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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.024727-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 3, 5 et 7 CEDH; 38 LEP; 64b CP; 393ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2014 par
Q.________ contre la décision rendue le 9 octobre 2014 par le Collège des
juges d’application des peines dans la cause n° AP13.024727-VCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel
du district de Lavaux a condamné Q.________, né le 18 février 1946, pour
lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes
d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de
discernement, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de
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336 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 16 septembre 1993 par le Tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds (I), a ordonné l'internement de Q., en raison de
son état mental, dans un établissement approprié, et a suspendu au profit
dudit internement la peine prononcée au chiffre I du dispositif (II).
b) Par jugement du 15 août 2007, dans le cadre du réexamen
des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie
générale du Code pénal le 1
er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement
de Q.. Par arrêt du 16 octobre 2007, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
c) Dans le rapport établi le 1
er
juillet 2013 par le Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML), l’expert a
retenu le diagnostic de pédophilie et de trouble de la personnalité mixte. Il
a relevé qu’en ce qui concernait la personnalité de Q.________, des traits
dyssociaux et paranoïaques, ainsi que narcissiques, étaient toujours
clairement présents et observables même au cours d’un unique entretien.
L’expert a ajouté que la motivation de l’expertisé à suivre une thérapie
était toujours faible. La raison de ce manque de motivation était en
rapport avec des éléments de réalité que l’on ne pouvait pas totalement
écarter, mais également en rapport avec l’incapacité profonde de
l’expertisé d’admettre qu’il souffrait de troubles psychiques graves et
qu’en raison de ceux-ci, quel que soit son âge et la durée de sa détention,
il présentait un risque de récidive de comportements antisociaux très
important. L’expert a encore précisé que les possibilités de voir l’état
psychique de l’expertisé évoluer de façon à ce que le risque de récidive
diminue étaient entravées par la nature de la pathologie même de
l’expertisé, touchant tant sa sexualité que sa personnalité, qui était de
nature très modifiable quelle que soit la thérapie entreprise, et par le fait
de la faible motivation de l‘expertisé qui faisait craindre qu’il ne puisse
jamais réaliser les efforts suffisants pour permettre cette évolution.
Concernant la perspective de la mise en place d’une mesure
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, l’expert a relevé que cette dernière
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n’était pas de nature à garantir une évolution favorable du condamné; elle
viserait uniquement à donner une chance à l’expertisé de s’engager dans
un processus de remise en question et de thérapie pouvant permettre
cette évolution. L’expert a toutefois précisé que le maintien de l’expertisé
dans sa situation actuelle d’internement ne pourrait probablement jamais
permettre l’évolution favorable du condamné. Finalement, il a retenu
qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ne pouvait pas être
considéré comme apte à entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale,
une réduction nette du risque que Q.________ commette de nouvelles
infractions.
d) Par jugement du 20 septembre 2013, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a derechef prononcé le
maintien de la mesure d’internement et a refusé d’accorder à Q.________ la
libération conditionnelle dudit internement.
B.a) Le 31 octobre 2013, Q.________ a déposé devant le Collège
des juges d’application des peines une demande de nouvel examen de la
libération conditionnelle de sa mesure d’internement.
Par prononcé du 23 décembre 2013, le Juge d’application des
peines a constaté que l’examen de la libération conditionnelle de la
mesure d’internement dont faisait l’objet Q.________ était prématuré.
Par arrêt du 13 janvier 2014 rendu ensuite du recours formé
par l’intéressé, la Chambre des recours pénale a annulé le prononcé du 23
décembre 2013 et a renvoyé la cause au Collège des juges application des
peines pour qu’il statue sur la libération conditionnelle du condamné. Elle
a constaté que cela faisait près de deux ans que la question de la
libération conditionnelle de la mesure n’avait pas été examinée et que
Q.________ se plaignait dès lors à juste titre d’une violation de son droit à
un examen annuel de sa libération conditionnelle.
Une procédure d’examen de la libération conditionnelle a ainsi
été ouverte par le Collège des juges d’application des peines.
