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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.006726-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 26 LEP, 86 al. 1 et 2 CP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2015 par F.________
contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2015 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP15.006726-CMD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) F.________, né le [...] 1982 à Pristina, Kosovo, purge
actuellement, et depuis le 27 janvier 2015, les peines privatives de liberté
suivantes :
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180 jours, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement, peine
prononcée le 5 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de
domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
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80 jours résultant de la conversion du solde impayé de la peine de 100
jours-amende prononcée le 19 février 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la loi fédérale sur les
étrangers.
b) Outre les deux condamnations précitées, le casier judiciaire
suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :
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19 juillet 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20
jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
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13 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 30
jours-amende pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
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10 décembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 90
jours de peine privative de liberté, pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile ;
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11 décembre 2012, Parquet régional de Neuchâtel, 30 jours de peine
privative de liberté, pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile ;
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19 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20
jours de peine privative de liberté, pour infraction à la loi sur la circulation
routière ;
c) Par décision du 13 août 2013, le Service de la population a
ordonné le renvoi de Suisse de F.________ (P. 3 annexe 2)
d) Par ordonnance rendue le 7 novembre 2013 dans le cadre
d’une peine que F.________ exécutait pour d’autres faits (cause PE[...]), le
Juge d’application des peines a refusé sa libération conditionnelle,
considérant que le pronostic était défavorable. Le magistrat a en effet
relevé que l’intéressé acceptait certes de retourner en France à sa sortie
de prison mais qu’il n’avait aucun projet professionnel, de sorte qu’il se
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retrouverait dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des faits
qui lui avaient valu ses condamnations, à savoir celle d’un étranger sans
situation et sans moyens de subvenir légalement à ses besoins (P. 4).
A sa sortie de prison le 27 décembre 2013, F.________ a été
détenu administrativement jusqu’au 21 mai 2014, date à laquelle il a été
renvoyé en France. Il est toutefois aussitôt revenu en Suisse de manière
illégale à plusieurs reprises, jusqu’à sa mise en détention le 27 janvier
e) F.________ a fait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi
rendue le 25 février 2015 (P. 3 annexe 4).
f) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 19
mars 2015, le Service pénitentiaire de La Croisée a formulé un préavis
favorable à la libération conditionnelle de F., uniquement à la
condition que celui-ci quitte le territoire suisse et puisse être réadmis en
France (P. 3, annexe 6). Il a mentionné le bon comportement de F.
et le fait que sa réadmission en France avait été acceptée, selon les
informations transmises par le Service de la population, de sorte que son
renvoi en France pourrait être organisé.
B.a) Le 9 avril 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
l’OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle de F.________ (P. 3).
b) Entendu par le Juge d'application des peines le 23 avril
2015 en présence d’un interprète, F.________ a expliqué être revenu en
Suisse afin d’y travailler illégalement, parce qu’il ne voulait plus attendre
une autorisation de travailler en France, qu’il n’avait pas trouvé d’activité
« au noir » dans ce pays et qu’il était fatigué de ne rien faire. S’agissant
de ses projets futurs, il a déclaré accepter son refoulement en France, dès
lors qu’il ne savait pas quoi faire d’autre. Il a ajouté qu’il espérait trouver
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un travail en France et ne pas devoir revenir en Suisse à l’avenir, étant
fatigué de la prison (P. 5).
c) Par courrier du 7 mai 2015, F.________ a sollicité sa
libération conditionnelle à compter du 12 juin 2015, date à compter de
laquelle il a subi les deux tiers du total des peines qu'il exécute
actuellement.
d) Par ordonnance rendue le 22 mai 2015, le Juge
d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à F.________
(I), laissant les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte daté du 4 juin 2015, mais remis à la poste le 8 juin
2015, F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération
conditionnelle soit immédiatement prononcée.
Sollicité par le président de la Cour de céans, le Service
pénitentiaire de la prison de La Croisée a précisé, par courrier du 17 juin
2015, que F.________ avait reçu l’ordonnance qu’il conteste le 28 mai 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège
des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
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art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Le délai de dix jours pour former recours commence à courir le
jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si
le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à
la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Le délai est
également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du
délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans
retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).
1.2En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été notifiée au recourant
le 28 mai 2015. Le délai de dix jours échéant le dimanche 7 juin 2015, il
est reporté de plein droit au lundi 8 juin suivant (art. 90 al. 2 CPP). L’acte
de recours a été remis à la poste suisse le 8 juin 2015 et reçu au greffe du
Tribunal des mesures de contrainte le 9 juin suivant, qui l’a transmis sans
retard à la Cour de céans. Le recours a ainsi été déposé dans le délai légal
par le recourant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).
Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Le recourant indique qu’il ne comprend pas pourquoi la
libération conditionnelle lui a été refusée, ajoutant qu’il avait compris lors
de son audition par le Juge d’application des peines qu’elle lui serait
accordée « sous réserve de l’ajout d’une autre condamnation ».
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère
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conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_521/2011
du 12 septembre 2011 c. 2.3).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3; TF 6B_521/2011 du
12 septembre 2011 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
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mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 12
juin 2015, la fin de sa peine étant fixée au 23 août 2015, et son
comportement en prison ne fait pas obstacle à son élargissement. Est dès
lors seule litigieuse la question du pronostic quant au comportement futur
du recourant, l’autorité inférieure ayant considéré que celui-ci était
défavorable.
Comme l'a retenu à juste titre le Juge d'application des peines,
le recourant n’a eu de cesse, depuis son arrivée en France en 2009, de
venir en Suisse de manière illégale. Il a déjà encouru cinq condamnations
et n’a pas hésité à revenir en Suisse illégalement dès 2014, alors qu’il y
avait été détenu d’août à décembre 2013. Le premier juge a considéré
que le recourant ne semblait pas avoir effectué une véritable réflexion
relative à sa situation, ses propos laissant transparaître un certain
fatalisme quant au fait qu’il pourrait s’estimer contraint de revenir une fois
encore en Suisse pour y chercher du travail, dans l’hypothèse où ses
démarches pour travailler en France n’aboutiraient pas. Dans ces
circonstances, le Juge d’application des peines a conclu que rien ne
permettait de penser que les conditions de vie du recourant, à son arrivée
en France, seraient différentes de celles qu’il avait connues par le passé,
le risque de récidive semblant ainsi programmé, de sorte que le pronostic
ne pouvait qu’être défavorable.
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Cette appréciation, complète et convaincante, ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée. Il convient en effet de relever que
le Juge d’application des peines avait déjà refusé la libération
conditionnelle du recourant dans le cadre de l’exécution de peines
précédentes (P. 4). Or, dès sa sortie de prison et son refoulement en
France, le recourant est revenu illégalement en Suisse pour y commettre
de nouvelles infractions. Dans la mesure où les conditions de vie du
recourant ne seront pas différentes de celles qu’il avait lors de ses
précédents refoulements en France, le risque de récidive est important. Il
résulte de ces circonstances que seul un pronostic défavorable peut être
posé. La dernière condition légale cumulative posée à la libération
conditionnelle n’est ainsi pas réalisée et c’est à raison que le Juge
d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de F.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/96374/VRI/BD),
-Direction de la prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur Etrangers (26.06.1982),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :