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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.010847-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 84 al. 6 CP; 38 LEP;
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par
F.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 2 octobre
2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP15.010847-
VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 8 avril 2013, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal (CAPE 8 avril 2013/86) a condamné F.________ à une
peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, sous déduction
de 79 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr.,
convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-
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paiement fautif, pour soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité,
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction et
contravention à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis de conduire.
Par ordonnance pénale du 25 octobre 2013, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine
privative de liberté de 60 jours et à une amende de 250 fr., convertible en
une peine privative de liberté de 2 jours en cas de non-paiement fautif,
pour violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage et
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis.
D'après l'avis de détention du 17 septembre 2014, le
condamné exécute, aux Etablissement de la Plaine de l'Orbe (EPO) et sous
l'autorité de l'Office d'exécution des peines (OEP), les sentences
susmentionnées depuis le 11 septembre 2014, la fin de leur exécution
étant fixée au 4 mars 2016.
b) Outre, les condamnations ci-dessus, F.________ a été
condamné à quatre reprises les 22 novembre 2006, 4 mars 2008, 20 avril
2009, 18 mars 2011. Il s'est également vu retirer cinq fois son permis de
conduire entre 2000 et 2010.
D'après le rapport d'expertise établi le 12 février 2013
parG.________[...] [...] (Département de psychiatrie du CHUV), le condamné
ne souffre d'aucun trouble mental. S'agissant du risque de récidive, les
experts ont indiqué ce qui suit : "Il ne nous paraît pas exclu que l'expertisé
cesse la culture de chanvre à l'échelle industrielle dans l'avenir. Un risque
de récidive des autres comportement délictueux qui intéressent la
présente procédure ne peut être exclu" (p. 17).
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F.________ fait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête
instruite sous la référence PE14.013894-BEB.
c) Le 25 janvier 2015, F.________ a présenté une première
demande de congé pour le 18 février 2015. Il souhaitait aller voir son fils
et ranger quelques affaires personnelles. La direction des EPO a donné un
préavis favorable en raison du bon comportement du prévenu "tant au
travail qu'au cellulaire". L'OEP a sollicité l'avis du Ministère public en ces
termes : "Compte tenu de l'affaire pénale actuellement en cours auprès de
votre autorité (PE14.013894-BEB) et en application de l'art. 2 al. 5 du
Règlement concordataire du 31 octobre 2013 concernant l'octroi des
autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes ou jeunes
adultes (RASAdultes; RSV 340. 93. 1, n.d.r), nous vous prions de bien
vouloir nous indiquer par retour de mail si vous donnez votre accord
préalable quant à l'octroi du congé sollicité ainsi que d'éventuels congés
postérieurs".
Par courriel du 6 février 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne s'est opposé à tout octroi de congé au
condamné.
Par décision du 10 février 2015, l'OEP a refusé d'accorder à
F.________ le congé sollicité compte tenu de la nouvelle enquête pénale
ouverte contre lui et de l'opposition du Ministère public.
Le prénommé a requis un congé pour les 15 et 16 mars 2015,
requête que l'OEP a rejetée en se référant à sa décision du 10 février 2015
ainsi qu'à l'opposition du Ministère public du 6 février 2015.
B.Le 26 mars 2015, F.________ a requis un troisième congé pour
le 25 avril 2015. Il souhaitait aller rendre visite à son fils qui fêtait ses 8
ans et ranger quelques affaires personnelles. L'OEP lui a opposé un
nouveau refus, par décision du 9 avril 2015, arguant que la procédure
pénale ouverte à l'encontre du condamné était en toujours en cours et
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renvoyant, pour le surplus, à ses décisions antérieures et à l'opposition du
Ministère public.
Par prononcé sur recours administratif du 2 octobre 2015, le
Juge d'application des peines a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
le recours formé par F.________ contre la décision de l'OEP du 9 avril 2015
(I) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge du condamné (II). Il a constaté
l'existence d'un risque patent de récidive, le condamné étant au
demeurant visé par une nouvelle enquête pénale.
C.Par acte mis à la poste le 19 octobre 2015, F.________ a
recouru contre le prononcé du 2 octobre 2015. Il a requis "que votre
autorité reconnaisse mon droit de bénéficier de mes congés dans le cadre
de la peine que j'effectue", arguant qu'il avait bien collaboré avec la
justice, qu'il n'avait pas encore pu prendre un seul congé en 13 mois
d'exécution de peine et qu'il avait déjà purgé plus du tiers de sa peine.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral
ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En
vertu de
l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est
accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du
délai. Les écrits doivent
être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste
suisse (art. 91 al. 2 CPP).
1.2Daté du 2 octobre 2015, le prononcé attaqué a été envoyé le
même jour au recourant. Le "Suivi des envois business" délivré par la
Poste montre qu'il a été distribué à Orbe le 5 octobre 2015. Le recours de
F.________ a été déposé le 19 octobre 2015, soit 14 jours plus tard. Il
pourrait être tardif, et donc irrecevable. Cette question peut toutefois être
laissée ouverte dès lors que le recours doit être de toute manière rejeté au
fond.
2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont
accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
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d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF
133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 c. 4.3.1 ; TF
6B_349/2008 du 24 juin 2008 c. 3.2). Le juge chargé d’émettre le
pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 c.
2.3).
2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sorties et la
procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1). Pour
obtenir un congé ou une permission, il faut avoir accompli au moins le
tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même
établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de
détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que
l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la
sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC).
Aux termes de l'art. 100 RSC, lorsque le condamné fait l'objet
d'une enquête pénale, l'autorité dont il dépend ne peut octroyer une
autorisation de sortie qu'avec l'accord préalable de l'autorité judiciaire
compétente.
2.3En l'espèce, l'art. 100 RSC pourrait bien exclure toute
possibilité d'octroi de congé au recourant dès lors qu'il fait l'objet d'une
nouvelle enquête pénale et que le ministère public en charge du dossier
s'oppose à tout congé.
Au demeurant, le condamné est un multirécidiviste. En dépit
de plusieurs condamnations, dont une récente particulièrement lourde, il a
repris son activité délictueuse en matière de chanvre, en partie en
utilisant des installations qu'il s'était engagé à détruire lors de la
précédente procédure et alors qu'il savait que la moitié de la peine
prononcée le 8 avril 2013 avait été assortie d'un sursis de 5 ans. Par
ailleurs, l'intéressé ne nie pas avoir laissé entendre à son père, en juillet
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2014, qu'il avait un plan B pour relancer une nouvelle culture. Enfin,
d'après les experts psychiatres, un risque de récidive de comportements
délictueux ne peut être exclu.
Au regard de ces éléments, le risque de récidive est patent. Le
prononcé litigieux, qui retient ce qui précède, échappe donc à la critique.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 2 octobre 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 2 octobre 2015 est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à charge de F.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Juge d'application des peines,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
Office d'exécution des peines [...]
-
Etablissement de la plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :