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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.000776-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2015 par U.________
contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2015 par la Juge d’application des
peines dans la cause n° AP15.000776-CMD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 20 février 2014, confirmé par arrêt de la
Cour d’appel pénale du 5 juin 2014 (n° 132), le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a reconnu U.________, ressortissant
marocain, né en 1992, coupable de lésions corporelles simples, de vol, de
vol d’importance mineure, d’injure, de menaces, de violation de domicile,
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
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d’infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et de
contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de
268 jours de détention avant jugement.
Le jugement du 20 février 2014 comporte notamment le
considérant suivant :
« (...) la culpabilité du prévenu (...) est lourde, même si (...) les
infractions en elles-mêmes ne sont pas d’une gravité décisive. C’est bien
plutôt le nombre important de ces infractions, par la réitération
systématique de celles-ci, qui doit être pris en considération, et cet
élément démontre que le comportement délictueux dont fait preuve
U.________ est profondément ancré. Ainsi, le prévenu a agi dans plusieurs
cantons, à plus de dix reprises en six mois. Le prévenu s’est montré prêt,
par appât du gain ou par colère ensuite d’une frustration, à s’en prendre à
quiconque, y compris à une personne âgée atteinte de troubles
psychiques (...), ce qui est particulièrement honteux. (...). Au vu du
comportement adopté par le prévenu également à l’égard des
représentants des autorités, il apparaît que ce dernier méprise totalement
l’ordre public suisse, n’hésitant au demeurant pas à abuser d’une
institution telle que l’asile alors même qu’il était au bénéfice d’un permis
de séjour espagnol. Cette attitude détestable s’est également exprimée
lors de l’enquête, durant laquelle le prévenu n’a cessé d’ergoter, modulant
sans cesse ses déclarations au fur et à mesure de l’instruction et
minimisant en permanence ses agissements, rejetant la plupart du temps
la faute sur autrui (...). De toute évidence, le prévenu est incapable de
s’amender, ce qui amène la cour à formuler un pronostic tout à fait
défavorable pour l’avenir (...). » (c. 3b, pp. 24 s.).
b) L’intéressé a en outre été condamné à quatre autres
reprises, notamment à une peine pécuniaire et à des peines d’amende;
ces condamnations ont entraîné des peines privatives de liberté, d’une
quotité de 5, 50, 60 et 4 jours respectivement, résultant notamment de la
conversion de jours-amendes et d’amendes impayés. Il exécute ces
condamnations depuis le 19 juillet 2013; il a bénéficié du régime de
l’exécution anticipée depuis le 18 octobre 2013. Il aura subi les deux tiers
de ses peines le 22 mai 2015.
c) Le condamné a encouru cinq sanctions disciplinaires durant
sa détention. Le 22 novembre 2013, d’abord, il a été sanctionné pour avoir
proféré des insultes à l’encontre du personnel de surveillance lors de la
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distribution de son médicament, avoir empêché la fermeture de la
guignarde de la porte de sa cellule et avoir frappé continuellement contre
cette porte. Le 26 novembre 2013, il a été sanctionné pour avoir jeté un
gobelet rempli d’urine au visage d’un agent de détention, avoir insulté et
menacé de mort le personnel et avoir fait des gestes d’automutilation sur
son corps, tels que des coupures, en prétendant avoir en main un objet
tranchant. En outre, le 3 janvier 2014, il a été sanctionné pour s’être battu
avec un co-détenu et avoir pris pour arme un chauffe-eau, qu’il a brisé
contre le mur de sa cellule. Le 13 février 2014, il a été sanctionné pour
avoir craché au visage d’une agente de détention. Le 30 janvier 2015,
enfin, il a été sanctionné pour avoir insulté une infirmière.
Le condamné ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour en
Suisse. Par décision du 19 avril 2013, entrée en force le 2 mai suivant, sa
demande d’asile a été frappée d’une non-entrée en matière assortie d’un
renvoi en Espagne. Le 8 octobre 2014, le Service de la population a
indiqué qu’il pourrait être procédé au renvoi après obtention d’un
document de voyage. Ce renvoi n’a toutefois pas pu être organisé dans les
délais prévus par le droit international (Accords de Dublin). L’intéressé a
dès lors fait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi, rendue par l’Office
fédéral des migrations le 4 décembre 2014 et entrée en force le 5 janvier
B.a) Dans sa saisine du 9 janvier 2015, l’Office d’exécution des
peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser l’élargissement anticipé au
condamné, considérant que le pronostic à poser quant au comportement
futur de l’intéressé devait être tenu pour manifestement défavorable vu le
manque de collaboration dont il faisait preuve pour quitter la Suisse.
b) Entendu le 24 mars 2015 par la Juge d’application des
peines, le condamné a déclaré s’excuser pour son comportement. Il a
indiqué qu’à sa sortie de prison, il entendait se rendre en Espagne pour y
vivre chez son frère et y chercher du travail, bien qu’il ne bénéficie
d’aucune autorisation de séjour et de travail délivré par cet Etat. Il a dit
s’opposer à un renvoi dans son pays d’origine.
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385
al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
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Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il
s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion
sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de
son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités;
TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération
conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références
citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr;
force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de
réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF
119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération,
il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité
qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du
bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions
contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a
également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de
conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF
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6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013
c. 4.1).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieur l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné
(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
En ce qui concerne le comportement du condamné durant
l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du
Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la
libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans
l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du
pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au
comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du
Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic
favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne
s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa). On peut même
se demander si le comportement en détention représente encore un
critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple
élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119
IV 5 c. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004
c. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre
sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et
donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en
considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant
l’exécution de la peine; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les
conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une
atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts
dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre
le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit
dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus
systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de
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substances toxiques, etc.); si les comportements reprochés au détenu
n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la
libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans
l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb; CREP 28 janvier
2015/66; CREP 12 novembre 2013/663; CREP 27 septembre 2013/563 c.
2b in fine).
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 22 mai 2015.
Cela étant, la condition du bon comportement du recourant en
détention ne saurait être considérée comme réalisée. En effet, le
condamné a été sanctionné par l’autorité pénitentiaire à cinq reprises pour
des faits en partie graves. Singulièrement, l’acte consistant à jeter un
gobelet rempli d’urine au visage d’un agent de détention témoigne d’un
mépris peu commun pour le travailleur en question, sa profession et
l’autorité qu’il représente, ainsi que d’une absence totale d’amendement,
du reste déjà relevés par le tribunal correctionnel dans le jugement du 20
janvier 2014. Qui plus est, ce deuxième épisode disciplinaire a également
comporté des insultes avec menaces de mort contre le personnel ainsi que
des gestes d’automutilation. En outre, il a été suivi de trois autres
contraventions, à savoir notamment, d’abord, d’une bagarre avec un co-
détenu accompagnée de dommages matériels et, ensuite, d’un crachat au
visage perpétré au préjudice d’une agente de détention. Le mode
opératoire et la gravité de cet acte-ci dénotent le même attitude envers
l’ordre public que celle déjà à l’origine du deuxième épisode. Au vu de tels
actes, qui révèlent une inquiétante propension à la violence, la récente
amélioration constatée par ailleurs à l’approche de l’échéance des deux
tiers de la peine n’est pas déterminante, ce d’autant que la dernière
infraction a été réprimée il y a peu encore, soit le 30 janvier 2015.
Les actes en question constituent un cas d’école de motifs
commandant, à eux seuls, de refuser la libération conditionnelle (cf. les
arrêts cités au c. 2.1 in fine ci-dessus, notamment CREP 28 janvier
2015/66 et CREP 12 novembre 2013/663, dans lesquels la Cour de céans a
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considéré que le comportement du condamné en détention suffisait à
commander le refus de la libération conditionnelle).
2.3Par surabondance, le pronostic à poser quant à l’avenir du
condamné après une éventuelle libération conditionnelle doit être tenu
pour défavorable.
A cet égard, l'argumentation de la Juge d'application des
peines est convaincante. La cour de céans s’y réfère dès lors
intégralement. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement, le
recourant, dépourvu de tout titre de séjour ou permis de travail, ne
pourrait vivre que dans l’illégalité, quelles que soient ses éventuelles
autres intentions. En d’autres termes, il ne pourrait que perpétrer de
nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers. Le
degré d'introspection et l'amendement du recourant sont par ailleurs,
comme déjà relevé, toujours largement insuffisants pour espérer un
changement de comportement, à telle enseigne que les regrets exprimés
apparaissent de pure façade. Enfin, le condamné s’oppose à son retour
dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant légitimé à
résider en l’état. Or, comme le relève l’OEP dans sa saisine du 9 janvier
2015, une procédure de rapatriement peut s’avérer longue en l’absence
de collaboration de la personne concernée, à telle enseigne, dans le cas
particulier, que le SPOP a dû demander le soutien de l’autorité
administrative fédérale. Il est donc à craindre que le recourant ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits s’il venait à être
libéré. Aussi, il y a lieu de considérer que le pronostic est clairement
défavorable.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 27 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un
total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 avril 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de U., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de U. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Nathalie Roussianos Demage, avocate (pour U.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/104182/VRI/PEJ),
-Direction de la Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1