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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.018951-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 37 LEP ; 64, 79 al. 1 LPA-VD ; 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par
M.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 25
septembre 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause
n° AP14.018951-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) M.________ exécutait une peine privative de liberté aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après EPO).
b) Par décision du 21 août 2014, la Direction des EPO a
ordonné son transfert urgent, le jour même, à la prison de la Croisée.
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B.a) Par acte du 10 septembre 2014, M., par
l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette décision auprès
du Juge d’application des peines. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation de la décision de la Direction des EPO ainsi
qu’à sa réintégration au pénitencier des EPO. Subsidiairement, il a conclu
à son transfert dans un autre établissement d’exécution de peines. Il a
également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par avis du 11 septembre 2014, le Juge d’application des
peines a requis du défenseur de l’intéressé qu’il lui fasse parvenir, dans le
délai imparti, la décision contestée, sous peine d’irrecevabilité.
c) Ce dernier ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, le
Juge d’application des peines a, par prononcé sur recours administratif du
25 septembre 2014, déclaré irrecevable le recours interjeté par M.
et lui a refusé l’assistance judiciaire.
C.a) Par acte du 6 octobre 2014, M.________ a recouru contre ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement à ce que
l’assistance judiciaire lui soit accordée et Me Stauffacher désigné comme
son défenseur d’office pour la procédure de recours. Principalement, il a
conclu à l’annulation du prononcé et à sa réintégration immédiate aux EPO
ou à son transfert dans un autre établissement d’exécution de peines et,
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée auprès du Juge
d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Dans ce cadre, il a fait valoir qu’il n’existait aucune base
légale exigeant que la décision attaquée soit jointe au recours et qu’en
tout état de cause, le courrier du 11 septembre 2014 ne lui était jamais
parvenu.
b) Par courrier du 7 octobre 2014 adressé au Juge
d’application des peines, le défenseur de M.________ a expliqué qu’il venait
de recevoir l’avis du 11 septembre 2014 et a transmis une copie de la
décision entreprise.
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c) Par courrier du 13 octobre 2014, le Juge d’application des
peines a avisé la Chambre des recours pénale qu’au vu des éléments
nouveaux, il entendait procéder à un réexamen de sa décision du 25
septembre 2014 en application de l’art. 64 al. 1 et 2 let. a LPA-VD.
d) Le même jour, le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs a informé la Cour de céans qu’il renonçait à
se déterminer.
e) Par déterminations du 20 octobre 2014, le Service
pénitentiaire a conclu principalement au rejet du recours formé par
M.________ et subsidiairement, si le recours devait être admis, à ce que la
cause soit renvoyée au Juge d’application des peines pour qu’il statue sur
le bien-fondé de la décision de transfert du 21 août 2014 des EPO.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP,
la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
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2.Le Juge d’application des peines a fait part de sa volonté de
procéder à un réexamen de sa décision rendue le 25 septembre 2014 en
application de l’art. 64 al. 1 et 2 let. a LPA-VD.
Selon l’art. 64 al. 1 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36), une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD dispose
que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de
la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors.
Or, l’art. 37 LEP, qui détermine les règles de procédure
applicables devant le Juge d'application des peines lorsqu’il est saisi d’un
recours et énonce diverses dispositions de la LPA-VD applicables par
analogie, ne renvoie pas à l’art. 64 cité par le Juge d’application des
peines. En effet, cette disposition concerne les procédures menées devant
l’autorité de première instance et n’est pas adaptée à celles conduites par
une autorité judiciaire statuant sur recours.
Partant, la Cour de céans se doit de statuer sur le recours
interjeté par M.________ contre le prononcé sur recours administratif du 25
septembre 2014, le Juge d’application des peines ne pouvant pas revenir
sur sa décision par le biais de l’art. 64 LPA-VD.
3.Le recourant fait valoir qu’il n’existerait aucune base légale
exigeant que la décision attaquée soit jointe au recours. Il soutient par
ailleurs n’avoir reçu l’avis du 11 septembre 2014 que le 7 octobre 2014,
date à laquelle il a transmis au Juge d’application des peines la décision
contestée.
3.1L’art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision
attaquée est jointe au recours. L’art. 37 al. 2 LEP déclare en outre cette
disposition applicable, par analogie, dans le cadre d’une procédure de
recours menée devant le Juge d’application des peines.
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Ainsi et contrairement à ce que soutient le recourant, il existe
bien une disposition légale qui précise que la décision attaquée doit être
jointe au recours.
3.2Cependant, et à l’instar de ce que pratiquent les autorités
administratives, la règle de l’art. 79 al. 1, 2
e
phrase, LPA-VD ne doit être
appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à même
de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, Bâle 2012, n. 2.5 ad art. 79 LPA-VD et les références citées). Or,
in casu, le recours mentionnait clairement l’identité du recourant, la date
de la décision contestée et l’identité de l’autorité qui l’avait rendue. Le
Juge d’application des peines aurait ainsi pu sans difficulté ni risque de se
tromper obtenir le dossier du Service pénitentiaire.
3.3Au demeurant, le principe de la prohibition du formalisme
excessif imposait de toute manière, comme préalable à toute décision
d’irrecevabilité, l’octroi d’un délai pour permettre au recourant de corriger
un éventuel vice. En l’espèce, il n’est pas établi que le courrier
impartissant au recourant un délai pour produire la décision attaquée lui
serait parvenu avant le 7 octobre 2014, date à laquelle la décision
querellée a été transmise au Juge d’application des peines (P. 6). On ne
peut donc reprocher au recourant de ne pas avoir voulu s’exécuter.
3.4Par conséquent, le prononcé entrepris doit être annulé et le
dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il
statue sur le recours interjeté par M.________ contre la décision du 21 août
4.Le recourant conclut à ce que Me Eric Stauffacher soit désigné
défenseur d’office pour la procédure de recours.
4.1La procédure de recours contre les décisions du Juge
d’application des peines étant régie par le CPP (cf. c. 1a supra), la requête
de M.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la
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procédure de recours doit être examinée au regard de l’art. 132 CPP. Aux
termes de cette disposition, la direction de la procédure ordonne une
défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si
l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al.
1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu
se justifie notamment lorsque l’affaire n'est pas de peu de gravité et
qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu
ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier
l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment
des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique
ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier,
pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il
devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4).
4.2En l’espèce, la présente cause présentait une certaine
complexité en droit. Dans ces circonstances, Me Eric Stauffacher sera
désigné comme défenseur d'office de l’intéressé pour la procédure de
recours, sans que cela ne préjuge de la nécessité d’une défense d’office
pour la suite de la procédure (cf. arrêt CREP 25 août 2014/575).
5.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé sur
recours administratif rendu le 25 septembre 2014 annulé, le dossier étant
renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens
des considérants (cf. c. 3.4 supra).
L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la
procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit
583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi
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que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé sur recours administratif du 25 septembre 2014
est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Juge
d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
III. Me Eric Stauffacher est désigné comme défenseur d’office de
M.________ pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ pour la
procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-
trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Eric Stauffacher, avocat (pour M.________),
-
Ministère public central ;
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8 -
et communiqué à :
-
Mme le Juge d’application des peines,
-
Service pénitentiaire (réf : SPEN/68602/SBA/dde),
-
Office d’exécution des peines,
-
Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-
Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :