Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 95 CP; 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 juillet 2013 par R.________ contre le
jugement rendu le 15 juillet 2013 par le Juge d'application des peines dans
la cause n° AP13.006176-SDE.
Elle considère:
EN FAIT :
A.a) Par jugement rendu le 23 mars 2011, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté
que R.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples
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2 -
qualifiées, exposition et dénonciation calomnieuse (I), l'a condamné à une
peine privative de liberté de quinze mois, peine d’ensemble
complémentaire à celle prononcée par le Juge d’instruction le 1
er
juin 2010
(II), a suspendu l'exécution de la peine et imparti à l'intéressé un délai
d'épreuve de cinq ans (III) et a subordonné le maintien du délai d’épreuve
à l’exécution de la convention passée par R.________ avec sa fille
B.N., représentée par sa mère A.N. (IV), convention dont il
a été pris acte pour valoir jugement (VI) et dont les termes sont les
suivants :
"I. R.________ reconnaît devoir en faveur de son enfant
B.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à valoir à titre de
réparation du tort moral qu’il lui a occasionné lors des faits survenus le 27
mars 2008.
II. Le montant prévu sous chiffre I sera payable par des
versements mensuels réguliers, d’avance le 1
er
de chaque mois et dès le
1
er
avril 2011, de 50 fr. (cinquante francs) jusqu’à extinction de la dette,
sur le compte ouvert au nom de B.N.________ auprès de la BCV sous n°
[...].
En cas de retard de plus d’une mensualité, le solde encore dû
sera immédiatement exigible, étant précisé que la présente vaut
reconnaissance de dette au sens des art. 80 ss CPP.
III. Moyennant bonne exécution de ce qui précède,
B.N., représentée par sa mère A.N., déclare ne plus avoir
de prétentions à l’encontre de R.________ du chef de l’ordonnance de
renvoi du 19 mai 2010."
b) Par courrier du 1
er
juillet 2011, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a invité R.________ à produire, dans un délai
échéant au 10 octobre 2011, les preuves des versements déjà effectués
en faveur de sa fille (P. 4).
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3 -
Sans nouvelles du condamné, l’OEP lui a octroyé, par lettre du
26 octobre 2011, un nouveau délai au 10 novembre 2011 pour procéder.
Ce courrier est resté sans suite et l’OEP a adressé en vain à l’intéressé,
par lettre du 25 novembre 2011, une mise en garde, lui impartissant un
ultime délai au 15 décembre 2011.
Par pli du 4 janvier 2012 demeuré sans réponse, l’OEP a prié
A.N.________ de lui indiquer si R.________ avait payé les montants dus à
B.N.________ (ibidem).
Le 20 février 2012, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition tendant à la révocation du sursis (P. 3 du dossier
AP12.003341 ad P. 4 du dossier principal).
c) Entendu par le Juge d’application des peines le 10 avril
2012 en présence de son défenseur d’office, Me Christian Bacon,
R.________ a déclaré que s’il n’avait pas respecté la convention, c’était en
raison d’une mesure restrictive des services sociaux à son égard. Il a
expliqué à ce propos qu’entre les mois d’août 2011 et avril 2012, il n’avait
perçu que 800 fr. par mois, au lieu de 1'100 francs. Faisant valoir qu’il
devait prochainement entamer une formation dans le domaine de la
biodiversité qui lui assurerait un revenu mensuel d’environ 2'000 fr., il
s’est engagé à payer 50 fr. à brève échéance, puis, à partir du mois
suivant, à augmenter le montant de ses mensualités. Au terme de
l’audition, le juge d’application des peine a accordé au condamné au délai
au 20 avril 2012 pour fournir le justificatif du premier paiement et un
second délai au 10 mai 2012 pour produire toutes pièces utiles (P. 5 du
dossier AP12.003341 ad P. 4 du dossier principal).
d) Par jugement du 13 juillet 2012, le Juge d’application des
peines a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine privative de
liberté infligée à R.________. Il a relevé que deux versements de 50 fr. et
100 fr. avaient été effectués respectivement les 10 avril 2012, soit le jour
même de l’audience, et le 30 avril et que le prénommé avait fourni une
pièce attestant d’un ordre mensuel permanent de 100 fr. en faveur de sa
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4 -
fille, à compter du 28 mai 2012, ce qui dénotait une réelle prise de
conscience (P. 9/1 et 9/2 du dossier AP12.003341 ad P. 4 du dossier
principal). Le premier juge a en outre retenu qu’il ne fallait pas empêcher
la réinsertion sociale du condamné qui devait débuter une formation
professionnelle. Enfin, ce dernier a été averti que s’il mettait un terme à
ses versements, le juge d’application des peines serait saisi d’une nouvelle
demande de révocation du sursis à laquelle une suite défavorable pour lui
ne pourrait pas être exclue d’emblée.
B.a) Par courrier du 14 janvier 2013, l’OEP a invité R.________ à
produire, dans un délai de vingt jours, les preuves des versements
effectués depuis avril 2012. Sans nouvelles du prénommé, l’OEP lui a
signifié, par lettre du 25 février 2013, un nouvel avertissement pour des
motifs identiques à ceux exposés le 25 novembre 2011. Ce courrier est
resté sans suite (P. 3).
Le 26 mars 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines
d’une proposition tendant à la révocation du sursis et à l’exécution de la
peine privative de liberté de quinze mois (ibidem).
b) R.________ a une nouvelle fois été entendu par le Juge
d’application des peines le 1
er
mai 2013 (P. 7). Il a expliqué ses
manquements par des problèmes financiers, faisant valoir qu’il était au
bénéfice du seul revenu d’insertion à hauteur de 1'087 fr. par mois et
qu’une fois les charges déduites, il ne lui restait que 500 fr. pour vivre. Il a
ensuite indiqué qu’il avait fait une "rechute" et que s’il n’avait rien versé
durant neuf mois, c’était parce que seule sa consommation de drogue
comptait à ce moment-là. Il a ajouté qu’il suivait, sur sa propre initiative,
un traitement au Centre Saint-Martin afin de soigner sa toxicomanie et
qu’il retrouverait le minimum vital d’ici deux à trois mois, une fois que le
Service de prévoyance et d’aide sociales aura fait le point sur sa situation.
Enfin, il a émis le souhait de tout mettre en œuvre pour s’en sortir et a
promis de reprendre les versements une fois que sa situation financière le
lui permettra.
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5 -
c) Dans son préavis du 10 mai 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a proposé de révoquer le sursis accordé au
condamné et d’ordonner l’exécution de la peine privative de liberté. Il a
exposé que ce dernier n’avait ni payé un montant symbolique pour
montrer sa bonne volonté, ni même contacté l’OEP suite aux différentes
injonctions qui lui avaient été adressées, ce qui dénotait une absence de
prise de conscience de la gravité des actes commis en 2008 (P. 9).
d) Dans le délai de prochaine clôture, R.________ a, par
l’intermédiaire de son conseil, fait valoir que la réintégration
professionnelle n’avait finalement pas été possible et que cet échec avait
provoqué sa rechute dans la toxicomanie et, partant, une péjoration de sa
situation financière, laquelle ne lui permettait toujours pas de verser 50 fr.
mensuellement à sa fille. Il a expliqué que s’il n’avait pas réagi aux
courriers de l’OEP, c’était parce que, en raison de son addiction, "il n’était
pas en mesure de prendre en compte ce qui l’entourait et de comprendre
les conséquences du non-paiement de la somme ci-dessus". Invoquant sa
situation personnelle et économique difficile, l’absence de nouvelles
poursuites pénales depuis le jugement du 23 mars 2011 et le fait que
l’exécution de la peine privative de liberté de quinze mois n’aurait pour
effet que d’interrompre le traitement débuté au Centre Saint-Martin et, par
conséquent, d’entraver sa réinsertion sociale et professionnelle, il a conclu
principalement à la non-révocation du sursis et subsidiairement à ce que
le sursis soit subordonné à la poursuite de son traitement. Enfin, il a requis
la production en mains du Service social de la Ville de Lausanne et du
Centre Saint-Martin du dossier le concernant (P. 12).
C.Par jugement du 15 juillet 2013, le Juge d’application des
peines a révoqué le sursis octroyé à R.________ par jugement du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 23 mars 2011 (I),
ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de quinze mois (II), mis
les frais à la charge du condamné (III) et dit que le remboursement de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne serait exigible que pour
autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée (IV).
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6 -
A l’appui de sa décision, le premier juge, qui n’a pas donné
suite aux réquisitions formulées par R., a considéré que celui-ci
n’avait pas respecté la règle de conduite imposée, à savoir l’engagement
pris à l’audience du 21 mars 2011, que les quelques versements effectués
en 2012 ne modifiaient en rien cette appréciation, le prénommé n’ayant
effectué aucun paiement entre le jugement condamnatoire et l’ouverture
de la première procédure devant le Juge d’application des peines, ni
depuis août 2012 jusqu’à ce jour, qu’il était responsable de sa situation
financière précaire, qu’il n’avait rien fait depuis l’ouverture de la présente
procédure, qu’il y avait dès lors une violation fautive de la règle de
conduite et que le pronostic quant au maintien du sursis était clairement
défavorable, en raison d’une nouvelle condamnation en août 2012.
D.En temps utile, R., par son défenseur, a recouru contre
ce jugement. Il a renouvelé sa requête tendant à la production du dossier
du Service social de la Ville de Lausanne et a requis l’audition du Dr. [...]
et de Mme [...], respectivement chef de clinique adjoint psychiatre et
assistante sociale au Centre Saint-Martin. Il a conclu à la non-révocation
du sursis et à ce que la règle de conduite soit suspendue jusqu’à ce qu’il
revienne à meilleure fortune, subsidiairement à ce qu’une nouvelle règle
de conduite, soit la poursuite de son traitement au Centre Saint-Martin, lui
soit imposée, et plus subsidiairement encore à ce que le jugement
entrepris soit annulé et la cause renvoyée au premier juge pour
complément d’instruction.
Dans le délai imparti, le Ministère public s’est référé
entièrement à ses déterminations du 10 mai 2013 et a conclu au rejet du
recours et à la confirmation du jugement du 15 juillet 2013.
Le Juge d’application des peines ne s’est, quant à lui, pas
déterminé.
EN DROIT :
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7 -
1.Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), le
Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation
du sursis.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.a) Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS
311.0]). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art.
94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité
professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules
à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et
psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée
au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit
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pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui
porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par
ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF
6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que
l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite ne
doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le
condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant
compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus
atteindre cet objectif, elle doit être considérée comme n'étant plus
exécutable au sens de l'art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l'autorité a alors la
possibilité de réaménager la mesure selon l'art. 95 al. 4 CP ou de
prononcer la réintégration au sens de l'art. 95 al. 5 CP (TF 6B_588/2011 du
16 mars 2012 c. 4.3.2),.
b) Conformément à l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se
soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si
l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être
exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un
rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa
précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve
jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de
probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite,
les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Selon l'art. 95
al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration
dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à
craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la
perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une
raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule
l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus
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9 -
efficace (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du
code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. p. 1938).
La révocation ne peut être ordonnée qu'en présence d'un
risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3
CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de
l'insoumission à une règle de conduite, l'intéressé se trouve dans une
situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à
retomber dans la délinquance (TF 6B_273/2011 du 17 août 2011 c. 4.1 et
les références citées). Par sa nature même, le pronostic à émettre ne
saurait être tout à fait sûr. Pour émettre son pronostic, le juge doit se
livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents.
Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé
et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent
des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de
resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de
se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les
facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie
sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques
d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même
qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50
CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral
(TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 c. 6).
c) En l’espèce, R.________ a été condamné, par jugement du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 23 mars 2011,
pour lésions corporelles simples qualifiées, exposition et dénonciation
calomnieuse à quinze mois de privation de liberté, avec sursis pendant
cinq ans. Le sursis était subordonné à l’exécution de l’engagement
souscrit par le prénommé à l’audience de jugement du 21 mars 2011
consistant à verser à sa fille la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du
tort moral par des mensualités de 50 fr. à partir du 1
er
avril 2011.
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10 -
R.________ ne conteste pas le non-respect de la règle de
conduite. Il soutient en revanche que le Juge d’application des peines a
retenu à tort une violation fautive de la règle de conduite ainsi qu’un
risque de récidive. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir
examiné si une mesure moins incisive de l’art. 95 al. 4 CP pouvait entrer
en ligne de compte.
On peut se demander si la règle de conduite imposée au
recourant a été fixée dans le respect de la jurisprudence précitée, selon
laquelle une telle règle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif
mais être conçue en premier lieu dans l’intérêt du condamné, de manière
à ce que celui-ci puisse la respecter, et dans un but éducatif limitant le
danger de récidive (c. 2a supra), dès lors que l’intéressé, sans formation et
sans emploi depuis 2009 (P. 4, jugement du 23 mars 2011, p. 20), a été
astreint au paiement d’une somme mensuelle de 50 fr. à partir du 1
er
avril
2011 alors qu’il dépendait entièrement des services sociaux. On
remarquera d’ailleurs, à ce sujet, que la convention passée entre les
parties prévoyait qu’en cas de retard de plus d’une mensualité, le solde
encore dû serait immédiatement exigible; or, on voit mal comment
l’intéressé, à moins d’un changement dans sa situation financière, aurait
pu s’acquitter d’un montant de plusieurs centaines de francs, voire de
l’entier du montant souscrit, comme cela aurait dû être le cas en
l’occurrence déjà en juin 2011, le premier versement n’étant en effet
intervenu qu’en avril 2012. Il n’en demeure pas moins que le recourant n’a
visiblement pas entrepris tout ce que l’on était en droit d’attendre de lui
pour être en mesure d’honorer ses engagements financiers, tout comme il
n’a rien fait pour renouer un lien avec sa fille (P. 5 du dossier
AP12.003341, lignes 48, ad P. 4 du dossier principal), contrairement au
souhait qu’il avait exprimé à l’audience du 21 mars 2011 (P. 4, jugement
du 23 mars 2011, p. 27). Sous réserve d’un léger sursaut à l’occasion de la
précédente procédure menée devant le Juge d’application des peines au
cours de laquelle il a établi l’existence de quelques versements et la
perspective d’un projet de réinsertion professionnelle, le recourant n’a pas
démontré avoir entrepris quoi que ce soit de sérieux pour se réinsérer,
entreprendre une formation ou trouver un emploi, alors qu’il ressort du
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11 -
jugement condamnatoire qu’il a exercé, jusqu’en 2009, de "petits boulots"
par le biais d’agences de placement temporaire. Il est en outre
incontestable que l’intéressé a déjà bénéficié d’une première chance qui
lui a été offerte par le premier juge lors de la précédence procédure en
révocation du sursis ouverte en 2012. Enfin, l’explication fournie par le
condamné selon laquelle il n’a pas réagi aux mises en garde de l’OEP
parce qu’il n’était pas en mesure de prendre en compte ce qui l’entourait
et de comprendre les conséquences du non-paiement de la somme due à
sa fille (P. 12) n’est pas crédible, dans la mesure où l’intéressé a lui-même
admis, lors de son audition du 10 avril 2012, qu’il avait finalement pris
conscience des risques qu’il encourait en raison de son attitude (P. 5 du
dossier AP12.003341, lignes 43 à 45, ad P. 4 du dossier principal). En ce
sens, la violation par le recourant de la règle de conduite imposée par le
jugement du 23 mars 2011 est clairement fautive. Quoi qu’il en soit, la
seule violation de la règle de conduite n’est pas suffisante pour justifier la
révocation du sursis, cette solution n’étant envisageable qu’en présence
d’un risque sérieux de récidive aux conditions susmentionnées (c. 2b
supra).
Sur ce dernier point, le Tribunal correctionnel a, dans son
jugement du 23 mars 2011 (page 27 in fine), retenu, avec le Ministère
public, qu’un pronostic défavorable quant au risque de récidive ne pouvait
être posé, dès lors que, sur la base de l’engagement souscrit aux débats
et des sentiments de culpabilité manifestés, R.________ avait "opéré une
prise de conscience de la gravité des actes commis et du caractère
absolument inacceptable de ses accès de violence" (page 28 in initio). Or,
il ne semble pas que le prénommé ait commis de nouveaux actes de
violence depuis sa condamnation de 2011. A cela s’ajoute que si l’extrait
du casier judiciaire fait état d’une condamnation par le Ministère public en
date du 3 août 2012, comme l’a relevé le premier juge, la peine de vingt
jours-amende à 20 fr. le jour qui lui a été infligée est partiellement
complémentaire à celles prononcées les 1
er
juin 2010 et 23 mars 2011, de
sorte qu’elle semble concerner des faits qui se sont à tout le moins
partiellement passés avant la condamnation de mars 2011, cette dernière
étant elle-même complémentaire à celle du 1
er
juin 2010. Enfin, si
-
12 -
l’intéressé a fait l’objet de cinq condamnations entre 2005 et 2012, dont
trois à des peines pécuniaires, ni ses antécédents, ni sa nouvelle
condamnation ne concernent des infractions contre la vie et l’intégrité
corporelles. Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le Juge d’application
des peines, la condamnation du recourant en août 2012 ne suffit pas à
fonder un pronostic négatif quant au risque de récidive.
A cela s’ajoute qu’à partir du 16 avril 2013, l’intéressé a
entrepris, sur sa propre initiative, un traitement ambulatoire contre la
toxicomanie au Centre Saint-Martin (P. 7 et 13/4). On ignore à ce stade la
nature exacte de ce suivi, mais il s’agit sans doute de la seule solution
encore envisageable pour permettre au recourant de s’extraire de ses
problèmes de toxicomanie et espérer une véritable réinsertion. La
révocation du sursis n’étant ordonnée qu’en dernier recours (c. 2b supra),
cette piste doit encore être explorée dans la perspective, notamment,
d’une éventuelle modification de la règle de conduite sous la forme d’une
obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès de ce
centre ou d’une autre structure spécialisée dans le domaine des
addictions. Une instruction plus approfondie est donc nécessaire pour
évaluer le degré de motivation du recourant ainsi que la nature des soins
nécessaire, afin d’établir, le cas échéant, quelle est la prise en charge la
plus appropriée et ses modalités.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le jugement du 15 juillet 2013 annulé, le dossier de
la cause étant renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
620 fr., plus la TVA, par 49 fr. 60, soit 669 fr. 60 (4 heures au tarif horaire
de 110 fr. en usage pour les avocats-stagiaires et 1 heure au tarif horaire
de 180 fr.), seront laissés à la charge de l'Etat.
-
13 -
La partie victime recevra copie de la présente décision pour
information (ATF 138 IV 78).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 15 juillet 2013 est annulé.
III. Le dossier est renvoyé au Juge d’application des peines pour
qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.,
par 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Bacon, avocat (pour R.),
-
14 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme A.N.________ (pour B.N.________),
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/Ssub/51976/AVI/ipe),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Juge d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1