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b) Dans un rapport du 18 février 2014, la Direction des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) a indiqué que le
condamné refusait de collaborer avec les personnes intervenant dans sa
prise en charge, qu’il n’avait effectué aucune remise en question et qu’il
reproduisait toujours les mêmes schémas que lors de ses précédents
séjours dans d’autres établissements carcéraux, à savoir qu’il exerçait une
influence néfaste sur certains codétenus, surtout sur les plus jeunes. La
direction des EPO a donc préavisé négativement à la libération
conditionnelle de Q..
Dans un avis du 14 avril 2014, l’Office d’exécution des peines
(ci-après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle de
l’internement à Q.. Il a en effet relevé qu’au vu de l’importance du
bien juridiquement protégé ainsi que du risque de récidive très important
relevé dans le rapport du 1
er
juillet 2013 du CURML, la libération
conditionnelle ne pouvait qu’être amplement prématurée.
Dans un avis du 6 mai 2014, la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique (ci-après: CIC) a fait part de sa prise de connaissance des
conclusions du rapport établi le 11 juillet 2013 par le CURML. Elle a
constaté que devant cette prise en compte de l’inanité quasi certaine de
tout traitement, largement confirmée tout au long du parcours de
Q., ainsi que devant l’absence de collaboration et d’évolution
décrite par la direction des EPO, elle souscrivait à la préconisation qui y
était formulée d’organiser le transfert de l’intéressé dans un autre
établissement carcéral.
c) Le 22 mai 2014, Q. a été entendu par le Président
du Collège des juges d’application des peines. Il a déclaré qu’il n’y avait
pas lieu de discuter de libération conditionnelle dès lors que sa détention
était illégale depuis les premiers jours. Il a encore indiqué qu’il était exclu
qu’il fasse une thérapie en prison. Il a encore expliqué qu’il touchait une
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rente AVS et qu’il avait mis en place une entreprise d’aromathérapie qui
fonctionnait.
Dans des déterminations du 20 juin 2014, le Ministère public a
préavisé négativement à la libération conditionnelle de Q.. Il a en
substance relevé que tous les éléments les plus récents figurant au
dossier démontraient que le condamné présentait un risque important de
récidive d’actes pédophiles, d’autant plus que ce dernier refusait tout suivi
psychothérapeutique.
Par acte du 22 juillet 2014, Q. a relevé qu’il se trouvait
actuellement privé de liberté depuis bientôt 20 ans, au motif d’une
dangerosité jugée importante, et cela alors que la gravité des actes
commis correspondait à une peine privative de liberté de quatre ans. Il a
estimé que deux solutions pourraient être envisagées à l’heure actuelle,
soit la levée de la mesure qu’il exécutait, dès lors que la sanction était
désormais imposée sans cause, ou la libération conditionnelle, assortie si
nécessaire de règles de conduite. Il a en outre requis qu’une juste
indemnité lui soit allouée pour le tort causé, subsidiairement pour
violation des art. 3 et 7 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101).
d) Par décision du 9 octobre 2014, le Collège des juges
d’application des peines a refusé d’accorder à Q.________ la libération
conditionnelle de l’internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal
correctionnel du district de Lavaux (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir
le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue de la levée de
l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (II), a
rejeté, pour autant qu’elles fussent recevables, les conclusions prises par
Q.________ tendant à l’allocation d’indemnités pour tort moral et violation
des art. 3 et 7 § 1 CEDH (III), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de
Q.________ à 3'823 fr. 20 (IV) et a laissé les frais de cette décision, y
compris l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, à la charge
de l’Etat (V).
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C.Par acte du 20 octobre 2014, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous
suite de dépens, principalement à la levée immédiate de sa mesure
d’internement, subsidiairement à la libération conditionnelle de son
internement, les règles de conduite étant laissées à la discrétion de
l’autorité saisie, et à l’allocation d’une juste indemnité pour le tort causé,
et plus subsidiairement à l’allocation d’une indemnité pour violation des
art. 3 et 7 § 1 CEDH.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
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2.1Sans remettre en cause les motifs de la décision attaquée, le
recourant invoque la violation de plusieurs droits fondamentaux, soit en
premier lieu la violation de l’art. 5 § 1 let. a CEDH, qui prévoit que toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de
sa liberté, sauf s’il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent. A cet égard, le recourant soutient qu’il y aurait une
absence de causalité entre la peine de 4 ans de réclusion prononcée par le
Tribunal correctionnel le 11 janvier 1996 et la durée à ce jour de sa
détention. Il plaide en outre que la mesure de l’art. 43 aCP, prononcée par
jugement du 11 janvier 1996, aurait été aggravée par la nouvelle partie
générale du Code pénal et l’application de l’art. 64 CP, qui serait plus
strict.
2.2En l’occurrence, la peine prononcée par jugement du 11
janvier 1996 a été assortie d’un internement à forme de l’art. 43 ch. 1 al.
2 aCP. Cette peine ne se limitait donc pas à une peine de réclusion de 4
ans, mais prévoyait un internement du recourant. En outre, le passage du
régime ancien au nouveau régime a été examiné par le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois qui, par jugement du 15 août 2007, a décidé
d’ordonner un internement à forme de l’art. 64 CP. Ce jugement a été
confirmé le 16 octobre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal. La décision judiciaire, conforme au droit, est donc définitive et
ne saurait être remise en question sept ans plus tard.
Le moyen soulevé par le recourant est donc mal fondé et doit
être rejeté.
3.1Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 7 § 1 2
e
phrase CEDH, qui prévoit qu’il ne peut être infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Selon le recourant, cette violation résulterait du fait qu’il y aurait eu une
application rétroactive d’un droit plus sévère en 2007, lors de l’examen de
son internement ordonné sous l’ancien droit. Les dispositions transitoires
du Code pénal auraient d’ailleurs été critiquées par une partie de la
doctrine.
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3.2En l’espèce, il y a lieu de constater que dans le cadre du
réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle
partie générale du Code pénal le 1
er
janvier 2007, tant le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois que la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, dans leurs décisions respectives du 15 août et du 16 octobre
2007, ont appliqué la loi. Ces deux autorités n’avaient pas à refuser
l’application d’une loi valablement adoptée par le législateur. Par ailleurs,
le Tribunal fédéral a examiné la question des internements ordonnés sous
l’ancien droit et du passage aux nouvelles mesures – comprenant
notamment les internements selon le nouveau droit (art. 64 CP) –,
conformément au ch. 2 al. 2 des Dispositions finales du code pénal (cf. ATF
134 IV 315, JT 2009 IV 79). Or il n’a pas retenu de violation de l’art. 7
CEDH en cas de poursuite, conformément au nouveau droit, de
l’internement prononcé sous l’ancien droit.
Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce
point.
4.1Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 3 CEDH,
selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, dès lors que sa détention
s’apparenterait à une détention à perpétuité sans réelle possibilité de
libération. Or, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, l’exécution d’une sanction privative de liberté incompressible
poserait problème au regard de l’art. 3 CEDH lorsqu’il n’existe aucun
espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la libération
conditionnelle.
4.2En l’espèce, l’argumentation du recourant tombe à faux. En
effet, l’art. 64b al. 1 let. a CP prévoit que l’autorité compétente examine,
d’office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois
après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré
conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut
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l’être (art. 64a al. 1 CP). L’examen de la nécessité de l’internement ou de
la libération conditionnelle de l’internement est donc soumis à un contrôle
judiciaire régulier, ce qui exclut une violation de l’art. 3 CEDH.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit
un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 9 octobre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Baptiste Viredaz, avocat (pour Q.________),
-M. le Procureur général adjoint;
et communiqué à :
-M. le Président du Collège des juges d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf.: OEP/MES/843/AVI/BD),
-Direction des Etablissements de Bellevue,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :