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TRIBUNAL CANTONAL
801
AP15.006895-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 62 al. 3 CP; 393 al. 2 let. c CPP; 26 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2015 par
S.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2015 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.006895-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 9 décembre 2004, confirmé le 19
décembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment
condamné S.________, pour mise en danger de la vie d’autrui, contrainte,
dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm (Loi
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fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes, et les
munitions; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS
812.121), à deux ans d’emprisonnement sous déduction de 427 jours de
détention préventive (I), a ordonné l’internement de S.________ et a dit que
l’exécution de la peine prévue sous chiffre I était suspendue au profit de
cette mesure (III).
b) Par jugement du 23 avril 2008, confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal le 16 juin 2008, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a ordonné, en lieu et place
de l’internement, que S.________ soit soumis à un traitement institutionnel
au sens de l’art. 59 al. 3 CP et a préconisé (sic) son maintien en
établissement pénitentiaire. Le Tribunal a notamment estimé qu’un
traitement médicamenteux associé à une psychothérapie était possible et
serait de nature à diminuer le risque de récidive.
B.a) Par ordonnances des 31 août 2009, 11 octobre 2010 et 9
mai 2014, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à S.________
la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée en 2008. Dans sa dernière ordonnance, le Juge a relevé que
l’intéressé avait accepté un suivi psychothérapeutique régulier avec le
psychiatre de l’établissement, tout en rappelant les particularités liées aux
troubles dont il souffrait et le risque de récidive qui en découlait. Il a par
ailleurs noté que la récente évolution du prénommé avait permis de
débuter un processus d’élargissement progressif du cadre et de conduire à
la mise en place d’un projet de vie en liberté garantissant un maximum de
stabilité socio-économique, ainsi qu’une activité professionnelle ou
occupationnelle investie par l’intéressé. Il a finalement considéré qu’en
cas de libération conditionnelle à ce stade, le prénommé se retrouverait
dans la précarité qui prévalait au moment de la commission des
infractions pour lesquelles il avait été condamné et que cette cause
d’anxiété s’ajouterait à celle induite par la perte brutale de son
encadrement actuel. Il a dès lors prolongé la mesure, pour une durée de
quatre ans, à compter du 16 juin 2013.
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b) Par arrêt du 6 juin 2014 (n° 391), la Chambre des recours
pénale, admettant partiellement le recours interjeté par S.________ contre
l’ordonnance du 9 mai 2014 précitée, a réformé celle-ci en ce sens que la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juin 2008 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal était prolongée pour une durée
de deux ans à compter du 16 juin 2013. Elle a souligné l’évolution positive
de S.________ depuis son entrée aux Etablissements de Bellechasse et a
constaté le succès avec lequel il avait réussi à s’investir dans sa relation
thérapeutique et à commencer un travail sur lui-même lui permettant
notamment de diminuer dans leur intensité ses convictions délirantes,
mais également de contrôler son impulsivité et d’adopter un
comportement adéquat. Elle a par ailleurs retenu que, si le prénommé
était incontestablement sur la bonne voie, il fallait admettre qu’à ce stade,
il n’existait aucun projet suffisamment stable tant sur le plan social que
professionnel pour autoriser une libération conditionnelle qui devait lui
être refusée. Finalement et s’agissant de la prolongation de la mesure, la
Chambre des recours pénale a notamment considéré que l’évolution très
favorable du condamné avait permis de débuter un processus
d’élargissement du cadre, qu’en cas de succès de la continuation de ce
processus, on admettrait que la libération conditionnelle, qui constituait
l’ultime étape, était à portée de main, qu’il s’agissait ainsi, pour
l’essentiel, de mettre sur pied un projet d’encadrement médico-social
répondant aux conditions posées tant par l’expert que par le Dr [...] et
qu’un délai de deux ans apparaissait amplement suffisant pour que les
différents intervenants mettent en place les mesures recommandées et
pour que le recourant prépare sa sortie dans de bonnes conditions.
c) Par ordonnance du 20 juillet 2015, le Juge d’application des
peines a refusé d'accorder à S.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juin 2008 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal et a prolongé cette mesure pour
une durée d’un an à compter du 16 juin 2015. A l'appui de sa décision, le
Juge d’application des peines a relevé que malgré l’évolution positive de
l’intéressé, un élargissement anticipé exposerait immanquablement le
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prénommé à se retrouver dans la précarité qui prévalait au moment de la
commission des infractions pour lesquelles il avait été condamné, de sorte
qu’une libération conditionnelle serait, en l’état, prématurée. Il a encore
indiqué qu’il ressortait de l’expertise du 1
er
juillet 2013 que le condamné
tirait bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle et qu’il disposait
des ressources nécessaires pour mener à bien un projet de réinsertion de
manière progressive, de sorte qu’il n’était guère opportun de lever une
mesure qui présentait toujours de bonnes chances de succès et dont la
durée ne paraissait pas disproportionnée au regard du risque de récidive
que présentait l’intéressé s’il était libéré sans préparation adéquate.
