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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.006643-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 86 CP, art. 26 et 38 LEP, art. 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2014 par E.________ contre
l’ordonnance rendue le 29 avril 2014 par la Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.006643-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 24 septembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était
rendu coupable de séjour illégal, d’activité lucrative sans autorisation et
de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
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stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), l’a condamné à
une peine privative de liberté de 150 jours ainsi qu’à une amende de 200
fr., convertie en peine privative de liberté de substitution de deux jours en
cas de non-paiement, et a renoncé à révoquer un sursis accordé le
22 septembre 2009 par les Juges d’instruction de Genève.
Par ordonnance pénale du 30 décembre 2013, le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a constaté
qu’E.________ s’était rendu coupable de vol, de dommages à la propriété
ainsi que d’infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers; RS 142.20) et l’a condamné à une peine privative de liberté de
45 jours, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement.
Par ordonnance pénale du 25 mars 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’était rendu
coupable de séjour illégal ainsi que d’activité lucrative sans autorisation,
l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et a dit que cette
peine était complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du
30 décembre 2013.
Hormis ces trois condamnations, qu’il purge actuellement, le
casier judiciaire d’E.________ comporte trois autres inscriptions
correspondant à des condamnations en 2009 et 2010 pour des infractions
contre le patrimoine, à la LEtr et à la LStup.
b) E.________ exécute les peines privatives de liberté précitées
depuis le 30 décembre 2013 à la prison de la Croisée, à Orbe. Selon avis
de détention du 25 avril 2014 (P. 5), il atteindra les deux tiers de ses
peines le 28 mai 2014.
c) Par décision du 9 janvier 2014, le Service de la population a
prononcé le renvoi de Suisse à l’encontre d’E.________, avec un délai dès
sa sortie de prison pour quitter le territoire.
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d) Par rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 27
février 2014, la direction de la prison de la Croisée a préavisé
favorablement à la libération conditionnelle d’E., pour autant que
celui-ci puisse être renvoyé dans son pays d’origine. Elle a indiqué que le
comportement d’E. en détention ne prêtait pas le flanc à la
critique. Elle a également relevé que selon ses déclarations, E.________
reconnaissait avoir commis des vols pour subvenir à ses besoins, était
conscient qu’il n’avait pas le droit de rester en Suisse et désirait réintégrer
l’Algérie, où ses parents pouvaient l’accueillir.
e) Le 31 mars 2014, l’Office d’exécution des peines a saisi le
Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la
libération conditionnelle d’E.________ dès le jour où il pourrait être remis
aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse. Il a indiqué que
selon les informations que lui avait données le Service de la population, un
laissez-passer pourrait être obtenu auprès des autorités algériennes en
temps voulu, si bien que la mise en œuvre du renvoi de Suisse pourrait
ainsi être assurée.
f) Le 23 avril 2014, lors de son audition par la Juge
d’application des peines, E.________ a nié être l’auteur du vol pour lequel il
avait été condamné. Il a en outre indiqué qu’il avait changé d’avis
s’agissant de ses projets à sa sortie de prison et qu’il avait désormais
l’intention de se rendre en France pour trouver du travail, bien qu’il n’ait
pas d’autorisation pour ce faire. Enfin, il a déclaré refuser d’être renvoyé
en Algérie.
B.Par ordonnance du 29 avril 2014, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les
frais de l’ordonnance en cause à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 1
er
mai 2014, remis à la poste le 5 mai 2014,
E.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a en substance conclu à
sa libération conditionnelle.
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E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et
son comportement en prison n’a pas été critiqué par la direction de
l’établissement. Est dès lors seule litigieuse la question du pronostic de
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récidive, la première autorité ayant considéré que celui-ci était
défavorable.
Dans son acte de recours, le recourant expose avoir du mal à
supporter la prison. Il explique être prêt à quitter la Suisse « dans un délai
de 48 heures », mais refuse de retourner dans son pays en raison de
« trucs personnels ».
L’autorité de céans ne peut qu’adhérer aux motifs exposés par
la Juge d’application des peines (ordonnance attaquée, c. 4g). En premier
lieu, le recourant, multirécidiviste, persiste à contester sa condamnation
pour vol. En deuxième lieu, comme on l’a vu, le détenu a confirmé dans
son acte de recours qu’il n’avait nullement l’intention de rentrer dans son
Etat d’origine, alors que celui-ci semble prêt à le recevoir et que le détenu
ne prétend pas être au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour
pour un Etat tiers, en particulier la France. Le fait que le recourant
entende désormais se rendre dans ce pays à sa sortie de détention fait par
conséquent naître de sérieuses craintes de récidive, puisque le détenu se
retrouvera alors immédiatement dans la situation qui prévalait à l’époque
de son incarcération, soit en situation irrégulière et sans ressources
financières légales. En bref, force est de constater que le détenu ne fait
preuve d’aucun amendement ni d’aucune prise de conscience et qu’il ne
formule aucun projet qui lui permettrait de vivre désormais dans le respect
des lois.
En définitive, c’est à bon droit que la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle au recourant.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
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des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge d’E.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/125502/AVI/JR),
-Direction de la prison de la Croisée,
-Service de la Population (secteur départs),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :