351
TRIBUNAL CANTONAL
480
AP13.005449-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement du
Collège des Juges d'application des peines du 31 juillet 2013 (dossier n°
AP13.005449-GRV).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) G.________, né le 27 octobre 1961, ressortissant de Serbie, a
été condamné le 18 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de onze ans
et demi, sous déduction de 364 jours de détention préventive, pour
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2 -
brigandage qualifié, violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée
commise en commun et viol qualifié commis en commun. Ce jugement a
été confirmé par arrêt rendu le 1
er
mai 2007 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal (215/2007), qui a simplement constaté que
l’expulsion prononcée en même temps que la peine n’avait plus d’objet en
raison d’un changement législatif, soit l’abrogation de l’ancien art. 55 CP
(Code pénal; RS 311.0) au 1
er
janvier 2007. L’arrêt cantonal a été confirmé
par arrêt du 3 décembre 2007 du Tribunal fédéral (6B_532 et 533/2007).
Il est reproché au condamné d’avoir commis, avec un autre
homme, une violente agression à l’encontre d’une femme dont le seul tort
était d’être l’amie intime d’un cousin avec lesquels les deux hommes
étaient en litige pour des raisons qui n’ont pas pu être déterminées. Les
deux hommes ont investi brusquement le domicile de leur victime au
milieu de la nuit du 8 au 9 juillet 2005, l’ont ligotée, bâillonnée et aveuglée
avec de la bande adhésive, l’ont violée, l’ont forcée à leur indiquer où se
trouvait son argent en la menaçant d’un couteau, puis sont repartis en
emportant l’argent. La vie de la victime a été mise en danger, en raison de
l’obstruction de ses voies respiratoires durant le viol. Le tribunal a relevé
que les deux hommes, confondus tous deux par des traces ADN et des
relevés téléphoniques, n’avaient eu de cesse de nier les faits et de
s’inventer moult alibis au gré de l’avancement de l’enquête, allant même
jusqu’à prétendre avoir été les amants de leur victime. Il a considéré que
leur culpabilité était extrêmement lourde, ayant fait preuve “d’une
perversité, d’un sadisme, d’une barbarie et d’une lâcheté peu communes”,
niant l’évidence et ayant agi de manière “archaïque” avec “une bassesse
de caractère dépassant l’entendement” pour régler un conflit entre clans.
Le concours d’infractions a été retenu. La cour n’a, pour le reste, pris en
compte aucun élément à décharge.
b) Le casier judiciaire suisse du condamné ne comporte pas
d’autre inscription. Il ressort toutefois du jugement précité que l’intéressé
a précédemment fait l’objet des condamnations suivantes:
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-
27 janvier 2000, Juge d’instruction du Nord vaudois: peine
privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant deux ans pour vol et
dommages à la propriété;
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25 juin 2002, Juge d’instruction du Nord vaudois, amende de
400 fr., avec délai d’épreuve et de radiation de deux ans, pour voies de
fait et injure.
c) Détenu préventivement depuis le 20 décembre 2005
dans divers établissements, le condamné a été transféré aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) le 21 août 2007. Le terme des
deux tiers de sa peine est fixé au 19 août 2013 et la fin de la peine au 19
juin 2017.
d) Un plan d’exécution de sanction (PES) a été élaboré en
septembre 2009 aux EPO et avalisé le 14 octobre 2009 par l’Office
d’exécution des peines (OEP). Il ressort notamment de ce document que
les relations du condamné, qui vit en Suisse depuis le début des années
1980, sont essentiellement limitées aux membres de sa famille proche,
ainsi qu’à quelques connaissances de même origine que lui. Sa famille est
en outre son seul centre d’intérêt, l’intéressé n’ayant ni loisir, ni activité
sportive. Au cellulaire, le condamné a été sanctionné à deux reprises en
2009 pour atteinte à l’honneur, mais se montre un détenu discret, poli et
adéquat pour le surplus, qui fréquente principalement ses compatriotes. A
l’atelier, bien qu’il se montre quelque peu manipulateur et prétentieux à
l’égard de ses codétenus, le condamné ne pose pas de problème
particulier et la qualité de son travail est adéquate (P. non numérotée sous
P : 3/5).
Le plan contient par ailleurs une analyse criminologique, dont
il ressort que le condamné ne reconnaît absolument pas les faits pour
lesquels il a été condamné, prétendant ne rien y comprendre et être
victime d’une injustice. Il expose avoir eu des relations sexuelles
consenties avec la victime, mais ne pas avoir été présent lors des faits.
L’évaluatrice n’a dénoté aucune émotion chez l’intéressé au moment
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d’évoquer l’agression subie par celle dont il prétend avoir été l’amant,
mais des signes de stress et d’impatience de mettre fin à l’entretien. Le
condamné a en outre minimisé les antécédents indiqués dans son
jugement, parlant de légitime défense et niant toute agressivité ou
violence de sa part. Au vu de ces éléments, l’évaluatrice a considéré
qu’une remise en question n’était pas d’actualité et que le risque de
réitération, en particulier en matière d’agression sexuelle, était difficile à
évaluer dans la mesure où les motifs du passage à l’acte n’étaient pas
identifiables en raison du déni massif du condamné. Elle a toutefois mis en
exergue différents facteurs de risques, tels que les antécédents pénaux,
notamment en matière d’acte de violence, et l’absence de projets pour
son futur. Elle a en outre relevé que les relations familiales du condamné
ne constituaient pas un élément protecteur particulier en l’espèce,
puisqu’elles existaient déjà au moment du passage à l’acte. Enfin,
considérant qu’une expulsion de Suisse à l’issue de l’exécution de la peine
était probable, l’évaluatrice a estimé qu’un risque de fuite était “tout à fait
plausible” (P. non numérotée sous P. 3/5).
e) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) s’est
saisie du dossier de G.________ lors de sa séance des 14 et 15 décembre
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n’y avait “aucun motif, ni clinique, ni criminologique, d’envisager d’autre
projet d’avenir pour M. G.________ que celui lié au strict déroulement de sa
peine”. Faisant le même constat durant sa séance des 3 et 4 septembre
2012, la CIC s’est référée à ses précédentes conclusions et a souscrit
néanmoins aux propositions du bilan de PES avalisé le 23 août 2012 (P. 9
également).
f) Par décision du 22 octobre 2012, l'OEP a autorisé le transfert
immédiat du condamné en secteur ouvert de la Colonie des EPO, dès
qu’une place serait disponible, aux conditions notamment qu’il maintienne
un comportement irréprochable, qu’il collabore avec les autorités de police
des étrangers en vue de son renvoi et qu’il poursuive “le travail
introspectif conformément aux objectifs fixés dans le bilan de phases 1 et
2 du PES avalisé le 23 août 2012”. L’office a en outre précisé qu’une
période d’observation de six mois au minimum était exigée avant que
d’autres allégements de cadre puisse être envisagés, soit au plus tôt en
mai 2013. Le transfert effectif à la Colonie s’est déroulé le 29 octobre
2012 (P. non numérotée sous P. 3/6).
g) L’OEP a saisi le Juge d’application des peines en date du 14
mars 2013 en vue de l’examen de la libération conditionnelle. L’office
relève que le condamné reste dans un déni massif des faits qui lui ont valu
sa condamnation, aucune évolution n’étant intervenue durant l’exécution
de sa peine, et qu’il n’a accepté d’ouvrir un compte indemnité victime ou
de prendre l’engagement de ne plus entrer en contact avec la victime que
dans la perspective d’obtenir des élargissements de régime. Il considère
toutefois que l’exécution complète de la peine n’aura pas d’impact
particulier sur le condamné, que ce soit en termes d’amendement ou de
réduction du risque de réitération, tandis que l’intéressé est désormais
disposé à retourner dans son pays d’origine, où il a de bonnes
perspectives de réinsertion, et que l’important solde de peine devrait avoir
un impact non négligeable sur son comportement futur ou a tout le moins
“sur un non retour en Suisse du prénommé dans l’optique de commettre
des délits”. Ainsi, l’office propose d’octroyer la libération conditionnelle à
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G.________ à compter du jour où les autorités compétentes pourront
assurer son départ de Suisse, mais au plus tôt le 19 août 2013 (P. 3).
h) Dans un rapport du 27 février 2013 établi en vue du présent
examen, la Direction des EPO expose que le condamné séjourne à la
Colonie depuis le 29 octobre 2012, qu’il a une attitude positive au travail,
se montrant assidu, ponctuel et digne de confiance, et qu’il a un
comportement adéquat au cellulaire, où il est décrit comme calme, discret
et de contact agréable. Il met son temps libre à profit pour suivre des
cours de français et d’anglais, respecte le règlement de l’établissement et
n’a pas fait l’objet de nouvelle sanction depuis septembre 2009. Le
condamné, désormais divorcé et dont les enfants sont tous majeurs, a
indiqué qu’il pourra disposer à sa libération d’une maison au Kosovo et
compter sur l’aide de ses frères et soeurs qui résident toujours là-bas.
Pour le surplus, la direction constate que le condamné n’a pas changé
d’attitude vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés. Considérant qu’une
évolution sur ce plan est peu probable dans le futur, elle estime que la
réinsertion sociale du condamné dans son pays d’origine doit être
favorisée et que la perspective de devoir purger un solde de peine
important devrait inciter le condamné à ne pas commettre de nouvelles
infractions. Elle relève pour le surplus que l’intéressé n’a jamais tenté de
se soustraire à l’exécution de sa peine depuis qu’il est à la Colonie et qu’il
respecte les conditions de son PES. Dès lors, la Direction des EPO se
prononce en faveur de la libération conditionnelle du condamné, au jour
de son refoulement mais au plus tôt le 19 août 2013 (pièce non
numérotée sous P. 3/5).
i) Le condamné a été entendu le 15 mai 2013 par le Juge
d’application des peines, en présence de son défenseur d’office (désigné
par ordonnance du 11 avril 2013). A cette occasion, il a réitéré ses
dénégations des faits objet de sa condamnation, exposant qu’il avait alors
une relation depuis quatre ans avec la plaignante et que celle-ci n’avait
“pas dit la vérité”, mais qu’il n’avait rien pu faire contre son jugement. Il a
déclaré n’avoir plus confiance dans les femmes actuellement et ne pas
savoir comment envisager désormais la sexualité avec une femme, mais
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espérer néanmoins rencontrer “quelqu’un de normal” un jour. Pour sa
libération, il a exposé que son état de santé ne lui permettra pas de
travailler, mais qu’il posséderait une petite maison au Kosovo,
actuellement inhabitée, avec un jardin dont il pourrait s’occuper, tandis
que sa rente AI, qu’il devrait réactiver, lui permettrait de vivre. Il a ajouté
que la maison serait à proximité des domiciles de son frère et de sa soeur,
qui l’aideraient en cas de besoin. Il a aussi déclaré pouvoir compter sur
l’assistance de ses cinq enfants, qui allaient toutefois rester en Suisse. Il a
ainsi confirmé qu’il était prêt à retourner vivre au Kosovo et précisé qu’il
ne reviendrait en Suisse que pour voir ses enfants et non plus pour y vivre
(P. 7).
j) Le Ministère public s’est déterminé en date du 24 mai 2013.
Le Procureur rappelle que G.________ a été condamné pour des “actes de
violence gravissimes” et qu’il n’a opéré aucune prise de conscience ni
même entamé la moindre réflexion à ce propos. Relevant par ailleurs que
la CIC a qualifié la dangerosité du condamné d’élevée et le risque de
réitération de manifeste et qu’elle n’a constaté aucune évolution
particulière depuis 2009, le Procureur estime que le pronostic qu’il
convient de poser sur le comportement futur du condamné en liberté est
“clairement défavorable” et qu’il serait “totalement audacieux de prendre
le risque d’une réitération” au vu des infractions qui sont à craindre. Il
émet par conséquent un préavis négatif à la libération conditionnelle du
condamné (P. 9).
k) Dans le délai de prochaine clôture, qui lui a été imparti, le
condamné a confirmé, par son conseil, que ses projets étaient de
retourner vivre au Kosovo, où il aurait notamment un frère et une soeur
avec lesquelles il serait resté en contact. Il a par ailleurs relevé qu’il avait
également maintenu des contacts réguliers avec ses enfants durant sa
détention et que ceux-ci pourraient le soutenir en cas de besoin. Il a
précisé que sa rente AI, d’un montant de 1'379 fr. par mois, aurait été
suspendue par décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 20
janvier 2006 uniquement en raison de son incarcération, conformément à
la norme topique du droit des assurances sociales. Il a indiqué qu’il
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pourrait donc demander la réactivation de sa rente dès la date de sa
libération connue, de sorte qu’il disposerait de revenus suffisants pour
subvenir à ses besoins à son retour au Kosovo. Se référant en outre aux
considérations retenues par l’OEP et la Direction des EPO à l’appui de leurs
préavis, il a estimé que le pronostic quant à son comportement futur en
liberté ne serait pas défavorable. Il a enfin déclaré être pleinement
conscient de la perspective de devoir purger un solde de peine supérieur à
trois ans dans l’hypothèse où il reviendrait en Suisse.
Ainsi, G.________ a conclu à l’octroi de la libération
conditionnelle, le cas échéant avec la réserve qu’elle ne devienne
effective que le jour où son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté
(P. 10).
B.Par jugement du 31 juillet 2013, le Collège des Juges
d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à
G.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que, si les deux
premières des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP
étaient remplies, tel n’était pas le cas de la troisième, relative au pronostic
quant à la conduite future du condamné.
A cet égard, la cour a retenu les motifs suivants : la quotité
importante de la peine privative de liberté prononcée contre le condamné,
notamment pour des infractions à l’intégrité physique et sexuelle, par
lesquelles la vie de la victime a été gravement mise en danger; ses
antécédents pénaux en Suisse, dont l’un concernait en particulier des
voies de fait; le conflit du condamné avec des codétenus, qui avait duré
plusieurs mois; son déni massif des faits à raison desquels il avait été
condamné en 2006, l’intéressé se cherchant sans cesse de nouveaux
alibis, quitte à impliquer ses propres enfants, pour tenter de se disculper,
étant ajouté que ses mensonges, tenus pour tous plus maladroits les uns
que les autres, ne permettaient pas de déterminer d’éventuels facteurs
déclencheurs du passage à l’acte autres que ceux déterminés par le
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Tribunal d’arrondissement; le fonctionnement clanique totalement
archaïque et égoïste mis en évidence par ce tribunal, qui n’était pas
contredit par les évaluations criminologiques figurant au dossier; la
froideur émotionnelle du condamné envers la victime, dont il prétendait
pourtant avoir été l’amant durant plusieurs années; ses projets évoqués
pour la période suivant sa libération, qui, toujours de l’avis des premiers
juges, ne permettaient pas de discerner le moindre avantage d’un
élargissement anticipé par rapport à l’exécution complète de la peine. La
cour a enfin enjoint l’intéressé à mettre à profit la suite de l’exécution de
sa peine pour réfléchir à ses actes et aux éléments qui l’avaient amené à
les commettre, afin de ne pas se laisser, à l’avenir, embrigader une
nouvelle fois dans un projet délictueux par pure allégeance à un “clan”,
contexte dans lequel il était, selon elle, capable d’une violence qu’il
n’arriverait apparemment pas à assumer.
C.Le 8 août 2013, G.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 31 juillet
précédent. Il a conclu principalement à sa modification en ce sens que la
libération conditionnelle lui soit octroyée, le cas échéant avec la réserve
qu’elle ne deviendra effective que lorsque son renvoi du territoire suisse
pourra être exécuté. Il a sollicité la désignation de son avocat en tant que
défenseur d’office pour la procédure de recours (P. 12/1).
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle. D’après l’art. 26 al. 2 LEP, lorsque la durée de la
peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale
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ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit
dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul
compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération
conditionnelle. Tel est bien le cas en l’espèce.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le délai de recours a
commencé à courir le 3 août 2013, la décision attaquée ayant été reçue la
veille par le mandataire du condamné selon l’allégué crédible de la partie.
Déposé le 8 août 2013, le recours a ainsi été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
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libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF
6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour
le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch.
1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19
décembre 2011 c. 3.1). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être
tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un
risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou
définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque
de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de
probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération
que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à
l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des
infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités).
Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de
conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF
6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).
b) En l'espèce, le recourant est susceptible de bénéficier de la
libération conditionnelle depuis le 19 août 2013. Son comportement en
détention doit être qualifié de bon. Toutefois, ce facteur favorable ne
saurait impliquer à lui seul une libération conditionnelle. Il s'agit
simplement d'un élément d'appréciation pour établir le pronostic
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CP, p. 517).
Le recourant fait valoir, en substance, que la libération
conditionnelle doit lui être octroyée pour le motif que son amendement,
soit l’amélioration de son comportement tant en cellulaire qu’en atelier,
serait tel qu’il ne laisserait redouter qu’un faible risque de réitération.
c) La gravité significative des crimes (perpétrés en commun et
en concours d’infractions) à raison desquels le recourant purge l’essentiel
de sa peine est de nature à inciter à admettre plus largement le risque de
réitération à l’aune de l’art. 86 al. 1 CP.
d) Le recourant fait valoir que tant l’OEP que la direction des
EPO se sont prononcés en faveur de sa libération conditionnelle dès que
son départ de Suisse pourra être assuré. Il expose que, par courrier
adressé le 28 mai 2013, le Service de la populaion a indiqué à son
défenseur que l’Office fédéral des migrations avait déjà confirmé que les
autorités du Kosovo avaient donné leur accord de principe à la
réadmission du recourant dans cet Etat et qu’un vol à destination de
Pristina pouvait être réservé sans délai.
Quand bien même la perspective de devoir subir un important
solde de peine est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur le
comportement futur du recourant ou à tout le moins “sur un non retour en
Suisse du prénommé dans l’optique de commettre des délits”, comme l’a
exprimé l’OEP dans son préavis du 14 mars 2013, tant l’OEP que la
direction des EPO émettent un pronostic défavorable sur l’amendement du
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recourant ou la réduction du risque de réitération. Or, le seul fait qu’on
puisse espérer que le recourant ne revienne plus en Suisse pour
commettre des délits ne permet pas de renverser le pronostic très
défavorable qui ressort de tous les éléments du dossier, s’agissant en
particulier des avis criminologiques et psychiatriques, auxquels il suffit de
renvoyer. Il en découle que le condamné présente de nombreux facteurs
de risque, à savoir son déni persistant de sa responsabilité, son absence
de toute empathie pour la victime et ses structures mentales archaïques,
de type clanique, associées à la gravité des crimes en question, qui
témoignent de sa propension à la violence.
En outre, le recourant sera aussi inoccupé au Kosovo qu’il
l’était en Suisse au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il
a été condamné, et la nature de ces infractions ne permet pas de penser
que le risque de réitération sera inférieur au Kosovo, bien au contraire, vu
que le fonctionnement clanique qui caractérise le recourant sera encore
moins refoulé au Kosovo. C’est ainsi à raison que les premiers juges ont
estimé qu’en cas d’élargissement anticipé, le recourant se retrouverait, à
peu de choses près, dans les mêmes conditions de vie que celles qui l’ont
amené à commettre les actes qui lui sont reprochés, l’absence d’inhibition
dû au fonctionnement de la société suisse en plus. Si l’absence de
reconnaissance des infractions commises n’est certes pas le seul critère à
prendre en considération pour émettre un pronostic relatif à la libération
conditionnelle, dès lors qu’une telle attitude de dénégation peut être due à
de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du
pronostic (ATF 124 IV 193 c. 5b/ee), c’est tout un ensemble d’éléments qui
fait craindre à la CIC – à juste titre – un risque important de réitération
d’actes de même nature. Force est ainsi de constater avec les premiers
juges que compte tenu de la nature de ces actes, la prudence est de mise
et la protection de la sécurité publique doit, en l’état, être privilégiée, ce
d’autant que le départ du condamné à l’étranger ne permettra pas de
maintenir un quelconque contrôle sur sa réinsertion et que les projets
évoqués par le recourant pour la période suivant sa libération ne
permettent pas de discerner le moindre avantage d’un élargissement
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anticipé par rapport à l’exécution de la peine au-delà du terme des deux
tiers de la privation de liberté.
3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Collège
des Juges d'application des peines a estimé que les conditions d'une
libération conditionnelle n'étaient pas réunies. En définitive, le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 31 juillet 2013 confirmé.
La requête du recourant tendant à une nouvelle désignation de
l’avocat Courvoisier comme défenseur d’office pour la procédure de
recours est superfétatoire, ce mandataire étant déjà désigné dans la
qualité requise.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la
TVA, par 72 fr., soit 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 31 juillet 2013 est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).