d) Par arrêt du 25 août 2015, la Chambre des recours pénale a
annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Juge
d’application des peines pour qu’il rende une nouvelle décision. La cour de
céans a notamment souligné l’évolution clairement positive que S.________
avait connue depuis son entrée aux Etablissements de Bellechasse en
date du 21 mai 2012, le bon comportement du prénommé au sein de
l’établissement pénitentiaire et lors des congés dont il avait pu bénéficier,
sa stabilité psychiatrique, ainsi que la durée de la mesure, l’intéressé
étant détenu depuis plus de dix ans. Cela étant, elle a également fait
siennes les considérations de la psychiatre de S., selon lesquelles
il convenait d’envisager une thérapie sur quelques années et de mettre en
place un cadre lorsque l’intéressé ne serait plus en milieu carcéral. Sur la
base de ces divers éléments, elle a considéré qu’il convenait d’accorder la
libération conditionnelle à S., assortie d’une obligation de
traitement pendant le délai d’épreuve, ainsi que d’une assistance de
probation avec diverses règles de conduite sur lesquelles il appartiendrait
au Juge d’application des peines de statuer. Elle a précisé que le risque de
récidive d’actes violents envers V.________, la sœur du condamné, pourrait
être limité non seulement par la mise en place d’un encadrement strict,
mais également par des mesures de protection de la victime.
C.a) Invité par le Juge d'application des peines à se prononcer
sur les règles de conduite et les mesures de protection de la victime à
ordonner, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) s'est déterminé
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par courrier du 25 septembre 2015. Il a notamment indiqué qu'il était
nécessaire de préparer au mieux la sortie de S.________ du milieu carcéral,
dès lors qu’une sortie sans encadrement adapté pourrait amener
l’intéressé à se retrouver dans des situations déstabilisantes et
susceptibles d'augmenter le risque de passage à l'acte, en particulier
s’agissant d’une personne qui n'avait pas encore passé 24 heures
consécutives en dehors d'un établissement pénitentiaire depuis le début
de son incarcération. L'OEP a donc estimé qu'il serait opportun que la
libération conditionnelle prenne effet dès que le prénommé aurait trouvé
une activité occupationnelle et un logement qu'il aurait approuvé. En
outre, la libération conditionnelle devait être assortie d'un suivi de
traitement thérapeutique et d’une assistance de probation, afin d’épauler
l’intéressé dans ses démarches de réinsertion et en cas de difficultés
administratives et financières notamment. L’intéressé devait également
respecter la stricte interdiction de prendre contact de quelque manière
que ce soit avec sa sœur. Enfin, l'OEP a proposé de fixer le délai d'épreuve
à 30 mois.
b) Entendu le 28 octobre 2015 par le Juge d'application des
peines, S.________ a déclaré qu'il n'était pas opposé à bénéficier d'un
appartement protégé et qu'avec l'aide d'un assistant social de la prison, il
avait également commencé à chercher un travail. Il adhérait donc aux
conditions proposées par l'OEP. Il a également confirmé qu'il était d'accord
avec la poursuite d'un suivi psychiatrique et qu'il acceptait de ne pas avoir
de contacts avec sa sœur.
c) Dans son préavis du 3 novembre 2015, le Ministère public
s’est rallié à la proposition de l'OEP du 25 septembre 2015 d'accorder
l'élargissement anticipé au prénommé dès qu'il posséderait un logement
ainsi qu'une activité occupationnelle agréée par l'autorité d'exécution, de
fixer un délai d'épreuve de 30 mois, avec pour règles de conduite une
assistance de probation, la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès
d'un thérapeute qui serait désigné par l'OEP, et ce avant la sortie de
l'intéressé, la poursuite d'une activité occupationnelle agréée et la stricte
interdiction d'avoir tout contact délibéré avec sa victime, de l'approcher
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en cas de rencontre fortuite ou de l'importuner de quelque manière que ce
soit.
d) Par courrier du 5 novembre 2015, S., par
l’intermédiaire de son défenseur, a confirmé qu'il adhérait à la proposition
de l'OEP du 25 septembre 2015. Il a précisé qu'un délai maximal de 6 mois
devait être fixé pour ce faire, délai dans lequel l’OEP devait également lui
trouver un logement adéquat, dans l'hypothèse où il ne trouverait pas de
logement par ses propres moyens. Après ce délai, l’intéressé devrait en
tout état de cause être libéré conditionnellement.
