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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.012263-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 18 al. 2 LPA-VD; 38 al. 1 LEP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2015 par
R.________ contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2015 par la Juge
d'application des peines dans la cause n° AP15.012263-CPB, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.R.________ est actuellement détenu aux Etablissements
pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe.
Invoquant le fait qu'il subirait des menaces, des violences et
des pressions quotidiennes de la part de ses codétenus à la suite de sa
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décision de ne plus consommer de produits stupéfiants, R.________ a requis
son transfert dans un autre établissement carcéral.
Par décision du 18 mai 2015, l'Office d'exécution des peines
(ci-après : OEP) a refusé ce transfert.
Le 18 juin 2015, R.________ a recouru contre la décision
précitée. Dans le cadre de son recours, il a également sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire et la désignation de l'avocat Christian Bacon en
qualité de défenseur d'office.
B.Par ordonnance du 25 juin 2015, la Juge d’application des
peines a accordé l’assistance judiciaire à R.________ dans le cadre de la
procédure d'examen du recours administratif interjeté contre la décision
de l'OEP du 18 mai 2015 (I), a dispensé R.________ de l’avance de frais (II),
a refusé de désigner l'avocat Christian Bacon en qualité de défenseur
d’office de R.________ (III) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr.,
suivaient le sort de la cause (IV).
C.Le 6 juillet 2015, R.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, et a conclu à sa
réforme en ce sens que l'avocat Christian Bacon soit désigné comme son
défenseur d’office, y compris dans le cadre de la présente procédure de
recours.
Invitée à se déterminer sur le recours déposé par R.________, la
Juge d'application des peines a déposé des déterminations le 3 août 2015.
Elle a considéré que, s'il n'était pas contesté que le recourant souffrait de
"sérieuses difficultés caractérielles et de troubles psychiques", il était
néanmoins apte à se défendre seul, la cause ne présentant pas de
difficultés particulières, ni en fait, ni en droit. Elle s'en est référée, pour le
surplus, aux considérants de son ordonnance du 25 juin 2015.
1.1L’art. 36 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des
condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des
peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1Aux termes de l’art. 18 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 37 al. 2 LEP, l’autorité peut désigner un avocat d’office
pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire, si les
circonstances de la cause le justifient.
2.2.En l'espèce, le recourant a exposé devant l'autorité
administrative avoir été agressé et menacé par d'autres détenus. La
situation décrite dans sa requête de transfert revêt une gravité
particulière. De plus, il n'est pas contesté que le recourant présente un
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certain nombre de troubles psychiques, attestés par expertise, qui
l'empêchent de défendre efficacement ses intérêts. Dans ces
circonstances, il faut admettre avec le recourant que la cause présente
suffisamment de difficultés en fait et en droit pour qu'il bénéficie de
l'assistance d'un défenseur d'office dans le cadre du recours qu'il a déposé
contre la décision de refus de transfert d'établissement pénitentiaire
rendue le 18 mai 2015 par l'OEP. Il convient de relever toutefois que cette
désignation ne concerne que cette procédure de recours et non celle de
mise en œuvre de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle
(59 CP) récemment ordonnée par le Tribunal criminel de l'arrondissement
de l'Est vaudois.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
attaquée réformée en ce sens que Me Christian Bacon est désigné
défenseur d'office de R.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé
contre la décision de l'OEP du 18 mai 2015 lui refusant son transfert dans
un autre établissement carcéral. Elle sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA
par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 25 juin 2015 est réformée en ce sens que Me
Christian Bacon est désigné en qualité de défenseur d'office de
R.________. Elle est confirmée pour le surplus.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________ selon
chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Bacon, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :