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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.019432-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:MM Meylan et Abrecht
Greffière:MmeBonnard
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2011 par lequel le
Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a condamné
G.________ pour vol par métier, violation de domicile, faux dans les
certificats, circulation sans permis de conduire, conduite d'un véhicule non
immatriculé et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile, à une peine privative de liberté de deux ans, sous
déduction de cent quarante-cinq jours de détention préventive,
vu l'ordonnance pénale rendue le 19 janvier 2012 par laquelle
le Ministère public du canton de Genève a reconnu G.________ coupable de
vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de
domicile et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à
une peine privative de liberté complémentaire de six mois,
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vu le courrier du 14 août 2012 par lequel l'Office d'exécution
des peines (OEP) a refusé le transfert du condamné à la Colonie ouverte
des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) au vu notamment d'un
risque de fuite et de récidive,
vu le rapport établi le 10 septembre 2012 par la Direction des
Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) préavisant favorablement à la
libération conditionnelle de G.,
vu le courrier du 28 septembre 2012 par lequel l'Office
d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une
proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de G.,
vu les déclarations de l'intéressé, telles qu'elles ressortent du
procès-verbal d'audition du 13 novembre 2012,
vu le courrier du 15 novembre 2012 par lequel le Ministère
public a préavisé négativement à la libération conditionnelle du
condamné,
vu le jugement rendu le 3 décembre 2012 par lequel le Juge
d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à G.________
(I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II),
vu le recours déposé le 11 décembre 2012 par G.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 26 al. 1 LEP (loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le
juge d'application des peines prend, sous réserve des compétences que le
droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission
d'une nouvelle infraction, toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a),
qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 et 2 LEP, la décision rendue par le
juge d'application des peines peut faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale, la procédure étant régie par les dispositions
prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0),
que le présent recours, interjeté en temps utile devant
l'autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), satisfait aux
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conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière;
attendu qu'en vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine de s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux délits,
qu'en l'espèce, G.________ exécute les peines privatives de
liberté auxquelles il a été condamné depuis le 23 septembre 2011,
qu'il aura atteint les deux tiers de ces peines le 28 décembre
2012,
que la première des trois conditions cumulatives posées par
l'art. 86 al. 1 CP sera ainsi réalisée à cette date,
qu'il s'agit encore de vérifier que le comportement du
recourant pendant l'exécution de sa peine ne s'oppose pas à la libération
conditionnelle et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits;
attendu que l'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel
la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la
mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté
(art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de
nouveaux crimes ou délits,
qu'autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic
favorable puisse être posé,
qu'il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF
6B_451/2012 du 29 octobre 2012 c. 3.1; ATF 133 IV 201 c. 2.2),
qu'au surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable,
qu'en particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
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amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 précité c. 2.2; Kuhn/Maire, La libération
conditionnelle en matière de peines privatives de liberté: de l'ancien au
nouveau droit, in RPS [Revue pénale suisse] 124/2006 pp. 226 ss, spéc.
pp. 229 ss),
que, par la force des choses, tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue, de
sorte qu'il faut se contenter d'une certaine probabilité, un risque de
récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b, JT 1994
IV 159; ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30),
que, pour déterminer si le risque de récidive est supportable,
on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité
qu'une nouvelle infraction soit commise, mais aussi l'importance du bien
qui serait alors menacé (ATF 133 IV 201 précité; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV
70),
que, de surcroît, il convient d'examiner la dangerosité de
l'auteur et si celle-ci diminuerait, demeurerait inchangée ou augmenterait
en cas d'exécution complète de la peine,
qu'il y a également lieu de se demander si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162),
que lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art.
86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme;
attendu qu'en l'espèce, les antécédents pénaux de G.________
sont nombreux,
qu'outre les deux condamnations qui sont à l'origine des
peines pour lesquelles il demande sa libération conditionnelle, il a été
condamné à neuf reprises entre 2004 et 2009, principalement pour des
infractions commises contre le patrimoine,
que le parcours judiciaire de l'intéressé démontre qu'il s'est
installé durablement dans la délinquance,
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que son projet d'installation en Belgique est illusoire, faute
pour lui d'être au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans ce
pays,
qu'à cet égard, il admet lui-même que ce projet "laisse des
questions ouvertes", ce qui permet de confirmer les doutes du Ministère
public sur la réalité de ce projet,
qu'au vu de ce qui précède, le pronostic est clairement
défavorable,
qu'au surplus, le recourant, qui est décrit comme travailleur et
discret, a fait l'objet d'un avertissement pour avoir été retrouvé porteur
d'un couteau de cuisine pointu et dangereux (P. 5, dossier OEP),
que ce fait n'est pas anodin et vient au contraire confirmer le
pronostic défavorable,
qu'ensuite, si l'on peut certes admettre avec le recourant que
le pronostic ne sera pas plus favorable dans dix mois, le risque de récidive
aura au moins été prévenu pendant cette période,
qu'enfin, au vu du caractère extrêmement douteux de ses
prétendus projets en Belgique, une libération conditionnelle immédiate ne
favoriserait pas mieux la réinsertion du condamné,
qu'en outre, la mise en place d'un patronage ne ferait guère
de sens, dès lors que l'intéressé est sous le coup d'une décision de renvoi;
attendu, en définitive, qu'un pronostic défavorable doit être
posé quant au risque de récidive que présente le recourant,
que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'application des
peines lui a refusé la libération conditionnelle,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360
fr., plus la TVA par 28 fr.80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de G., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour G.________),
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7 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/83786/AVI/VB),
-Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1