Rectification of appointed counsel costs in conditional release appeal

CREP ap15-008508-586/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais3 de set. de 2015Modified

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The Criminal Appeals Chamber granted a rectification request filed by attorney E.________ after its 18 August 2015 judgment in a conditional release appeal. The chamber had mistakenly assumed that she acted as appointed counsel, although she represented the convicted person as counsel of choice. Invoking Art. 83 para. 1 CPP, the court amended the earlier dispositive part: the ex officio fee was deleted and the appeal costs of CHF 1,100 were put on the appellant. The rectifying judgment was rendered without costs.

Sumário Omnilex

Art. 83 al. 1 CPP; rectification of a judgment containing an obvious error in the dispositive part or its factual premise. A rectification is admissible where the court has proceeded on an incorrect procedural status of counsel and this mistake affects the award of legal aid fees or the allocation of costs. The correction is limited to adapting the judgment to the true procedural situation; it does not reopen the merits of the original decision. If counsel acted as privately chosen counsel, no ex officio indemnity may be awarded, and the related dispositive items may be deleted while the remaining cost order is maintained or amended accordingly (consid. 2-3).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 586 AP15.008508-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 septembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt du 18 août 2015 (n° 551) présentée le 3 septembre 2015 par l'avocate E.________ dans la cause n° AP15.008508-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 18 août 2015, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par [...], représenté par l’avocate E.________, contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2015 par la Juge d’application des peines lui refusant la libération conditionnelle (I), confirmé cette ordonnance (II), fixé à 486 fr. l’indemnité allouée à l’avocate, tenue pour le défenseur d’office du recourant (III), statué sur les frais d’arrêt, lesquels incluaient l’émolument

  • 2 - d’arrêt, par 1’100 fr., et l’indemnité (IV), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de [...] se soit améliorée (V) et déclaré l’arrêt exécutoire (VI). La cour est partie du principe que l’avocate E.________ agissait en qualité de défenseur d’office du condamné, celui-ci ayant été pourvu d’un tel défenseur dans un passé proche et étant notoirement insolvable. 2.Par appel téléphonique du 3 septembre 2015, l'avocate E.________ a indiqué avoir représenté le recourant en qualité de défenseur de choix et a demandé la rectification de l’arrêt à cet égard. Il convient de donner suite à cette demande, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 8 juin 2015/385; CREP 15 mars 2012/126; CREP 13 décembre 2011/544), et de modifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et IV de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. 3.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification du 3 septembre 2015 est admise. II. L’arrêt du 18 août 2015 est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : « III. (supprimé). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de [...]. V. (supprimé).»

  • 3 - III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme E.________, avocate (pour [...]), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/74399/VRI/BD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

rectificationappointed counselcounsel of choicecourt costsconditional release

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Questão jurídica principal

Whether the judgment of 18 August 2015 should be rectified regarding counsel status and related costs

Decisão extraída

Yes. The court corrected the earlier judgment because counsel had acted as privately chosen counsel, so no ex officio indemnity was due.

Fundamentação extraída

Under Art. 83 para. 1 CPP, the court may rectify an obvious error in its prior decision. Since the lawyer had represented the appellant as counsel of choice, the earlier assumption of appointed-counsel status was incorrect and the dispositive part had to be amended accordingly.

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