e) Par ordonnance du 18 novembre 2015, le Juge d’application
des peines a ordonné la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle imposée à S. le 16 juin 2008 et
accordée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 août 2015 (I),
a fixé à 30 mois la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a
subordonné la libération conditionnelle au fait que le prénommé bénéficie
d’un appartement protégé (III), a dit qu’un délai échéant au plus tard au
28 février 2016 était imparti à l’OEP pour trouver un appartement protégé
à S.________ (IV), a ordonné que celui-ci soit soumis à un traitement
thérapeutique ambulatoire pendant toute la durée du délai d’épreuve (V),
lui a interdit d’avoir des contacts délibérés avec V.________ et/ou les
membres de sa famille, de les approcher en cas de rencontre fortuite ou
de les importuner de quelque manière que ce soit (VI), a chargé l’OEP de
communiquer l’interdiction mentionnée au ch. VI du dispositif à V.________
et aux autorités policières compétentes qui devraient signaler tout
manquement à l’autorité d’exécution (VII), a ordonné une assistance de
probation pendant toute la durée du délai d’épreuve (VIII), a dit que l’OEP
était chargé de mettre en œuvre cette ordonnance et d’en contrôler le
respect (IX) et a laissé les frais de cette ordonnance, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office de S., TVA et débours inclus, à la
charge de l’Etat (X).
D.Par acte du 30 novembre 2015, S., par son défenseur
d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
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frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que d’ici à
l’échéance du 29 février 2016, il conserve la possibilité d’être libéré
conditionnellement, moyennant qu’il trouve un emploi et un logement
adapté à proximité, qui seraient approuvés par l’OEP, et subsidiairement à
son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d’application
des peines pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir. Il a également requis la désignation d’un
défenseur d’office en la personne de l’avocat Ludovic Tirelli.
Les 30 novembre, 2 décembre et 7 décembre 2015, le
recourant a également déposé des pièces relatives à un éventuel futur
emploi et à un projet de contrat de bail.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. b) sur l'assistance de
probation et les règles de conduite à imposer dans le cadre de
l'élargissement anticipé (art. 62 al. 3, 64b, 87 al. 1 et 94 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait
inopportune (art. 393 al. 2 let. c CPP). Selon lui, celle-ci ne tiendrait pas
compte de son souhait de trouver, dans un premier temps, un emploi
adapté, puis un lieu de vie à proximité. Il aurait en l’occurrence la
possibilité de trouver un emploi à Ecuvillens (FR) et un logement à Villars-
sur-Glâne (FR). Or, compte tenu du peu de places disponibles dans les
appartements protégés du canton de Fribourg, la solution retenue par
l’ordonnance entreprise risquerait d’aboutir à ce que le recourant soit
placé dans le premier appartement protégé venu, sans égards à des
considérations relatives à ses intérêts et à ceux de sa réinsertion, tels que
par exemple le lieu géographique de l’appartement ou la possibilité
d’exercer un emploi adapté dans les environs. Il estime dès lors que
l’exigence d’un appartement protégé serait inopportune, dès lors que la
mission de lui assurer un cadre de vie clair et stable pourrait être confiée
au Service de probation, qui pourrait être très présent dans les jours
suivant sa libération.
2.2Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à
l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est
attaqué, exerce sa liberté d’appréciation; l’autorité supérieure ne vérifie
pas si des normes juridiques ont été violées mais si la décision en cause
est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit
administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s.; Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 393 CPP; Stephensen/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle
2014, n. 17 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).
2.3En l’espèce, il apparaît clairement que l’ordonnance attaquée
est non seulement bien fondée, puisqu’elle s’inscrit dans la droite ligne de
l’arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour de céans, mais également
opportune. En effet, on doit admettre avec le premier juge que la sortie du
recourant du milieu carcéral doit être encadrée, afin d’éviter que le
recourant soit confronté seul aux difficultés du quotidien et qu’il se
retrouve dans des situations déstabilisantes. Par conséquent, en
subordonnant la libération conditionnelle à la condition que le recourant
bénéficie d’un appartement protégé, le Juge d’application des peines n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation, d’autant moins que cela fait plus
de dix ans que le recourant n’est pas sorti plus de 24 heures de détention.
Le recourant avait d’ailleurs déclaré être d’accord avec cette condition (P.
24, p. 2, lignes 55 et 56). Enfin, on relèvera que l’argument selon lequel il
faut d’abord trouver un emploi et ensuite un logement n’empêche pas de
chercher un appartement protégé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
L’avocat Ludovic Tirelli, qui avait été désigné le 14 avril 2015
comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau
en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue.
En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la
procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art.
134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de
droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le
Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce
dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par
l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité
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inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière
civile.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 novembre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour S.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. : MES/41963/AVI/VRI),
-Etablissements de Bellechasse,
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :