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TRIBUNAL CANTONAL
894
AP12.014214-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Quach
Art. 62 CP et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2014 par
V.________ contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP12.014214-DBT, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la
propriété, injure, menaces, contrainte et insoumission à une décision de
l'autorité (I), condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 11
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mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et
à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
fixée à 10 jours, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement
(II), et ordonné un traitement institutionnel de V.________ au sens de l'art.
59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (III).
V.________ a en bref été condamné pour avoir fait subir à son
ex-épouse et au compagnon de cette dernière de nombreux dommages à
la propriété, une lettre d'injures, des menaces et une "surveillance
rapprochée" alors qu'une interdiction d'approcher et de prendre contact lui
avait été signifiée. Dans le cadre de cette procédure, la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique s'est soldée par un échec en raison du refus
de collaborer du prévenu.
b) Le traitement institutionnel ordonné par jugement du 30
novembre 2011 a dans un premier temps été mis en oeuvre dans un
établissement fermé.
c) Par courrier du 10 juillet 2012 (P. 3), V.________ a requis la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il
faisait l'objet.
Par courrier du 13 août 2012 (P. 5), l'Office d'exécution des
peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle
requise.
d) Dans le cadre de l'instruction de la cause, le Juge
d'application a tenté de mettre en œuvre une nouvelle expertise
psychiatrique (cf. P. 22, 24 et 27). Par courrier du 31 janvier 2013 (P. 29),
V.________ a toutefois informé le Juge d'application des peines qu'il refusait
de se soumettre à une expertise.
e) Saisie d'un recours contre un prononcé du Juge
d'application des peines du 3 mai 2013, la Cour de céans a réformé la
décision attaquée, par arrêt du 27 mai 2013, en ce sens que l'OEP était
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invité à ordonner le transfert de V.________ dans un établissement
approprié au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Dans les considérants de cet arrêt
(cf. spéc. c. 2a), la Cour de céans a indiqué qu'il ressortait de la motivation
du jugement du 30 novembre 2011 que le traitement institutionnel
ordonné était un traitement institutionnel en établissement ouvert, non en
établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP.
Déférant à l'arrêt précité, l'OEP a ordonné le placement de
V.________ à l'EMS L., dès le 17 juin 2013, avec prise en charge
thérapeutique auprès de la [...] (P. 44). Dès le 1
er
juillet 2013, la prise en
charge thérapeutique a été confiée au Dr Z. (P. 56). Dans les faits,
V.________ a jusqu'à ce jour systématiquement refusé tout suivi sur le plan
thérapeutique (cf. ég. lettres A.h et A.j infra).
Le séjour de V.________ au sein de l'EMS s'est déroulé dans des
conditions très difficiles, l'EMS se plaignant notamment de fugues de
l'intéressé, de propos écrits désobligeants et injurieux de sa part, ainsi que
d'agressivité verbale à l'encontre de membres de l'établissement. De
façon générale, selon l'EMS, V.________ s'est montré peu collaborant et
n'était preneur d'aucune activité au sein de l'établissement. V.________ est
resté au sein de l'EMS L.________ jusqu'au 6 février 2014, date à laquelle il
a été transféré à l'hôpital de Prangins, secteur psychiatrique ouest, à la
suite de deux nouvelles altercations avec le personnel soignant.
Dès le lendemain de son transfert, V.________ a à nouveau
fugué. Il a finalement accepté d'être hospitalisé à l'Hôpital de Cery dès le
24 février 2014, où il a été placé jusqu'au 7 avril 2014, sur décision de
l'OEP (P. 169 et 175/1).
Dès le 8 avril 2014, sur décision de l'OEP (P. 175/1), V.________
a été placé au sein de la pension S., " [...]", avec poursuite de la
prise en charge thérapeutique par le Dr Z..
f) Le 20 février 2014, le Juge d'application des peines a confié
à la doctoresse G.________ un mandat d'expertise psychiatrique sur dossier
concernant V.________ (P. 158).
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Dans les conclusions de son rapport d'expertise du 19 mai
2014
(P. 181), la doctoresse G.________ a indiqué que l'examen sur dossier de
l'expertisé conduisait à supposer la présence d'un trouble mental prenant
la forme d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque (p. 19). Elle
ne s'est pas prononcée de façon claire sur le risque de récidive, mais a
laissé entendre qu'un tel risque ne pouvait être écarté (pp. 19 et 20). Elle
a indiqué qu'à son sens, une libération conditionnelle était prématurée en
l'état, car elle impliquait un risque de plonger l'expertisé, par une nouvelle
rupture, dans un état de désespoir augmentant le risque de passages à
l'acte agressifs (p. 20).
g) Dans un rapport du 7 juillet 2014 (P. 188/2), la direction de
la pension S.________ a indiqué que V.________ s'était montré irréprochable
depuis son arrivée. Elle a en particulier relevé que celui-ci faisait toujours
preuve de gentillesse et de politesse avec l'ensemble du personnel de
l'établissement, qu'il avait de bons contacts avec l'ensemble des autres
résidents de la pension, qu'il respectait à la lettre l'ensemble des règles de
vie instaurée à la pension et qu'il participait à tous les repas sans
manquement.
h) Dans un rapport du 8 juillet 2014 (P. 188/4), le Dr Z.________
a indiqué qu'il n'avait jamais pu exécuter le mandat thérapeutique qui lui
avait été confié et qu'il considérait avoir épuisé les possibilités existantes
pour qu'une rencontre avec V.________ puisse avoir lieu. Persister dans
cette voie ne lui paraissait en effet pas susceptible d'entraîner un
changement quelconque dans l'attitude de V.________ face au traitement
proposé. Le Dr Z.________ a par conséquent requis la levée du mandat qui
lui avait été confié.
i) Dans un rapport du 10 juillet 2014 (P. 188/3), M.,
assistant social auprès du Service de psychiatrie générale de l'Hôpital de
Cery, a expliqué avoir rencontré V. au rythme d'une fois par
semaine en avril et mai 2014, puis d'une fois toutes les deux semaines. Il
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a confirmé le contenu du rapport de la direction de la pension S.________
du 7 juillet 2014 (cf. lettre A.g supra). Il a également indiqué que
V.________ restait opposé à toute la procédure judiciaire actuelle et qu'il
contestait la dernière expertise psychiatrique. S'agissant des projets
professionnels de V., M. a indiqué qu'il avait visité la
Fondation du Relais avec celui-ci, mais que cette démarche ne
déboucherait pas sur une prise d'activité en raison de problèmes
physiques de l'intéressé. Ce dernier lui avait en outre fait part de son
souhait d'effectuer un stage chez un artisan cordonnier. Enfin, l'assistant
social a indiqué que V.________ présentait les compétences nécessaires
pour vivre seul dans un logement indépendant mais qu'il n'avait pas une
telle revendication pour le moment.
j) Par décision du 11 juillet 2014, l'OEP a ordonné la poursuite
du placement institutionnel de V.________ au sein de la pension S.,
avec la poursuite de la prise en charge thérapeutique par le Dr Z.,
ce dans l'attente de la nomination d'un autre thérapeute, V.________ étant
invité à communiquer l'identité d'un nouveau thérapeute.
Par courrier du 28 juillet 2014 (P. 190), V.________ a indiqué
n'avoir aucun thérapeute à proposer, dès lors qu'il rejetait toute prise en
charge thérapeutique, qu'elle prenne la forme de l'intervention d'un
psychiatre, d'un autre médecin ou d'un psychologue, à l'exception
éventuelle d'un spécialiste appartenant à l'armée française.
k) Par préavis du 8 août 2014 (P. 192), le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne s'est opposé à ce que V.________ soit mis au
bénéfice d'une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle à laquelle il avait été astreint.
l) Dans un rapport du 12 août 2014 à l'intention de la Justice
de paix du district de Lausanne (P. 196/3), laquelle avait ouvert une
procédure d'institution de curatelle concernant V., M. a en
substance confirmé le contenu de son rapport du 10 juillet 2014 (cf. lettre
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A.i supra) et indiqué qu'à son sens, la procédure en cause était liée aux
tensions qui, à l'ouverture de celle-ci, avaient existé entre V.________ et les
responsables de son lieu de séjour d'alors, l'EMS L..
m) Par décision du 1
er
octobre 2014 (P. 203), la Justice de paix
du district de Lausanne a renoncé à instituer une mesure de protection de
l'adulte en faveur de V..
n) Enfin, dans un rapport du 8 octobre 2014 (P. 200), la
direction de la pension S.________ a en substance indiqué que le contenu
de son rapport du 7 juillet 2014 était toujours d'actualité. Elle a cependant
relevé que V.________ refusait toute aide de la part de la pension sur le
plan administratif.
B.Par ordonnance du 14 novembre 2014, le Juge d'application
des peines a libéré conditionnellement V.________ de la mesure
thérapeutique institutionnelle prononcée le 30 novembre 2011 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (I), a fixé à deux ans la
durée du délai d'épreuve imparti à V.________ (II), a ordonné une
assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, à charge
pour l'OEP de la mettre en œuvre (III), a subordonné la libération
conditionnelle à l'interdiction, pour V., d'avoir tout contact délibéré
avec son ex-épouse, de l'approcher en cas de rencontre fortuite ou de
l'importuner, de quelque manière que ce soit (IV), et a laissé à la charge
de l'Etat les frais de l'ordonnance, qui comprenaient l'indemnité due au
défenseur d'office de V., arrêtée à 11'959 fr. 80, dont 850 fr. 30 de
TVA (V).
C.a) Par courrier du 24 novembre 2014 adressé au Juge
d'application des peines et rédigé sans le concours de son défenseur
d'office, V.________ a indiqué contester le contenu de cette ordonnance.
Par avis du 26 novembre 2014, le président de la Cour de
céans a imparti un délai non prolongeable au 2 décembre 2014 au
défenseur d'office de V.________ pour indiquer si ce dernier avait eu
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l'intention de recourir, avec l'indication que sans nouvelles de sa part, il
serait parti de l'idée que V.________ n'entendait pas recourir. Aucune suite
n'ayant été donnée à cet avis, il est pris acte du fait que le courrier du 24
novembre 2014 ne constituait pas un recours.
b) Par acte du 26 novembre 2014, le Ministère public a
recouru auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance rendue le 14
novembre 2014 par le Juge d'application des peines, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de
la mesure thérapeutique institutionnelle de V.________ soit refusée.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause au Juge
d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a requis que l'effet suspensif soit prononcé.
Par ordonnance du 27 novembre 2014, le président de la Cour
de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le Ministère
public.
Par déterminations du 4 décembre 2014, le Juge d'application
des peines s'est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours.
Par déterminations du 12 décembre 2014, V.________ a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège
des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (cf. art. 381
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al.
1 CPP, le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
condition-nellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est
pas applicable
(ATF 137 IV 201 c. 1.2; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et la
jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du
principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel
l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une
mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance
qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette
disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits
inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV
201 précité c. 1.2 et les arrêts cités).
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2.2En l'espèce, le Juge d'application des peines a en bref
considéré qu'au vu du comportement oppositionnel de V., aucun
diagnostic précis de ses éventuels troubles psychiques n'avait jamais pu
être établi, mais que la question de savoir si celui-ci souffrait d'un grave
trouble mental pouvait en définitive demeurer indécise. Il a en effet
considéré qu'au vu de la durée de la mesure déjà exécutée, de la peine à
laquelle V. avait été condamné et du faible risque de récidive que
ce dernier présentait en définitive, les conditions d'une libération
conditionnelle de la mesure étaient réunies.
Le Ministère public soutient pour l'essentiel que l'appréciation
de l'ensemble des circonstances aurait dû conduire à retenir un risque de
récidive élevé. Il relève en particulier l'absence de tout investissement de
la part de V., notamment sur le plan thérapeutique, le fait que
celui-ci ait persisté à agir "à sa guise" et le fait qu'il n'ait pas hésité se
comporter de façon inadéquate, en tenant des propos injurieux et en
adoptant une attitude agressive vis-à-vis de l'ensemble des intervenants.
En outre, V. n'aurait entrepris aucun travail de remise en question
et continuerait de minimiser les actes pour lesquels il a été condamné. Le
fait que le comportement de V.________ semble s'être modifié depuis son
admission au sein de la pension S.________ ne suffirait pas pour
contrebalancer ce qui précède car il s'agirait d'une évolution trop récente.
2.3Les motifs retenus par le Juge d'application des peines sont
convaincants et la Cour de céans s'y rallie. Il est vrai que depuis sa
condamnation, l'attitude de V.________ face au traitement institutionnel
ordonné n'a de loin pas été irréprochable. Cela étant, force est également
de constater que le maintien dans un cadre trop restrictif n'a pas été
profitable à l'intéressé et semble au contraire avoir renforcé sa méfiance
envers les institutions. A l'inverse, son comportement s'est immédiate-
ment amélioré dès qu'il a pu bénéficier d'un régime moins contraignant.
De même, sa conduite lors de ses sorties ou fugues n'a apparemment pas
donné lieu à des signalements défavorables. Les faits à l'origine de la
condamnation n'étant pas graves au point qu'un contrôle de durée
indéterminée doive être maintenu sur l'intéressé, le délai d'épreuve de
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deux ans fixé par le Juge d'application des peines et les mesures
d'accompagnement que celui-ci a prévues devraient suffire à vérifier le
bien-fondé du pronostic posé, l'attention de V.________ étant expressément
attirée sur le fait qu’une nouvelle infraction, un comportement laissant
craindre la commission d’une infraction, la soustraction à l’assistance de
probation ou la violation des règles de conduite pourrait entraîner des
sanctions allant jusqu’à sa réintégration (art. 62a CP).
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 14
novembre 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 14 novembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de V.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. L'émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Baptiste Viredaz, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/68868/AVI/VRI),
-Direction de la pension S. " [...]",
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :