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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.007788-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 22 mai 2013 par X.________ contre le
jugement rendu le 16 mai 2013 par le Juge d'application des peines dans
la cause
n° AP13.007788-GRV lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)X.________ a été incarcéré le 6 décembre 2012 en
exécution d’un cumul de trois peines privative de liberté, à savoir :
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cent vingt jours, sous déduction de dix jours de détention
provisoire, prononcés le 5 décembre 2011 par le Ministère public du
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canton du Valais, pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile;
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vingt jours, prononcés le 25 janvier 2012 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers;
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cent vingt jours de privation de liberté, ainsi que trois jours de
peine privative de liberté résultant de la conversion d’une amende de 300
fr. restée impayée, prononcés le 27 juillet 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour vol, dommage à la propriété, violation
de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
b)X.________ a atteint les deux tiers de ce cumul de peine le
20 mai 2013, avec un solde de peine de deux mois et vingt-sept jours à
compter de cette date-là, la libération définitive étant fixée au 16 août
2013 (P. 3/8).
c)Il ressortait du rapport de la direction de la prison de la
Croisée, établi le 19 mars 2013, que le comportement de X.________ en
détention pouvait être qualifié de bon. Le détenu travaillait au secteur
nettoyage et donnait entière satisfaction à son responsable. Au terme de
son rapport, la direction préavisait néanmoins défavorablement à la
libération conditionnelle de l’intéressé, au motif que celui-ci s’opposait à
retourner en Tunisie et qu’il ne disposait pas de projets légaux, puisque
ceux-ci consistaient à aller s’établir chez sa sœur en France alors qu’il ne
disposait pas des autorisations de séjour nécessaires.
d)Dans sa saisine du 17 avril 2013, l'Office d'exécution des
peines (ci-après: OEP), pour les mêmes motifs, proposait de refuser la
libération conditionnelle à X.________. L'autorité d'exécution relevait au
surplus que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion vers
son pays d’origine le 11 novembre 2011, mais qu’il avait à nouveau été
arrêté en Suisse le 19 novembre 2011 déjà, soit huit jours seulement
après son expulsion.
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e)Hormis les condamnations précitées, le casier judiciaire
de X.________ fait état de deux autres sanctions, à savoir une peine de
nonante jours de privation de liberté, sous déduction de 56 jours de
détention provisoire, prononcée le 2 août 2011 par le Ministère public du
canton du Valais, pour voies de fait, délit manqué de vol, vol par métier,
injure et menaces, ainsi qu’une peine de quatorze jours de privation de
liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, prononcée le 15
février 2012 par la Staatanwaltschaft Zürich-Sihl, pour entrée illégale.
f)Dans deux courriers, datés du 10 mai 2013 et adressés au
Juge d'application des peines, X.________ a demandé à l’autorité précitée
de ne pas lui accorder de libération conditionnelle. D’une part, il requérait
« de le laisser comme ça » dans le but de lui permettre de soigner son
addiction à l’héroïne (P. 4) et, d’autre part, il exposait qu’il n’était
«vraiment pas intéressé à obtenir sa liberté »
(P. 5).
g)X.________ a été entendu par le Juge d'application des
peines le 15 mai 2013. Il a expliqué qu’il avait été arrêté alors qu’il venait
d’Italie, que c’était la première fois et qu’il regrettait les « bêtises » qu’il
avait commises. Concernant ses projets, il a déclaré qu’il quitterait le
territoire suisse dès sa sortie de détention et qu’il se rendrait chez un
cousin, en Norvège, car il ne s’entendait pas bien avec son beau-frère en
France. Il a ajouté être titulaire de papiers italiens, mais il a expliqué les
avoir perdus. Enfin, il a déclaré qu’en l’état, il s’opposait à son retour en
Tunisie, car il souhaitait préalablement être soigné pour son hépatite B et
un kyste derrière l’oreille. Il a ajouté avoir arrêté de consommer des
stupéfiants en raison de ces maladies.
B.Par jugement du 16 mai 2013, le Juge d'application des peines a
refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 22 mai 2013, X.________ a déclaré recourir contre
cette décision (P. 7). Invité à compléter son recours dans un délai au 7 juin
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2013 en application de l’art. 385 al. 2 CPP, le recourant, dans un courrier
non daté, posté le 3 juin 2013, a fait valoir son bon comportement en
détention et il a exposé qu’en raison de ses problèmes de santé, il lui
semblait « plus simple d’avoir un suivi médical à l’extérieur, auprès de sa
femme et ses enfants ». Il a ajouté qu’à sa sortie de détention, il comptait
se rendre en France en vue d’obtenir un permis de séjour et de trouver un
travail « pour assurer un revenu à sa famille et régler ses problèmes de
santé avant de retourner dans son pays d’origine » (P. 9).
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours
qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui, tel
que complété par courrier parti le 3 juin 2013, satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
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recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b)En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la
peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 mai 2013. La
condition du bon comportement du recourant en détention doit également
être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question
relative au pronostic.
A cet égard, il y a lieu de relever que les regrets exprimés par
le recourant lors de son audition par le Juge d'application des peines – qui
pourraient représenter une première étape vers un amendement attendu
– ne permettent pas de renverser le pronostic manifestement défavorable
qui s’impose en l’état.
En effet, on relèvera en premier lieu que le recourant a fait
l’objet de cinq condamnations en moins d’une année pour des infractions
du même type et qu’il a récidivé quelques jours seulement après une
première condamnation. Ces éléments ne peuvent être ignorés au
moment d'établir le pronostic. A cela s’ajoute que les projets de X.________
pour sa sortie de détention sont inconsistants et que ses déclarations à ce
sujet varient d’un jour à l’autre. En effet, le recourant a tantôt fait valoir
qu’il se rendrait chez sa sœur en France, tantôt qu’il vivrait chez un cousin
en Norvège, avant de se prévaloir, dans son acte de recours, d’un retour
en France auprès de sa femme et de ses enfants. A cet égard, on précisera
que selon le rapport de la direction de la prison de la Croisée, le recourant
est divorcé et n’a plus de contact avec sa fille qui vit en Angleterre depuis
2005 (P. 3/7, point 4.4). Ainsi ne peut-on donner aucun crédit aux
déclarations douteuses du recourant quant à ses projets futurs. Par
surabondance, X.________ ne dispose d’aucun document d’identité lui
permettant de s’établir légalement dans l’un ou l’autre des pays
susmentionnés. Enfin, le recourant s’oppose à son retour dans son pays
d’origine et il a déjà prouvé par le passé qu’on ne pouvait rien attendre de
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l’exécution d’une expulsion forcée. Dès lors, il se retrouvera
immanquablement, à sa sortie de détention, dans les mêmes conditions
de désoeuvrement, de précarité et d’illégalité que celles qui prévalaient
au moment de la commission des infractions qui lui ont valu ses
nombreuses condamnations. Le risque de récidive d'infractions du même
type doit donc être considéré comme élevé.
En conséquence, seul un pronostic défavorable peut être posé
à ce stade et aucun élément ne permet de considérer que la libération
conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation de X.________ que
l'exécution complète de la peine. Partant, le jugement du juge
d'application des peines échappe à la critique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos.
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 16 mai 2013 est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/8823/NJ),
-
Prison de la Croisée,
-Service de la population et des étrangers (secteur départs)
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :