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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.005269-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 38 al. 1 LEP; 385 CPP
Vu l’ordonnance pénale du 26 juin 2012, par laquelle le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné
E.________, pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure,
dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de
liberté de 180 jours, sous déduction de 90 jours de détention avant
jugement,
vu l’ordonnance pénale du 8 août 2012, par laquelle le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le
prénommé, pour vol d’importance mineure et infraction à la loi fédérale
sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à
deux jours supplémentaires résultant de la conversion d’une amende de
200 fr.,
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vu l’ordonnance pénale du 5 octobre 2012, par laquelle le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné E.,
pour dommages à la propriété, vol, tentative de vol, violation de domicile,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 120 jours,
ainsi qu’à cinq jours supplémentaires issus de la conversion d’une amende
de 500 fr.,
vu le jugement du 12 février 2013, par lequel la juge
d’application des peines a refusé de libérer conditionnellement E.
de l’exécution des peines privatives de liberté précitées (dossier
AP13.005269-CMD),
vu l’ordonnance pénale du 11 février 2013, par laquelle le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné le
prénommé, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une
peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu’à trois jours
supplémentaires résultant de la conversion d’une amende de 300 fr.,
vu le prononcé du 2 mai 2013, par lequel la juge d’application
des peines a refusé de libérer conditionnellement E.,
vu le recours interjeté le 10 mai 2013 par E. contre ce
prononcé,
vu les avis des 15 et 16 mai 2013 de la Chambre des recours
pénale adressés à l’intéressé,
vu le courrier du 22 mai 2013 de E.________,
vu l’avis du 24 mai 2013 de la Chambre des recours pénale
adressé au prénommé,
vu les pièces du dossier;
attendu que la procédure de recours contre les décisions
rendues par le juge d’application des peines est régie, en vertu de l’art. 38
al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des
condamnations pénales; RSV 340.01), par les art. 393 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
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qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, par courrier du 10 mai 2013, E.________ a
indiqué vouloir recourir contre le prononcé du 2 mai 2013, précisant que la
motivation de son recours suivrait,
que la Cour de céans lui a imparti un délai au 22 mai 2013
pour confirmer son intention de recourir et, le cas échéant, pour motiver
son recours afin qu'il réponde aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP,
que par lettre du 22 mai 2013, E.________ a sollicité l’octroi
d’un délai supplémentaire pour compléter son recours,
que la Cour de céans lui a imparti un délai au 28 mai 2013,
non prolongeable, pour déposer un mémoire de recours conforme à l’art.
385 al. 1 CPP,
que E.________ n’a toutefois pas complété son recours dans le
délai qui lui a été imparti pour ce faire,
que son acte, ne satisfaisant toujours pas aux exigences de
motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de E.________.
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5 -
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/85405/VRI/BD),
-Prison de la Croisée,
-SPOP, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1