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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.006051-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 64a, 64b CP; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2016 par
V.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2015 par le Collège
des juges d’application des peines dans la cause n° AP15.006051-CMD,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 7 septembre 1987, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a constaté que V.________, né en 1961, s'était rendu
coupable de brigandage qualifié, lésions corporelles simples
intentionnelles, lésions corporelles simples avec usage d'un instrument
dangereux, voies de fait, vol et contravention à la loi fédérale sur les
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stupéfiants et l'a condamné à quatre ans de réclusion. L'exécution de
cette peine a été suspendue au profit d'un internement.
V.________ a en outre fait l’objet d’autres condamnations
pénales. Par jugement du 8 février 1994, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour
brigandage qualifié, lésions corporelles simples et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 15 mars 1996, le Tribunal
correctionnel du district de Grandson l’a condamné à six ans de réclusion
pour délit manqué de meurtre, délit manqué de viol, lésions corporelles
simples, voies de fait, brigandage, violation de domicile et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 20 février 2002, le
Tribunal correctionnel du district de la Broye et du Nord vaudois l’a
condamné à cinq mois d’emprisonnement pour incendie intentionnel.
L’exécution de ces trois peines a également été suspendue au profit de
l’internement.
b) Le 1
er
octobre 2007, lors du réexamen des internements
imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code
pénal (CP; RS 311.0) le 1
er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement
conformément au nouveau droit (art. 64 CP).
c) Le condamné s'est évadé le 14 juillet 2013 de la Fondation
Bartimée, au sein de laquelle il était placé depuis le 5 décembre 2012. Le
15 juillet 2013, l'Office d'exécution des peines (OEP) a procédé à son
signalement RIPOL et ordonné la poursuite de son internement au sein
d'un établissement pénitentiaire, avec la poursuite de la prise en charge
psychothérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires (SMPP). Le prénommé a été interpellé en France le 25 juillet
2013 et a été détenu à titre extraditionnel jusqu'au 30 décembre 2014,
date à laquelle il a été transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe. Depuis le
6 janvier 2015, il est détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe
(EPO).
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d) Le condamné a fait l'objet de plusieurs expertises
psychiatriques depuis 1985. La dernière d'entre elles, réalisée dans le
cadre d'un précédent examen de la libération conditionnelle, a donné lieu
à un rapport du 15 mai 2012 du Dr Philippe Vuille, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, à Neuchâtel. L'expert a posé le diagnostic
de personnalité immature, intellectuellement limitée, avec prédominance
de traits psychopathiques et passifs-agressifs (trouble mixte de la
personnalité) et de syndrome de dépendance à des substances toxiques
(principalement l'alcool et le cannabis, plus récemment aussi les opiacés).
Il a considéré que la situation de l'expertisé comportait encore un risque
de le voir commettre de nouveaux actes punissables du même genre que
ceux pour lesquels il a été jugé par le passé, ce risque ne paraissant pas
important à court terme, mais pouvant le devenir assez rapidement
(quelques semaines) en cas d'engagement dans un processus de rechute
dans la consommation d'alcool ou de toxiques illicites. Quant à la
l'opportunité de remplacer l'internement par une mesure thérapeutique
institutionnelle, en vue d'améliorer le pronostic légal, l'expert a indiqué
manquer d'arguments pour affirmer que l'intéressé pourrait en tirer
bénéfice. Il a précisé que l’expertisé ne paraissait pas accessible à des
mesures psychothérapeutiques « classiques » fondées sur le
dialogue et que le traitement devrait reposer essentiellement sur une
structuration du cadre propre à lui permettre de se confronter de façon
lente et progressive à des situations plus compliquées et difficiles. Ainsi,
seule une évolution favorable pourrait apporter l'argument qui manquait
actuellement pour dire que l’expertisé pourrait réellement bénéficier d'une
mesure thérapeutique et que celle-ci serait de nature à diminuer le risque
de nouveau passage à l'acte potentiellement dangereux qu'il présente.
B.a) Le 24 mars 2015, l'OEP a saisi le Collège des Juges
d'application des peines de l'examen annuel de la libération conditionnelle
du condamné, en émettant un préavis défavorable. L'office estimait en
outre qu'il n'y avait pas lieu de saisir l'autorité de jugement afin qu'elle
examine si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle
étaient réunies.
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b) Dans un rapport établi le 5 février 2015 en vue de la
présente procédure, la Direction des EPO a exposé que le condamné
souhaitait bénéficier de l'AI ainsi que d'une retraite anticipée avant de
quitter le pays. Le prénommé déclarerait par ailleurs ne pas souhaiter
évoluer au sein des EPO, attendant de pouvoir sortir et se disant lassé de
ce contexte carcéral qu'il ne connaissait que trop bien. Au sein du secteur
« évaluation » du pénitencier, le comportement du condamné n'appellait
pas de remarques particulières, même si le personnel de surveillance le
trouvait passablement déprimé et épuisé. En raison de la récente entrée
de l’intéressé aux EPO, la direction a déclaré ne pas être en mesure de se
prononcer quant à son évolution ou d'émettre un préavis quant à sa
libération conditionnelle.
c) Le 9 février 2015, la Direction des EPO a exposé avoir
procédé à l'évaluation du condamné, dont le placement en secteur «
responsabilisation » du pénitencier des EPO était envisageable. Elle
s'interrogeait en revanche sur l'opportunité d'un transfert de l'intéressé en
secteur fermé de la Colonie, au vu de son profil.
d) Dans un rapport du 25 mars 2015, le Dr Marcot, du SMPP, a
exposé avoir vu le condamné à trois reprises en consultation depuis
janvier 2015. Un suivi à un rythme mensuel avait été convenu avec le
patient, lequel bénéficiait d'un traitement à visée anxiolytique ainsi que
d'un traitement de substitution aux opioïdes. Il témoignait d'une certaine
tension intérieure liée à sa situation pénale, à la suite de sa réintégration
dans le système carcéral suisse, mais acceptait le cadre thérapeutique
proposé, malgré une certaine méfiance initiale. Le suivi de son traitement
médicamenteux était à l'ordre du jour, ainsi que la construction d'un cadre
thérapeutique qu'il puisse investir. Enfin, le Dr Marcot ne signalait pas
d'élément psychopathologique aigu.
e) Le 22 avril 2015, le condamné a fait l'objet d'une sanction
disciplinaire pour fraude et trafic, une fouille de sa cellule, le 13 avril 2015,
ayant révélé la présence d'un yo-yo, de diverses boîtes de médicaments et
d'une lame de rasoir modifiée. Le 27 mai 2015, il a une nouvelle fois été
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sanctionné, pour inobservation des règlements et directives. Il lui était
reproché d'avoir fait usage d'un yo-yo, le 13 mai 2015, afin de passer ou
de recevoir de la marchandise.
f) Entendu le 5 mai 2015 par la Présidente du Collège des
juges d'application des peines, en présence de son défenseur, le
condamné a relevé qu'il souhaitait bénéficier de la libération
conditionnelle afin préparer son retour au Maroc, où sa famille pourrait
l'accueillir et l'encadrer et où il pourrait travailler dans le tourisme ou
vendre des oranges. Dans l'intervalle, il s’est dit prêt à respecter toutes
les règles que l'on pourrait lui imposer, telles que la prise d'Antabus, un
patronage où une obligation de suivi psychiatrique. Enfin, il a assuré qu'à
50 ans, il n'était « plus comme avant » et qu'il avait « tout fait pour éviter
de refaire ce qui [s'était] passé ». A l'issue de l'audience, la défense a
requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique ou, à
défaut, la réactualisation du rapport déposé par le Dr Vuille en 2012, ainsi
que la production du casier judiciaire marocain du condamné.
g) La requête tendant à la production du casier judiciaire
marocain du condamné n'a fait l'objet d'aucune réponse des instances
marocaines concernées, malgré plusieurs rappels.
h) Un Bilan de phases et proposition de la suite du plan
d'exécution de sanctions (PES) a été élaboré en juin 2015 par les EPO et
avalisé le 9 juin 2015 par l'OEP. De l'évaluation criminologique comprise
dans ce document, il ressort notamment que le condamné s'était montré
adéquat lors de ses entretiens avec la chargée d'évaluation, certaines
séances se révélant toutefois laborieuses dès lors qu’il éludait des
questions, probablement pour dissimuler certaines de ses limites.
L'intéressé se situe dans le déni total des infractions sexuelles qui lui ont
été reprochées; il banalise et minimise les actes qu'il admet avoir commis.
Il se compare souvent à d'autres condamnés, clamant par exemple n'avoir
jamais tué quiconque, ni vendu de la drogue. Selon l'évaluatrice, le
condamné se comporte en spectateur de sa sanction et ne s'identifie pas
aux personnes sous le coup de mesures, ce qui laisse penser qu'il n'a pas
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conscience de la gravité des actes qu'il a pu commettre, ni du motif pour
lequel il est actuellement interné. Il cite immédiatement l'alcool comme
déclencheur de ses passages à l'acte et affirme que personne ne l'a jamais
aidé à s'en sortir, tout en ajoutant que son addiction appartient désormais
au passé, puisqu'il ne s'est plus alcoolisé depuis 2013. Il consomme en
revanche du cannabis, auquel il lui serait plus difficile de résister en
détention. L'évaluatrice observe une tendance à la victimisation à
plusieurs niveaux dans le discours de l'intéressé, qui remet en cause tout
le travail des intervenants durant son parcours carcéral mais ne
questionne nullement son propre fonctionnement et ne semble pas
percevoir sa responsabilité dans sa situation actuelle. Le condamné fait au
demeurant preuve de peu d'empathie vis-à-vis de ses victimes. En outre, il
témoigne d'un manque d'introspection et d'une absence de remise en
question flagrants. Son risque de récidive générale doit être qualifié
d'élevé, ce résultat étant fortement influencé par ses antécédents, son
absence de formation et d'expériences professionnelles stables, un réseau
de connaissances pro-sociales relativement restreint, la problématique de
dépendance et une tendance généralisée à vivre des problèmes.
Néanmoins, il n'est pas plus dangereux aujourd'hui que lorsqu'il était placé
à la Fondation Bartimée et aucun acte hétéro-agressif n'a été déploré
depuis plusieurs années. Il n'en est, toujours selon l’évaluatrice, pas moins
nécessaire de conserver un cadre institutionnel ou carcéral qui contienne
la potentielle consommation d'alcool du condamné, un risque de récidive
étant toujours présent. Le préavis pour un passage à une phase ultérieure
est ainsi favorable.
Le PES prévoit dès lors, en premier lieu, le passage du
condamné en secteur fermé de la Colonie des EPO, avec pour objectif de
lui permettre de continuer à faire la preuve de son bon comportement
dans un cadre différent, de l'amener à se confronter à sa composante
délictuelle et de le tester par rapport à d'éventuelles consommations
d'alcool ou de stupéfiants. L'accès à cette phase est notamment
subordonné à l'absence de sanctions disciplinaires durant un mois depuis
celle prononcée le 27 mai 2015, ainsi qu’à une stricte abstinence en
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matière d'alcool et de stupéfiants, vérifiée par des prises d'urine
régulières.
i) Le 3 juin 2015, le condamné a fait l'objet d'une sanction
disciplinaire pour atteinte à la liberté. Il lui était reproché d'avoir proféré
des menaces envers le personnel de surveillance, le 28 mai 2015. Il a
encore fait l'objet d'une sanction disciplinaire, le 12 août 2015, pour avoir
insulté un agent de détention.
Par décision du 8 juillet 2015, l'OEP a autorisé le transfert du
condamné en secteur fermé de la Colonie des EPO, à une date à
déterminer en fonction des places disponibles au sein dudit secteur. Cette
décision était notamment subordonnée au maintien d'une stricte
abstinence en matière d'alcool et de stupéfiants, ainsi que d'une
collaboration avec le SMPP.
j) Par avis du 16 juillet 2015, le Président et Juge instructeur
du Collège des Juges d'application des peines a informé la défense du fait
qu'il n'entendait pas donner suite à sa requête tendant à la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise psychiatrique du condamné. Il relevait à cet
égard ne pas distinguer d'éléments tendant à démontrer que les
conclusions du dernier rapport d'expertise en date ne seraient plus
d'actualité et ajoutait que l'évolution du condamné depuis son départ de la
Fondation Bartimée consacrait manifestement un retour en arrière, au
regard duquel il paraissait vain d'interpeller un expert quant à
l'opportunité d'un changement de mesure, le condamné semblant au
demeurant persister dans une attitude peu constructive, incompatible
avec un assouplissement de ses conditions de détention formelles ou
factuelles.
Le 22 juillet 2015, la défense a fait valoir qu'il convenait de
s'interroger sur la pertinence de la mesure d'internement, devenue, avec
le temps, totalement disproportionnée. Elle a requis la tenue d'une «
audience de jugement » lors de laquelle il conviendrait d'entendre, en
qualité de témoins, le Dr Philippe Vuille, le Dr Ivan Moldovan, médecin
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disposé à assurer le suivi du prénommé en cas de libération, ainsi,
éventuellement, que la mère et l'un des frères du condamné.
k) Par courrier du 20 août 2015, le Ministère public a renoncé
à déposer un préavis, déclarant qu’il se ralliait à la proposition de l'OEP du
24 mars 2015 tendant au refus de la libération conditionnelle.
l) La défense a confirmé et étayé sa position par mémoire du
24 septembre 2015, puis par procédé du 4 novembre 2015. Elle a par
ailleurs conclu, « [d]ans tous les cas », à ce que soit constatée l’illicéité de
la mesure d’internement du 10 avril 1996 au 13 mars 2002, l’Etat de Vaud
étant tenu d’indemniser le condamné à hauteur de 146'000 francs. Elle a
en outre conclu à ce que soit constaté l’échec de la mesure d’internement,
« l’ensemble des éventuelles peines privatives de liberté étant absorbées
par la durée de privation de liberté occasionnée par la mesure ».
Subsidiairement, le condamné a conclu à sa libération conditionnelle de la
mesure d’internement, moyennent des éventuelles règles de conduite
et/ou une assistance de probation pour la durée de la mise à l’épreuve.
Plus subsidiairement, il a conclu à ce que soit prononcé, en lieu et place de
la mesure d’internement, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63
CP, plus subsidiairement encore, que soit prononcée une mesure de
traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP. Il a fait valoir pour
l’essentiel que sa bonne motivation, ses ressources personnelles et sa
dangerosité, selon lui somme toute limitée, dicteraient un pronostic
favorable quant à son comportent ne liberté.
m) Par décision du 29 décembre 2015, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération
conditionnelle de l’internement ordonné le 7 septembre 1987 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu
de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions
d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant en l’état pas
réunies (II), a rejeté, pour autant qu'elle soit recevable, la conclusion du
condamné tendant à une indemnisation du fait de la prétendue illicéité de
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son internement entre le 10 avril 1996 et le 13 mars 2002 (III) et a laissé
les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
C.Par acte du 11 janvier 2016, V.________, agissant par son
défenseur d’office, a recouru contre cette décision, en concluant, avec
suite de frais et dépens, préalablement, soit « [d]ans tous les cas », à ce
que soit constatée l’illégalité de la mesure d’internement à compter du 10
avril 1996 jusqu’au 13 mars 2002 et à ce qu’il soit dit que l’état de Vaud
indemnisera le recourant à hauteur de 146'000 francs. Au titre de mesure
d’instruction, il a requis notamment la « [m]ise en œuvre d’une expertise
récente » sur sa personne.
Principalement, le recourant a conclu à la réforme de la
décision en ce sens que l’illégalité, respectivement l’échec, de la mesure
d’internement soit constatée et cette mesure immédiatement levée,
l’ensemble des éventuelles peines privatives de liberté suspendues étant
absorbées par la durée de privation de liberté occasionnée par la mesure.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la libération conditionnelle de la
mesure d’internement soit prononcée, le cas échéant en étant assortie de
règles de conduite et/ou d’une assistance de probation pour la durée de la
mise à l’épreuve. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à
l’autorité compétente au sens de l’art. 65 al. 1 CP afin que les conditions
d’une mesure thérapeutique institutionnelle, voire d’une mesure
thérapeutique de traitement des addictions ou d’un traitement
ambulatoire soient examinées. Plus subsidiairement encore, il a conclu à
l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
« éventuellement également pour nouvelle instruction (mise en œuvre
d’une expertise récente/demande d’un avis récent de la CIC) ».
Dans ses déterminations du 20 janvier 2016, le Ministère
public a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une détermination spontanée le 21
janvier 2016.
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La Présidente du Collège des Juges d'application des peines a
renoncé à se déterminer, se référant intégralement à la décision
entreprise.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des
juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est
régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours
(art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1Statuant en l’état du dossier, les premiers juges ont refusé la
libération conditionnelle motif pris du risque de réitération. Ils ont ajouté
que « la situation [du condamné] depuis son départ de la Fondation
Bartimée témoign[ait], si ce n’est d’un retour en arrière, à tout le moins
d’une stagnation au regard de laquelle une réévaluation psychiatrique du
prénommé ne s’impose nullement » (consid. E.2, p. 10). Les premiers
juges ont considéré que l'échec du placement du condamné à la Fondation
Bartimée, le « fiasco » constitué par sa fuite à l'étranger et les diverses
sanctions disciplinaires qu'il avait encourues depuis son retour en prison
-
11 -
ne semblaient pas l’avoir conduit à opérer la moindre remise en question,
d’où le pronostic défavorable posé.
Pour sa part, le condamné fait valoir en particulier que «
[l]’expertise du Dr Vuille de 2012 sur laquelle se fonde l’Autorité intimée
[serait] (...) dépassée et ne saurait suffire à l’examen de la dangerosité
actuelle du recourant » (recours, p. 13 in medio).
2.2Selon l’art. 64a CP, l’auteur est libéré conditionnellement de
l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, dès qu’il est à prévoir qu’il se
conduira correctement en liberté. Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. a CP,
l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois
par an, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et,
si tel est le cas, quand il peut l'être.
L’auteur peut être libéré conditionnellement à la condition qu’il
existe une forte probabilité qu’il se conduira bien en liberté. La libération
conditionnelle de l’internement dépend dès lors d’un pronostic favorable
(Dupuis et alii, Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art.
64a CP). L’examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte
que lors de l’examen de la même question concernant une mesure
thérapeutique institutionnelle (cf. art. 62 CP). La garantie de la sécurité
publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les
enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu’une sécurité
absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie. Le pronostic doit être
posé en tenant compte du comportement de intéressé dans son ensemble
et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits
par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de son
internement, de ses aptitudes sociales et, notamment de ses capacités à
vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels (ATF 136 IV 165
consid. 2.1.1 et 2.1.2).
2.3Avant tout examen du fond des conditions de la libération
conditionnelle, il doit être déterminé s’il peut être statué au vu du dossier.
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12 -
2.3.1L’expertise du Dr Vuille date du 15 mai 2012. Il s’agit de la
dernière expertise (au sens strict) à laquelle a été soumis le condamné.
Statuant en application de l’art. 56 al. 3 aCP, le Tribunal
fédéral a considéré que, pour trancher la question de savoir si une
ancienne expertise est suffisamment actuelle, il ne faut pas se fonder
avant tout sur le critère formel de son ancienneté. Est bien plutôt
déterminante la question matérielle de savoir s’il y a des motifs de
considérer que la situation ne s’est pas modifiée depuis l’avis précédent.
Dès qu’il apparaît qu’une expertise antérieure a perdu de son actualité («
an Aktualität eingebüsst hat ») au cours du temps et du fait d’une
modification des circonstances, alors de nouvelles déterminations sont
indispensables (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 255, avec référence à ATF
128 IV 241 consid. 3.4). Cette jurisprudence a été confirmée, le Tribunal
fédéral précisant qu’une expertise ancienne est suffisante lorsqu'elle
appréhende tous les aspects nécessaires et n'a rien perdu de son actualité
(TF 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1; cf. aussi TF 6B_377/2013
du 19 juillet 2013 consid. 1.2.3).
2.3.2Dans le cas particulier, l’expertise du Dr Vuille est antérieure
au traitement entamé par le condamné auprès Dr Marcot dès janvier
2015, soit peu près sa réintégration aux EPO. Malgré les difficultés dans la
relation thérapeutique mentionnées par ce praticien, on ne saurait
présumer que les soins dispensés restent sans effet, singulièrement pour
ce qui est du risque de réitération présenté par le condamné. Or la
thérapie a précisément pour objet de juguler ce péril. Le traitement
entamé en 2015 constitue dès lors un élément objectif nouveau, de nature
à mettre en cause l’actualité de l’expertise de 2012, l’écoulement du
temps n’étant pas déterminant en lui-même. A cela s’ajoute qu’un autre
événement significatif est survenu depuis 2012, à savoir l’évasion du
condamné, le 14 juillet 2013, de la Fondation Bartimée, au sein de laquelle
il était placé depuis le 5 décembre 2012. Comme on le verra également ci-
dessous (consid. 2.5), il s’agit d’un comportement qui doit être apprécié
au regard de la dangerosité du condamné, abstraction faite même des
-
13 -
diverses sanctions disciplinaires encourues par l’intéressé depuis son
retour en prison.
Force est dès lors de constater que le dossier doit être
complété par un nouvel avis psychiatrique, qu’il appartiendra au juge
d’application des peines de requérir.
L’admission de ce moyen du recours ne dispense pas de
statuer d’ores et déjà sur ses autres conclusions.
2.4Le recourant demande d’abord que soit constatée l’illégalité
de la mesure d’internement pour la période du 10 avril 1996 au 13 mars
2002, avec suite d’indemnisation à hauteur de 146'000 fr. (cf., à cet
égard, consid. 2.7 ci-dessous). L’autorité d’exécution des peines ne saurait
pourtant revoir la licéité d’une condamnation (cf. p. ex. TF 6B_1193/2013
du 11 février 2014 consid. 6.3.3.; CREP 5 mai 2015/306).
2.5Le recourant conteste ensuite le pronostic des premiers juges
quant à son comportement futur. Cette appréciation repose toutefois sur
des motifs convaincants sous l’angle de l’art. 64a CP. En effet, l'échec du
placement du condamné à la Fondation Bartimée, sa fuite à l'étranger et
les diverses sanctions disciplinaires qu'il a encourues depuis son retour
aux EPO témoignent d’une propension à la transgression. En outre, il n'a
guère conscience de la gravité des actes qu'il a pu commettre et du motif
pour lequel il est interné. Ainsi, il montre peu d’empathie pour ses victimes
et persiste à se tenir pour l’objet de mesures arbitraires de l’autorité.
Enfin, il consomme de manière récurrente de l’alcool et des stupéfiants
lorsqu’il en a la faculté. Il apparaît ainsi peu impliqué dans le but poursuivi
par l’internement. Ces éléments permettent d’exclure, au degré de
vraisemblance requis, que l’intéressé se conduira correctement en liberté.
Partant, ils commandent le refus de la libération conditionnelle en l’état.
2.6Le recourant demande le prononcé d’une mesure
thérapeutique institutionnelle, voire de traitement des addictions ou de
traitement ambulatoire. Modifier un internement au profit d’une mesure
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14 -
thérapeutique institutionnelle, prononcée en application de l’art. 59 CP,
implique la saisine du juge compétent selon l’art. 65 al. 1 CP, soit celui qui
a prononcé la peine ou ordonné l'internement. Les décisions ordonnant ou
renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP
constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens
des art. 363 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282; CREP 5 juin
2015/363; CREP 5 janvier 2015/2 et les références citées). C’est le Juge
d’application des peines qui peut être amené, le cas échéant sur
proposition de l’OEP, à saisir le tribunal compétent pour se prononcer sur
un éventuel changement de la sanction (CREP 5 juin 2015/363 consid.
3.2.3). Ces principes s’appliquent par analogie à la mesure thérapeutique
institutionnelle de traitement des addictions (art. 60 CP) ou au traitement
ambulatoire (art. 63 CP).
Or, en l’état, aucun élément du dossier ne justifie la saisine du
tribunal, faute de tout avis allant dans le sens d’une modification de la
mesure. Quoi qu’il en soit, une telle saisine devrait se fonder sur un avis
psychiatrique. Il y a donc lieu de réserver à cet égard la nouvelle expertise
à mettre en œuvre conformément au considérant 2.3 ci-dessus.
2.7Le recourant demande enfin à être indemnisé à raison de son
internement, selon lui illégal, du 10 avril 1996 au 13 mars 2002. Cette
conclusion est irrecevable. En effet, le juge de l’exécution n’est pas
compétent pour statuer sur cet objet, qui relève du juge civil par la voie
d’une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et les
chiffres I, II et IV du dispositif de la décision du 29 décembre 2015 annulés.
La décision sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour complément
d’instruction au sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr.,
seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe
partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant mise à la charge de celui-ci ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les chiffres I, II et IV du dispositif de la décision du 29
décembre 2015 sont annulés.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Collège des juges
d’application des peines pour complément d’instruction au
sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la
charge de ce dernier à raison de la moitié, soit de 1’256 fr.
(mille deux cent cinquante-six francs), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus mise à la charge de V.________ sera exigible
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pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Samuel Pahud, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/958/CGY/BD),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal