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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.003896-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 26 al. 1 et 38 LEP ; 86 CP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par
D.________ contre l’ordonnance de refus de la libération conditionnelle
rendue le 4 mars 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause
n° AP15.003896-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 17 juin 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour vol
d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20), infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une peine de nonante
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jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
amende de 420 francs. La peine pécuniaire et l’amende étant toutes deux
restées impayées, elles ont été converties en respectivement nonante
jours et quatorze jours de peine privative de liberté de substitution.
Par ordonnance pénale du 19 août 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol d’importance
mineure, violation de domicile et infraction à la LEtr à vingt jours de peine
privative de liberté et à une amende de 200 francs. lI a dit que cette peine
était partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 juin 2013, a
révoqué le sursis octroyé dans l’ordonnance précitée et a ordonné
l’exécution de la peine y relative. L’amende étant restée impayée, elle a
été convertie en deux jours de peine privative de liberté de substitution.
Par ordonnance pénale du 13 janvier 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol d’importance
mineure, injure, violation de domicile, tentative de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et
contravention à la LStup à une peine privative de liberté de cent jours et à
une amende de 300 francs. lI a par ailleurs dit que cette peine était
partiellement complémentaire à celles infligées les 17 juin et 19 août
- L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en trois jours
de peine privative de liberté de substitution.
Par ordonnance pénale du 15 février 2014, le Ministère public
Strada l’a condamné pour injure et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires à nonante jours de peine privative de
liberté.
Par ordonnance pénale du 25 mars 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de séjour illégal et l’a
condamné à quarante jours de peine privative de liberté.
Par ordonnance pénale du 24 juin 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol d’importance
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mineure, violation de domicile et séjour illégal à soixante jours de peine
privative liberté, ainsi qu’à une amende de 200 francs. lI a par ailleurs dit
que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le
25 mars 2014. L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en
deux jours de peine privative de liberté de substitution.
b) L’intéressé exécute toutes ses condamnations depuis le 15
juillet 2014 et il aura subi les deux tiers de ses peines le 22 avril 2015.
c) Par courriel du 30 décembre 2014, le Service de la
population a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) que
l’Office fédéral des migrations avait prononcé, par décision entrée en
force, le renvoi du condamné du territoire suisse, mais qu’il n’existait pas
de possibilité de renvoi forcé sur le Rwanda. Des mesures de contrainte ne
pourraient dès lors que difficilement être justifiées.
d) Dans son rapport du 23 janvier 2015, la Direction des
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après EPO) a relevé que
D.________ respectait les règles et les directives auxquelles il était soumis,
qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction, se montrait correct et poli avec
le personnel et qu’il n’avait pas d’ennuis avec ses codétenus. Elle a
également indiqué qu’il était calme, poli et qu’il se rendait régulièrement
au travail où il était assidu et respectait le cadre.
B.a) Le 23 février 2015, l’OEP a saisi la Juge d’application des
peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à
D.________ (P. 3). Il a relevé que les projets du condamné n’étaient que peu
clairement définis et que l’intéressé semblait s’opposer à son retour au
Rwanda, préférant tenter sa chance dans un autre pays européen dans le
cas où sa demande de réexamen de demande d’asile serait refusée. Un
renvoi forcé n’étant pas envisageable, un risque de récidive serait dès lors
à craindre.
b) Entendu le 4 mars 2015 par la Juge d’application des
peines, D.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son
pays d’origine, qu’il avait quitté en 1994 quand il s’était réfugié au Congo.
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Il souhaitait entreprendre des démarches afin de déposer une nouvelle
demande d’asile. En cas de libération conditionnelle, il projetait de
retourner à l’EVAM et de demander l’aide d’urgence comme avant son
incarcération.
c) Par ordonnance du 4 mars 2015, la Juge d’application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à D.________ et a
laissé les frais à la charge de l'Etat.
Elle a considéré que cette première incarcération n’avait
manifestement pas laissé le condamné indifférent et qu’il semblait avoir
pris conscience du fait que sa situation administrative ne lui permettait
pas de rester en Suisse. Cependant, ce dernier n’avait pas encore déposé
de nouvelle demande d’asile, de sorte que s’il était libéré
conditionnellement, il se retrouverait dans la même situation que celle qui
prévalait au moment de la commission des infractions pour lesquelles il a
été condamné. Le risque de récidive apparaissait dès lors inévitable, à
tout le moins en matière de législation sur les étrangers. Par conséquent
et au vu de la position du condamné quant à un retour vers son pays
d’origine, le pronostic était défavorable, de sorte que la libération
conditionnelle ne pouvait qu’être refusée à D..
C. Par acte du 16 mars 2015, D. a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal en concluant implicitement à sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
- 5 -
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le condamné, qui a
qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme posées par
l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5
c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la
dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic.
Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir
compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature
et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques
importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut
se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger
que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 22 avril 2015. La condition
-
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du bon comportement du recourant en détention doit également être
considérée comme réalisée au vu des indications fournies dans le rapport
des EPO du 23 janvier 2015. Reste à examiner la troisième condition
posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic.
A cet égard, le casier judiciaire du recourant fait état de six
condamnations prononcées entre le 17 juin 2013 et le 24 juin 2014 pour
différents délits. Devant la Juge d’application des peines, l’intéressé a
notamment imputé la responsabilité de ses infractions à sa consommation
d’alcool. Puis dans son recours, il a uniquement admis avoir commis « le
délit mineur de vol ». Ce comportement démontre une totale absence de
prise de conscience quant aux infractions commises, de manière répétée
au demeurant, ce qui met en évidence un manque patent d’amendement.
En outre, la Cour de céans ne peut que constater que le recourant est en
situation illégale en Suisse, sa requête d’asile ayant été rejetée. Devant la
direction des EPO ainsi que devant la Juge d’application des peines, il a dit
vouloir déposer une nouvelle requête, sans toutefois avoir fait aucune
démarche à ce jour. Il a également déclaré ne pas vouloir rentrer dans son
pays d’origine − où il n’aurait plus de famille et ne serait pas retourné
depuis 1994 −, mais n’a présenté aucun projet de sortie concret ou
abouti, de sorte que l’on peut considérer qu’il n’a aucune perspective de
réinsertion mis à part celle de rester illégalement en Suisse tout en
bénéficiant de l’aide d’urgence. Une telle perspective démontre clairement
que le recourant n’a entamé aucune réflexion sérieuse quant à son avenir
et que la perspective de commettre de nouvelles infractions est bien
réelle. Bien qu’il ait notamment affirmé, dans son recours, ne pas refuser
un retour dans son pays mais qu’aucune proposition ne lui avait été faite
par les autorités compétentes, cette affirmation, contredite par divers
éléments au dossier (cf. Rapport des EPO du 23 janvier 2015, p. 3-4 ; P. 4,
p. 2-3), ne saurait changer l’appréciation de la Cour de céans qui estime,
au vu de ce qui précède, que le pronostic quant au comportement futur de
D.________ est clairement défavorable.
C’est donc à raison que la Juge d’application des peines a
refusé d’accorder à D.________ la libération conditionnelle.
-
8 -
Pour le surplus, si le recourant entend déposer plainte pénale
contre des policiers comme il l’a exprimé dans son recours, il devra pour
ce faire s’adresser au Ministère public.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 4 mars 2015 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance d’un défenseur
d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors
que la cause ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de D.________.
- 9 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/131122/VRI/JR)
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- SPOP, Secteur départs
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :