.

Questão jurídica principal

Who should bear the appellate costs

Decisão extraída

The appellant had to pay the appellate fee of CHF 550.

Fundamentação extraída

Costs follow the losing party.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.