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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.011535-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 38 al. 1 LEP et 86 al. 1 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 août 2013 par N.________ contre le
jugement rendu le 16 août 2013 par le Juge d’application des peines dans
la cause
n° AP13.011535-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 21 mai 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu N.________
coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel,
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violation de domicile, faux dans les certificats, blanchiment d’argent,
violation grave de règles de la circulation, infractions à la LArm (loi
fédérale sur les armes; RS 514.54), la LSEE (ancienne loi sur le séjour et
l'établissement sur les étrangers) et la LEtr (loi fédérale sur les étrangers;
RS 142.20), et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble
de cinq ans, sous déduction de 795 jours de détention préventive.
b) Le casier judiciaire suisse de N.________ mentionne les
condamnations suivantes :
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amende de 650 fr., avec délai d’épreuve d’une année,
révoqué, pour ivresse au volant qualifiée, prononcée le 17 mars 2005 par
la Préfecture
d’Yverdon-les-Bains ;
-
quatre ans de réclusion, pour vol en bande et par métier,
tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile,
circulation malgré un retrait de permis et sans assurance responsabilité
civile, prononcés le 4 avril 2006 par le Tribunal pénal du Lac du canton de
Fribourg. Par décision du
22 septembre 2007, le Service de l’application des sanctions pénales et
des prisons de Fribourg a libéré conditionnellement le prénommé et a fixé
un délai d’épreuve jusqu’au 11 mars 2009, le solde de la peine à exécuter
étant de seize mois et dix jours de peine privative de liberté. Cette
libération conditionnelle a été révoquée par le Tribunal correctionnel dans
son jugement du 21 mai 2010.
-
six mois de peine privative de liberté pour violation des
règles de la circulation, conduite d’un véhicule en état d’ivresse et dans
l’incapacité de conduire, tentative de dérobade aux mesure visant à
déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas
d’accident, prononcés le 20 décembre 2007 par le Juge d’instruction du
Nord vaudois ;
c) Le casier judiciaire allemand du prénommé fait mention de
sept condamnations entre le 20 septembre 1993 et le 20 octobre 2006,
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dont six pour vols avec circonstances aggravantes, ainsi que pour
infractions à la loi sur la circulation routière. A l’exception de deux peines
pécuniaires, respectivement de trente et cent jours, N.________ a été
condamné successivement à des peines privatives de liberté fermes de
quinze mois le 8 avril 1994, trois ans et onze mois le 29 mai 1996, dix-huit
mois le 13 novembre 1996, quatre ans et six mois le 26 février 2002.
B.a) N.________ a commencé l’exécution de sa peine le 21 mai
b) Par courrier du 16 août 2010, l’intéressé a demandé sa
libération conditionnelle à mi-peine. Il indiquait vouloir retourner en Serbie
afin de reprendre une vie normale aux côtés de sa famille et pour se faire
soigner. Il disait avoir commis trop de délits et ne plus vouloir de
problèmes avec la justice.
Par jugement du 14 septembre 2010, le Juge d’application des
peines a refusé d’accorder à N.________ le bénéfice de la libération
conditionnelle à mi-peine (I) et a mis les frais de la cause à la charge de
l’Etat (II).
c) N.________ s’est évadé le 22 juin 2011 de la Prison de
Bellechasse et a été repris le 24 juin 2012 en Bulgarie, soit trois cent
soixante-huit jours plus tard. Il a été extradé vers la Suisse le 6 septembre
2012 afin qu’il effectue le solde de sa peine, soit deux ans, deux mois et
vingt-six jours.
C.Par jugement du 4 décembre 2012, le juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à N.________ (I) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
En substance, il a relevé que N.________ s’était soustrait par
deux fois à la sanction pénale en s’évadant et son parcours n’était qu’une
suite pratiquement ininterrompue de délits depuis de nombreuses années
comme il en ressortait de ses antécédents judiciaires suisses et allemands.
De plus, il a expliqué que le condamné minimisait ses actes, les légitimait
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par sa situation de supposée précarité et n’excluait pas de récidiver s’il
devait se retrouver dans les mêmes conditions. Enfin, il a ajouté que l’on
ne pouvait raisonnablement douter que la situation de N.________ soit aussi
stable qu’il le prétendait, sachant qu’il a été arrêté en Bulgarie et que les
explications qu’il a données quant à sa présence là-bas étaient tout sauf
claires. Ainsi, au vu de ses antécédents et de la révocation d’une
précédente libération conditionnelle, le pronostic était défavorable.
D.a) Par courrier du 14 mai 2013, N.________ a demandé le
réexamen des conditions d’une libération conditionnelle. Il précisait être
propriétaire d’une maison en Serbie et avoir une possibilité de travail.
b) Dans son rapport du 28 mai 2013, la direction des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a indiqué que le
comportement au cellulaire de N.________ n’appelait aucune critique. Son
intégration au secteur évaluation s’était bien passée. Le personnel de
surveillance le disait respectueux. La direction a relevé que l’intéressé
n’était entré dans leurs établissements que le 8 mai 2013 et qu’il
séjournait dans un secteur où évoluaient peu de détenus. En raison de sa
récente arrivée, elle ne pouvait se prononcer sur l’évolution du condamné.
Elle relevait tout de même que celui-ci paraissait minimiser ses actes et
que sa capacité d’empathie était mince. La direction des EPO indiquait que
N.________ avait motivé sa demande de libération conditionnelle en
invoquant posséder une maison en Serbie et avoir une possibilité de
travail dans ce pays. Elle constatait que N.________ ne donnait que très peu
d’informations sur la manière dont il envisageait d’organiser son avenir et
aurait pu fournir une confirmation de son engagement en Serbie. Elle a
ainsi émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du détenu,
doutant que le court laps de temps écoulé depuis le refus de sa libération
conditionnelle intervenu en décembre 2012 ait permis à N.________
d’évoluer de manière significative.
c) Dans son rapport de comportement du 31 mai 2013, la
direction des Etablissements de Bellechasse, où le condamné a été détenu
du 1
er
octobre 2012 au 8 mai 2013, a indiqué que le comportement de
N.________ aux ateliers sécurisés était correct et que sa production donnait
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satisfaction. Il entretenait des relations satisfaisantes tant avec les
collaborateurs de l’établissement qu’avec ses codétenus et participait
volontiers à diverses activités de loisirs et de sport. S’agissant des délits
commis par le condamné, la direction a relevé que ce dernier les
reconnaissait mais estimait qu’il avait été jugé trop sévèrement. Elle a
ajouté que l’intéressé envisageait de retourner vivre en Serbie dans la
maison de son père.
d) Dans sa proposition du 10 juin 2013, l’Office d’exécution
des peines (ci-après : OEP) a fait sien l’avis exprimé par la direction des
EPO et a proposé de refuser la libération conditionnelle de N.. Il a
précisé que dans sa demande de libération conditionnelle, l’intéressé
s’était contenté d’affirmer son souhait de retourner en Serbie où il
disposait d’un logement et d’une promesse d’engagement, sans pour
autant produire la moindre preuve de ses déclarations. Les projets de vie
future de N. ne suffisaient pas à renverser le pronostic défavorable
précédemment établi, cela d’autant qu’ils étaient identiques à ceux
présentés dans le cadre de l’examen de la demande de libération
conditionnelle à la mi-peine rejetée par le Juge d’application des peines le
14 septembre 2010. L’OEP a estimé qu’au vu de son parcours carcéral,
N.________ était manifestement imperméable à la sanction pénale et qu’il
représentait un danger pour autrui. Il émettait de sérieux doutes quant à
la sincérité des propos tenus par l’intéressé. Compte tenu des antécédents
judiciaires de l’intéressé et de son absence totale d’amendement, l’OEP
considérait que le pronostic quant à son comportement en liberté n’était
pas particulièrement favorable et que le condamné devait mettre à profit
la suite de l’exécution de ses peines pour entamer une sérieuse remise en
question.
e) Entendu le 9 juillet 2013 par le Juge d’application des
peines, N.________ a déclaré que sa mère lui avait trouvé une place de
cuisinier dans une station touristique en Serbie et qu’ayant atteint l’âge de
la retraite, elle touchait une rente. Il a par ailleurs répété qu’il trouvait sa
condamnation trop sévère.
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f) Par courrier du 15 juillet 2013, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a préavisé négativement
sur la demande de libération conditionnelle de N.. Il a précisé que
ce dernier n’avait rien entrepris de sérieux pour montrer une réelle
volonté de changement. Ses vagues allégations d’un travail sans produire
aucune pièce à l’appui de ses déclarations et ses réponses encore une fois
inconsistantes devant le Juge d’application des peines l’amenaient à
considérer que les conditions d’une libération conditionnelle n’étaient de
loin pas réalisées.
g) Par déterminations du 14 août 2013, N. a confirmé
que ses projets étaient de retourner vivre en Serbie, où il était propriétaire
d’une maison qu’il avait héritée avec son frère au décès de son père, et de
travailler à Belgrade. Il a produit une attestation signée par le restaurant
[...], à Belgrade, où il est fait mention de son engagement en qualité de
cuisinier pour un salaire de 800 euros par mois.
E.Par jugement du 16 août 2013, le Juge d’application des peines
a refusé d’accorder la libération conditionnelle à N.________ (I) et a laissé
les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, il a indiqué que les raisons pour
lesquelles il avait refusé la libération conditionnelle de N.________ en
décembre 2012 étaient toujours d’actualité. S’agissant de l’attestation
d’engagement produite par l’intéressé, le Juge d’application des peines a
douté du sérieux d’un tel engagement, conclu sans même connaître la
personne, ne prévoyant rien quant à la durée et n’offrant pas les garanties
minimales exigibles. Il aurait attendu de l’intéressé qu’il produise un
contrat de travail en bonne et due forme au lieu d’une attestation ne liant
nullement le supposé employeur. Ainsi, le pronostic défavorable était
fondé à la fois sur une introspection et un amendement insuffisants chez
un multirécidiviste paraissant toujours ancré dans la délinquance avec des
projets inconsistants.
F.Par acte du 29 août 2013, N.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement en
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concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, et
subsidiairement à son annulation et renvoi de la cause pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2
LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
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moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le
pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une
certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération,
conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
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règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
3.En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 19 novembre 2012. La
condition du bon comportement du recourant en détention est également
réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.
a) En premier lieu, le conseil du recourant se méprend quand il
affirme que son client n’a qu’un seul antécédent hormis la condamnation
pour laquelle il purge actuellement une peine privative de liberté. En effet,
avant de venir commettre ses méfaits sur le territoire suisse, le recourant
avait déjà à son actif pas moins de sept condamnations et onze années
d’emprisonnement en Allemagne. Outre ces condamnations, le recourant
a occupé les autorités judiciaires vaudoises et fribourgeoises en 2005,
2006, 2007 et 2010. Les infractions ayant donné lieu à la peine privative
de liberté de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de la Broye
et du Nord vaudois ont au surplus été commises pendant une précédente
libération conditionnelle. Enfin, le recourant s’est évadé le 22 juin 2011 de
la Prison de Bellechasse. Il a été arrêté le 24 juin 2012 en Bulgarie, avant
d’être extradé vers la Suisse pour purger le solde de ses peines. Ces
lourds antécédents ne peuvent être ignorés au moment d'établir le
pronostic.
b) En outre, il ressort du rapport du 28 mai 2013 établi par la
direction des EPO et du rapport de comportement établi le 31 mai 2013
par le direction de la Prison de Bellechasse que N.________ minimise la
portée de ses actes, les reconnaissant mais estimant avoir été jugé trop
sévèrement. Il l’a d’ailleurs répété lors de son l’audition du 9 juillet 2013
devant le Juge d’application des peines. L’OEP a également relevé dans
son courrier du 10 juin 2013 que le recourant était imperméable à la
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sanction pénale, qu’il représentait un danger pour autrui et qu’il n’avait
toujours pas entrepris une sérieuse remise en question. Ainsi, le Juge
d’application des peines s’est fondé sur l’ensemble de ces documents, et
non sur le seul rapport de la direction des EPO comme le prétend le
recourant, pour retenir que ce dernier n’avait aucunement pris conscience
de la portée de ses actes depuis le refus de libération conditionnelle
intervenu en décembre 2012 et qu’il n’avait dès lors pas fait preuve d’un
amendement suffisant pour pouvoir prétendre à une telle libération.
c) Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait
qu’il soit propriétaire d’une maison en Serbie, que sa mère soit désormais
à la retraite et perçoive une rente, et qu’il ait trouvé un emploi dans son
pays d’origine, ne sont pas des éléments suffisants pour émettre un
pronostic favorable. Il y a lieu de rappeler que lors de sa demande de
libération conditionnelle à mi-peine en août 2010, le recourant avait déjà
affirmé vouloir rentrer définitivement en Serbie pour reprendre une vie
normale et ne plus avoir de problèmes avec la justice, ce qui ne l’a pas
empêché de s’évader de la Prison de Bellechasse et d’être arrêté en
Bulgarie à plus de 300 km de la Serbie. La Cour de céans peine ainsi à
croire à la bonne foi du recourant. Au surplus, on peut douter du sérieux
de l’attestation d’engagement de N.________ en tant que cuisinier au
restaurant [...], à Belgrade, dans la mesure où elle n’est nullement
contraignante pour son signataire. Le fait que le recourant soit au bénéfice
d’un CFC de cuisinier ne convainc pas plus. La référence à l’arrêt du
4 février 2013/48 de la Cour de céans n’apporte rien à l’appui de la
position du recourant, le contexte de cet arrêt étant tout autre que celui
de la présente cause.
d) Partant, compte tenu des lourds antécédents judiciaires du
recourant et de son absence totale d’amendement, un pronostic
défavorable doit être posé, les projets de vie future de N.________ étant au
demeurant inconsistants. C’est donc à bon droit que le Juge d'application
des peines a estimé que les conditions d'une libération conditionnelle
n'étaient pas réunies.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement
du 16 août 2013 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 688 fr., plus la
TVA, par 55 fr., soit 743 fr., seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 16 août 2013 est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 743 fr. (sept cent quarante-trois francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________,
par 743 fr. (sept cent quarante-trois francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Delphine Rochat, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-M. la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1