351
TRIBUNAL CANTONAL
618
AP12.009617-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 59, 62d CP; 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 4 octobre 2013 par J.________ contre le
prononcé rendu le 23 septembre 2013 par le Juge d'application des peines
dans la cause n° AP12.009617-CMD lui refusant la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son
égard et prolongeant cette mesure pour une durée de trois ans.
Elle considère:
E n f a i t :
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A.a) Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que J.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété et de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction
de 225 jours de détention préventive (II), et a ordonné qu’il soit soumis à
une mesure thérapeutique sous la forme d’un traitement institutionnel au
sens de l’art. 59 al. 2 CP (Code pénal; RS 311.0) (III).
Il était en substance reproché à J.________ d’avoir agressé
physiquement des membres du personnel du Centre de psychiatrie du
Nord vaudois et d’avoir causé divers dégâts matériels au cours de trois
épisodes survenus les 14 et 28 octobre 2005, alors qu’il séjournait dans
cet établissement; lors de ces épisodes, il avait souhaité s’emparer de
médicaments qu’un infirmier lui refusait, se soustraire à une
hospitalisation, respectivement pénétrer indûment dans l’établissement et
entrer en contact avec une patiente de l’hôpital.
C’est en se référant à un rapport d'expertise psychiatrique
établi le 24 février 2006 par l’Unité d’expertises du Département de
psychiatrie du CHUV et complété le 17 juillet 2006, dont il sera fait état
plus en détail ci-dessous, que le tribunal a suspendu l'exécution de la
peine au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l'art. 59 CP.
b) Au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le
mois de février 2003 et placé sous curatelle, J.________ souffre de
schizophrénie paranoïde avec des traits caractériels et antisociaux,
pathologie psychiatrique à laquelle est associée une problématique de
dépendance à divers produits psychotropes. Ce tableau clinique a amené
l’intéressé à commettre à réitérées reprises des actes hétéro-agressifs,
notamment à l’égard du personnel des hôpitaux psychiatriques où il était
soigné, comme exposé ci-dessus. Il a été placé le 7 novembre 2008 aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), où il poursuit encore à ce jour
l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le
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3 -
tribunal correctionnel. Celle-ci repose, en dernier lieu, sur un plan
d’exécution de la sanction établi par le Service pénitentiaire le 5 avril 2011
et avalisé par l’Office d’exécution des peines (OEP) le même jour. Si les
autorités pénitentiaires ont certes mentionné dans cet avis que le
condamné faisait preuve de discipline en cellulaire et à l’atelier, de même
qu’il formulait des projets d’avenir réalistes, il n’en reste pas moins que
l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle avait été émaillée
de moult incidents.
Le condamné a bénéficié d’une conduite sociothérapeutique le
4 janvier 2011 et d’une conduite sociale le 22 mars 2011; il a cependant
dû être transféré en secteur disciplinaire des EPO le 29 juin 2011 en raison
d‘un comportement agressif, puis placé dès le 4 juillet suivant à l’Unité
psychiatrique, où son comportement s’est encore péjoré à la mi-août
2011; le 2 septembre 2011, il a du être transféré dans une cellule
sécurisée en raison d’une tentative d’agression au préjudice d’une
infirmière, avant d’être placé quelques jours plus tard à l’Hôpital de l’Ile, à
Berne; il a ensuite dû séjourner plusieurs fois en Unité carcérale
psychiatrique à la Clinique de Belle-Idée, à Genève, avant de retourner à
l’Hôpital de l’Ile et de réintégrer les EPO le 14 décembre 2011; le 15 juin
2012, il a bénéficié d’un congé institutionnel à l’EMS La Sylvabelle, à
Provence, prévu du 18 au 22 juin suivant, qui s’est soldé par un échec; en
effet, il s’est montré très perturbé, tenant en de nombreuses
circonstances un discours incohérent, proférant des menaces d’agression
physique envers d’autres résidents, se montrant peu respectueux envers
le personnel féminin et détériorant le matériel; il a regagné Belle-Idée le 8
octobre 2012, avant de réintéger l’unité psychiatrique des EPO le 5
novembre 2012, puis de retourner à Belle-Idée le 20 novembre 2012 après
avoir agressé un codétenu; il a été réacheminé aux EPO le 8 janvier 2013;
depuis lors, il n’y a plus eu « d’excès de violence » aux termes du bilan
établi à cette occasion; le condamné a enfin a bénéficié d’une conduite
institutionnelle à l’EMS La Colombière, mais s’est vu refuser un congé
institutionnel de trois jours auprès de cet établissement par décision du 13
juin 2013 de l’OEP pour le motif que cette mesure serait pour l’heure
prématurée au vu de l’état de santé du condamné (P. 33).
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J.________ a en outre fait l’objet, notamment au sein des EPO,
de multiples prononcés disciplinaires après des contrôles positifs au THC,
principe actif du cannabis, la dernière fois le 29 avril 2013. Il consomme en
outre par intermittence de la cocaïne et il lui arrive de commettre des
excès de boisson lorsqu’il quitte le cadre institutionnel.
c) Par prononcé du 20 juin 2008, le Juge d'application des
peines a refusé à J.________ la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle. Il a considéré, en bref, qu'une libération
conditionnelle était prématurée, qu'un encadrement structuré était encore
indispensable à la progression de l’intéressé et à la consolidation de ses
acquis, que le placement institutionnel ordonné était la seule mesure
susceptible de favoriser sa bonne évolution et qu'elle devait se poursuivre.
Le juge d'application des peines a derechef refusé la libération
conditionnelle par prononcés des 19 juin 2009, puis du 13 juillet 2010. Un
recours interjeté par l'intéressé contre ce dernier prononcé a été rejeté par
arrêt rendu le 2 août 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal (n° 291). La juridiction cantonale a néanmoins précisé que la
situation de l'intéressé devrait être revue en tenant compte de son
évolution dans le cadre de l'exécution de la mesure (ibid., c. 4e).
d) Par prononcé du 17 octobre 2011, le Juge d'application des
peines a une nouvelle fois refusé d'accorder au condamné la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Ce prononcé a
été confirmé par arrêt du 2 novembre 2011 de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (n° 463), puis par arrêt du 14 février 2012
(6B_804/2011) de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Rejetant le
recours du condamné dans la mesure où il était recevable, la juridiction
fédérale a notamment exposé ce qui suit (c. 1.3) :
« (...) Le recourant soutient que sa maladie ne justifie pas de
continuellement lui refuser la libération conditionnelle, que la mesure
sinon s'apparente à un internement et que le principe de la
proportionnalité est violé.
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La cour cantonale s'est référée à l'analyse du Juge
d'application des peines. Il en ressort en bref que le recourant n'a pas
encore suffisamment évolué par rapport à sa maladie, de sorte que sa
dangerosité reste présente. Le recourant a néanmoins accompli des
progrès, ce qui permet d'envisager un placement dans un foyer. Il est
nécessaire de poursuivre le traitement neuroleptique sur un long cours. Le
Juge d'application des peines a ainsi conclu que compte tenu de la
dangerosité du recourant, du maintien de sa stabilisation et de
l'amélioration de son état de santé, la gravité de l'atteinte aux droits de sa
personnalité qu'impliquait la poursuite de la mesure thérapeutique
institutionnelle depuis quatre ans n'apparaissait pas disproportionnée par
rapport à l'intérêt public à la prévention de futures infractions (cf. arrêt
attaqué, p. 7 et 8). La cour cantonale s'est ralliée à l'approche du Juge
d'application des peines. Elle a relevé que le traitement institutionnel
ordonné en 2007 conservait une chance de succès du point de vue de la
prévention spéciale. Il y avait encore lieu de s'attendre à une amélioration
de l'état du recourant et il convenait de poursuivre selon le plan défini par
les spécialistes en vue du placement du recourant en foyer psychiatrique.
Par conséquent, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle, qui compromettrait tous les efforts effectués jusqu'à
présent, n'entrait pas en ligne de compte à ce stade. Il ressortait d'ailleurs
du rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 21
mars 2011 que le recourant avait atteint une stabilité psychique suffisante
non pas pour être libéré conditionnellement, mais pour une ouverture du
cadre carcéral actuel vers un placement en foyer psychiatrique. Cela
étant, il était souhaitable que ce placement intervienne le plus rapidement
possible, au vu de l'évolution du cadre médicamenteux (cf. arrêt attaqué,
p. 9).
En se bornant à dire que la mesure s'apparente à un
internement et qu'elle n'est pas conforme au principe de la
proportionnalité, le recourant ne formule pas véritablement de critique
motivée contre l'approche suivie par l'autorité précédente. Il est douteux
que la motivation ainsi présentée soit suffisante au regard des exigences
minimales de l'art. 42 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110,
réd.). Quoi qu'il en soit, il apparaît que la mesure reste adéquate dès lors
que l'état du recourant continue à s'améliorer. La mesure thérapeutique
conserve une chance de succès. En outre, un aménagement de la mesure
est envisagé sous la forme d'un placement en foyer psychiatrique.
L'évolution du recourant est ainsi prise en compte. Dans ces conditions, le
refus de la libération conditionnelle n'est, en l'état, pas contraire au droit
fédéral. Néanmoins, il conviendra de procéder à une réévaluation de la
proportionnalité de la mesure en cas d'évolution favorable de l'état de
santé du recourant consécutivement à son placement en foyer
psychiatrique, en particulier au regard des infractions commises et de la
durée de la privation de liberté subie ».
e) Le condamné a fait l’objet de divers rapports et avis
psychiatriques. En particulier, le rapport complémentaire du 17 juillet
2006, déjà mentionné, indique que l’expertisé présente d’importants traits
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antisociaux et caractériels en plus de sa pathologie psychiatrique (rapport,
p. 11). Par cette appréciation, l’expert a expressément confirmé les avis
médicaux antérieurs (ibid.). La fréquence de tels comportements chez
l’expertisé augmente depuis plusieurs années, dans des contextes variés
et fort différents (ibid.). Même lorsqu’il est compensé, l’expertisé reste
extrêmement fragile sur le plan psychique. En prison, sous traitement
neuroleptique et sans consommation de substances psycho-actives, il est
facilement frustré, ne supporte pas les contrariétés et tient des propos
menaçants. Toujours à dire d’expert, le risque de récidive est important
(rapport, p. 12). L’expert ajoutait ce qui suit :
« (...) En conséquence, pour diminuer ce risque (de récidive,
réd.) d’un point de vue psychiatrique, M. J.________ nécessite à notre avis,
une prise en charge cohérente offrant un cadre fermé et stable,
permettant des soins dans la continuité et dans la durée. (...). Il devrait
pouvoir bénéficier d’hospitalisation durant les épisodes de
décompensation psychiatrique et en dehors de ceux-ci, être placé dans un
établissement approprié avec un suivi ambulatoire spécialisé. Une telle
prise en charge cadrante (sic), serait susceptible d’entraîner une
diminution du risque de récidive. (...) » (ibid.).
Ce rapport a été enrichi d’un avis complémentaire du 21 mars
2011 établi à la réquisition de la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(CIC) par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, déjà
mentionné. Il en ressort notamment que, depuis le placement du
condamné aux EPO, l’alliance thérapeutique est bonne nonobstant
d’occasionnelles réticences du condamné à poursuivre son traitement
neuroleptique, à telle enseigne même que l’intéressé aurait atteint une
stabilité psychique suffisante pour être placé dans un foyer (rapport, p. 2,
réponse 3). L’expert a ajouté cependant qu’il lui semblait important de
« conditionner l’ouverture du cadre avec la poursuite du traitement
neuroleptique » (rapport, p. 2, réponse 4 in fine).
Dans un avis du 28 avril 2011, faisant suite à des avis des 22
et 23 mars précédents, la CIC a constaté que le séjour du condamné à la
colonie se déroulait « dans des conditions favorables après un début un
peu tumultueux »; l’intéressé « fournit des efforts appréciables pour
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s’adapter au mieux aux attentes et contenir sa réactivité et son
impulsivité ». La commission a ainsi souscrit aux propositions de conduites
puis de placement émises dans le bilan de plan d’exécution de la sanction
du 5 avril 2011, toutefois « sous la condition impérative de la permanence
du suivi thérapeutique et de l’abstinence contrôlée à toute substance
psychoactive ».
f) Le 22 mai 2012, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines en vue du réexamen de la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle et de la prolongation de cette mesure. Il a
préavisé en défaveur de la libération conditionnelle et a demandé
d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de trois ans (P. 3).
g) Dans un nouveau préavis, établi 6 juillet 2012 sur la base de
ses séances des 25 et 26 juin précédents, la CIC a relevé que la relative
amélioration ou stabilisation relevée dans son précédent avis n’avait pu se
maintenir au cours des derniers mois; nonobstant une compliance
adéquate du condamné au traitement prescrit, son état psycho-
comportemental serait, selon la commission, à nouveau fluctuant,
imprévisible, impulsif et souvent brutal; de ce fait, les projets
d’élargissement proposés et explorés auraient été mis en échec. Dès lors,
la commission n’a pu, en l’état, que préconiser la poursuite de la prise en
charge psychiatrique dans la perspective d’une rémission de la maladie
mentale du condamné, « à même de réduire la destructivité de ses
réactions impulsives et d’ouvrir à nouveau une éventualité de placement
en milieu institutionnel » (annexe non numérotée à la P. 12).
h) Le condamné a été entendu par le juge d’application des
peines le 29 janvier 2013 (P. 19). Comparant accompagné de sa curatrice,
il a déclaré souhaiter « exécuter une peine (sic; recte : mesure
thérapeutique institutionnelle) de durée déterminée et bénéficier de
congés », ainsi qu’intégrer un foyer. Entendu à nouveau le 19 février
suivant avec l’assistance de son défenseur d’office désigné dans
l’intervalle, le condamné a demandé un traitement ambulatoire,
respectivement la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a
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8 -
admis qu’il aura « besoin d’un traitement médicamenteux tout au long de
(sa) vie » (P. 21, lignes 58 s.).
i) Un nouveau complément d’expertise, établi le 8 avril 2013
par le Département de psychiatre du Service médical des EPO (Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires) à la réquisition de la CIC,
mentionne une alliance thérapeutique désormais « significative entre le
patient et l’équipe de soins ». L’expert ajoutait que « [L]’objectif principal
(était) le maintien de la fragile stabilité observée depuis le début de
l’année 2013 » et que « [c]ette période relativement favorable, sans
comportement hostile majeur, (...) [paraissait] propice pour entreprendre
un processus d’ouverture du cadre légal». Cependant, la stabilité
actuellement observée serait « sans doute aussi tributaire d’une
médication anti-psychotique et sédative importante (...) ». De surcroît,
« [m]algré cette médication, l’impulsivité [du condamné], bien
qu’atténuée, demeure présente » (annexe non numérotée à la P. 29).
j) Dans son préavis du 30 avril 2013, fondé sur ses séances
des 22 et 23 avril précédents, la CIC a souscrit aux dispositions
d’élargissement énoncées dans le bilan du plan d’exécution de la sanction
du 28 mars 2013 (annexe non numérotée à la P. 29).
Le 15 juillet 2013, le Ministère public a conclu au maintien de
la mesure thérapeutique institutionnelle, à tout le moins pour la durée
préconisée par l’OEP (P. 36).
Le 9 août 2013, le condamné, confirmant une réquisition
incidente similaire formulée le 30 avril 2013 (P. 27), a requis une nouvelle
expertise psychiatrique, à confier à des experts n’étant jamais intervenus
dans le dossier, quant aux chances de succès du traitement médical qui lui
était dispensé aux EPO, tout en concluant, sur le fond, principalement à la
levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au profit de toute
mesure civile que l’autorité compétente jugera adéquate et,
subsidiairement, à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
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institutionnelle au profit d’un traitement ambulatoire auquel il serait
astreint pendant la durée du délai d’épreuve (P. 40).
B.Par prononcé du 23 septembre 2013, le juge d’application des
peines a refusé d’accorder à J.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 20 juin 2007 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
(I), a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle mentionnée sous
chiffre I du dispositif pour une durée de trois ans à compter du 20 juin
2012 (II) et a laissé les frais de cette décision – comprenant l’indemnité
allouée au défenseur d’office du condamné, arrêtée à 2'268 fr., dont 168
fr. de TVA – à la charge de l’Etat (III).
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Quant à la requête incidente du condamné tendant à la mise
en oeuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique indépendante, le
premier juge a d’abord relevé que le jugement ordonnant la mesure
thérapeutique institutionnelle réprimait les infractions de dommages à la
propriété et de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires. Or ces infractions ne sont pas visées par l’art. 64 al. 1 CP,
si bien que la loi n’impose pas la mise en oeuvre d’une expertise
psychiatrique pour chaque examen de la libération conditionnelle du
condamné (cf. art. 62d al. 2 CP, a contrario). Pour le reste, il a considéré
qu’une telle mesure d’instruction ne s’imposerait que si des éléments
concrets laissaient supposer que le maintien de la mesure ne se justifiait
plus, qu’elle ne serait plus adaptée à la pathologie du condamné ou que ce
dernier aurait connu une évolution décisive, qui devrait être évaluée par
un spécialiste neutre. Or, en l’occurrence, aucun élément du dossier ne
tendait à faire admettre l’existence de telles circonstances. Au contraire,
la CIC estimait en 2012 qu’un tel examen était inutile. En outre, le
condamné avait rencontré, au gré des transferts entraînés par sa dernière
décompensation, différents psychiatres spécialisés dans le traitement de
ses pathologies et aucun d’entre eux n’avait interpellé l’OEP au sujet de la
prise en charge dont il bénéficiait. Enfin, les derniers rapports médicaux au
dossier faisaient non seulement état de la situation psychique actuelle de
l’intéressé, mais également des perspectives d’amélioration à venir.
Statuant dès lors sur le fond en l’état du dossier, le premier
juge a retenu notamment qu’au bénéfice d’une mesure thérapeutique
institutionnelle depuis plus de cinq ans maintenant, le condamné avait
connu diverses décompensations qui avaient rendu nécessaire son
placement en milieu carcéral fermé, voire pour de courtes périodes en
cellule forte ou dans des unités carcérales psychiatriques, sa
problématique psychiatrique l’exposant de façon récurrente à des
décompensations psychotiques; les épisodes survenus depuis 2008
s’étaient toujours manifestés parallèlement à des tentatives
d’élargissement du cadre et avaient été accompagnées ou précédées de
rechutes de consommation d’alcool ou de produits stupéfiants; ses
médecins avaient par ailleurs constaté qu’il pouvait faire preuve
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d’agressivité également en dehors de toute décompensation psychotique;
qu’il était ainsi patent que le condamné avait besoin d’un encadrement
soutenu, tant médical que socio-éducatif, pour évoluer positivement et
que toute modification de son cadre de vie devait être progressive et
soigneusement observée par l’ensemble des intervenants de sa prise en
charge, sauf à risquer de nouvelles rechutes.
Sur la base de l’audition du condamné, le premier juge a en
outre estimé que le discours tenu par l’intéressé, alors qu’il se trouvait
dans une phase relativement stable d’un point de vue psychiatrique,
montrait qu’il n’avait encore qu’une conscience très limitée de ses
pathologies et de leurs répercussions sur son comportement général,
tandis qu’il surestimait ses capacités à vivre de manière autonome. Dans
ce contexte, l’autorité inférieure a considéré qu’une libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui priverait
brusquement le condamné de tout accompagnement au quotidien,
l’exposerait très rapidement à une décompensation psychique majeure,
avec les risques de passages à l’acte hétéro-agressifs qui en
découleraient.
Le maintien de la mesure étant ainsi admis dans son principe,
le premier juge a statué sur la durée de sa prolongation à l’aune du
principe de la proportionnalité. Ce faisant, il a pris en compte la
dangerosité du condamné, ses besoins de soins, son degré d’autonomie
ainsi que la perspective d’une amélioration à terme, plutôt que la seule
quotité de la peine privative de liberté prononcée parallèlement à la
mesure. Sous cet angle, la stabilité psychique du condamné a été jugée
encore largement tributaire de l’encadrement dont il bénéficiait, l’échec
des diverses tentatives de lui accorder plus de liberté en constituant, selon
le premier juge, la preuve tangible. En outre, eu égard aux difficultés
auxquelles le personnel des EPO avait été confronté pour contrôler
l’agressivité du condamné lors de ses dernières décompensations, il a été
tenu pour patent que l’intéressé présenterait un risque élevé de passages
à l’acte violents en l’absence d’une prise en charge adéquate, même si les
médecins n’excluaient pas une stabilisation à défaut de guérison totale ou
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même de toute décompensation. Ainsi, compte tenu de la problématique
psychiatrique dont souffrait le condamné, des difficultés qu’elle impliquait
et des perspectives d’évolution qui se profilaient, la durée de la
prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle a été fixée à trois
ans.
C.Le 4 octobre 2013, J.________, représenté par son défenseur
d’office, l’avocat Raphaël Brochellaz, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il a conclu, avec
suite de frais, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à
l’autorité de première instance pour complément d’instruction tendant à la
mise en oeuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique et nouvelle
décision; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, la
mesure thérapeutique institutionnelle étant levée au profit de la mesure
civile que l’autorité compétente jugera adéquate; plus subsidiairement, il a
conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée
et que, pour toute la durée du délai d’épreuve, fixée à dire de justice, il
soit astreint à suivre un traitement ambulatoire; encore plus
subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant
renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 14 octobre 2013, le Ministère public central, invité à se
déterminer sur le recours, s’est sans autre référé à son préavis du 15
juillet 2013 et au prononcé attaqué.
Le Juge d’application des peines a, par procédé du 15 octobre
2013, renoncé à se déterminer sur le recours, se référant sans autre à son
prononcé.
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13 -
E n d r o i t :
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le
juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
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suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités).
Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la
privation de liberté déjà subie par l'auteur (en ce sens : Roth/Thalmann, in
: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP,
Bâle 2009, n. 26 ad art. 62 CP), cette circonstance étant toutefois sans
pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré
requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un
traitement médical; en effet, la loi ne limite pas l'internement dans le
temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est
hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en
liberté (cf. art. 64a al. 1 CP; Heer, op. cit., n. 13 ad art. 64a CP; TF
6B_714/2009 du 19 novembre 2009, c. 1.2). Il est ainsi manifeste que,
dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté
personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de
justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la
sécurité des personnes (TF 6B_854/2010 du 5 mai 2011 c. 1.2).
c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
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16 -
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution
des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure
thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver
une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une
mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul
motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher
l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à
réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais
uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus
de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à
l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue
largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu
structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique
relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible
d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa
réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit., n. 66 ad art. 59 CP). Mais
lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de
l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin
une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137
IV 201 c. 1.3 et les références citées).
d) Le traitement thérapeutique institutionnel peut se
poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après
l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle
se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état
psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être
prolongée de cinq ans au plus à chaque fois, conformément à l'art. 59 al. 4
CP (TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Cette possibilité existe
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17 -
parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux
chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1
p. 321 s. et les références citées).
Lors de cet examen, le juge doit donner une importance
accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la
prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être
particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (ATF
137 IV 201 c. 1.4; ATF 135 IV 139 c. 2.1; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013
c. 1.1; Heer, op. cit., n. 126 ad art. 59 CP; Trechsel/ Pauen Borer,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich et St-
Gall 2013, n. 15 ad art. 59 CP).
La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux
conditions : elle suppose d'abord que les conditions pour une libération
conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable
ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en
liberté (cf. art. 62 al. 1 CP; ATF 135 IV 139 c. 2.2.1; TF 6B_517/2013 du 19
juillet 2013 c. 1.2.1); elle suppose ensuite que le maintien du traitement
institutionnel permette de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP; ATF 135 IV
139 c. 2.3.1; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.3.1).
Si les conditions légales sont réalisées, la mesure peut être
reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère
nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 135 IV 139 c. 2.1). Le juge doit
déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte
aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A
cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une
prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non
seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la
mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP).
Selon l'énoncé légal, la mesure peut être prolongée au plus de cinq ans. Il
en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à cinq ans est
également possible (ATF 135 IV 139 c. 2.4). La mesure ne saurait dans
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18 -
chaque cas être prolongée systématiquement de cinq ans (ATF 135 IV 139
c. 2.4.1; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.4.1).
La mesure prononcée doit respecter le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de
la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(art. 56 al. 2 CP). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le
danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte
aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la
prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la
vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité
des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait
commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une
mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la
personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la
mesure, mais également des modalités de l'exécution. Il convient
également de tenir compte des effets positifs de la mesure dans l'intérêt
de l'auteur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, nn. 7 ss ad art. 56 CP; TF 6B_517/2013 du 19
juillet 2013 c. 1.4.3).
3.a) Le recourant conteste d’abord, donc préalablement à tout
moyen de fond, le refus du juge d’application des peines d’ordonner une
nouvelle expertise indépendante pour répondre à la question de savoir si,
compte tenu de sa maladie, le traitement actuel conserve des chances de
succès ou si, au contraire, il n’y a pas lieu d’espérer d’amélioration
(recours, pp. 6-8).
Ce grief doit être rejeté. D’abord, la loi n’exige pas par principe
une expertise médicale dans le cas présent. En effet, le recourant a été
condamné pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires. Or ces infractions ne figurent pas dans
l’énoncé exhaustif de l’art. 64 al. 1 CP, auquel renvoie l’art. 62d al. 2 CP
pour exiger notamment une expertise indépendante avant que le juge ne
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19 -
statue sur la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle; il en
découle, a contrario, que la loi n’impose pas la mise en oeuvre d’une
expertise psychiatrique pour chaque examen de la libération
conditionnelle du condamné lorsque seules sont en cause des infractions
ne figurant pas dans cet énoncé.
Pour le reste, sachant que rien n’interdit pour autant par
principe une nouvelle expertise lors d’un tel examen, les rapports du 21
mars 2011 et du 8 avril 2013 du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires permettent de répondre à la question des chances du
traitement actuel. Etablis par les médecins qui suivent le recourant depuis
des années, ces rapports médicaux font non seulement état de la situation
psychique actuelle de l’intéressé, mais également des perspectives
d’amélioration à venir. Comme le relève le juge d’application des peines,
ces médecins considèrent qu’il est possible, à relativement brève
échéance, que l’intéressé soit transféré dans une institution non carcérale
et y trouve une certaine stabilité, étant précisé que le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires vise désormais principalement
l’ajustement de la médication afin de minimiser autant que faire se peut
l’impact de la pathologie sur le comportement du recourant et la mise en
place d’un projet de vie compatible avec son état mental. Aucun élément
de fait n’infirme si peu que ce soit ces avis, qui sont solidement étayés,
émanent de médecins spécialistes et s’avèrent du reste diserts en
éléments favorables au condamné. Il peut donc être statué au fond en
l’état du dossier.
b) Le recourant soutient ensuite qu’après six ans d’exécution
de la mesure thérapeutique institutionnelle, il serait patent que les
évolutions favorables mises en évidence ont systématiquement été suivies
de rechutes, ce qui tendrait à démontrer que le traitement a désormais
atteint ses limites et que, si l’on suivait le raisonnement du juge
d’application des peines, il ne pourrait jamais bénéficier de la libération
conditionnelle (recours, p. 8).
-
20 -
Ce grief doit également être rejeté. Les moyens du recourant
sont contredits par l’appréciation des médecins du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires, qui sont toujours d’avis qu’il est possible que
l’intéressé parvienne, certes à relativement long terme, à apprendre à
vivre avec ses déficits sans enfreindre la loi, moyennant un encadrement
et une médication idoines (cf. notamment le rapport du 8 avril 2013).
c) Enfin, le recourant se plaint d’une violation du principe de
proportionnalité. Il soutient que la mesure thérapeutique institutionnelle et
la privation de liberté entraînée par celle-ci seraient en totale
disproportion par rapport aux infractions commises et à la peine
prononcée, surtout si l’on sait qu’au jour de son jugement en 2007, il avait
déjà été détenu préventivement durant 225 jours, soit plus longuement
que la peine privative de liberté de sept mois prononcée. Cette
disproportion serait encore accentuée par le fait que la mesure
thérapeutique institutionnelle a été prolongée pour une durée de trois ans,
ce qui porterait au final le rapport peine/mesure à plus de 1/10 (recours, p.
9).
Avec le recourant, il convient d’admettre que la mesure
thérapeutique institutionnelle dure depuis longtemps, puisque le
condamné est détenu, respectivement fait l’objet de la mesure, depuis le
28 octobre 2005. La gravité de cette atteinte aux droits de sa personnalité
est toutefois atténuée du fait que le recourant a déjà bénéficié d'un
allègement de son régime sous la forme de multiples congés et conduites
et que des perspectives d'allègement supplémentaires ne sont pas à
exclure à dires de médecin. Enfin, il faut tenir compte du fait que le
traitement vise à améliorer l'état de santé du recourant et produit donc
aussi des effets positifs dans son intérêt. Dans cette mesure, le cas
d’espèce présente des analogies avec celui qui avait fait l’objet de l’arrêt
du Tribunal fédéral 6B_517/2013 du 19 juillet 2013, déjà cité. Dans cette
espèce, la juridiction fédérale a refusé la libération conditionnelle à un
condamné qui ne présentait qu’un risque de récidive moyen, susceptible
même de devenir faible à dires d’expert pour autant que le recourant se
conformât à son traitement médicamenteux, qui devait être administré
-
21 -
sous forme d'injection, et qu'il y eût un suivi psychiatrique et social
régulier. De plus, comme dans la présente espèce, les infractions à
l'origine de la mesure n’étaient pas particulièrement significatives. La
juridiction fédérale a toutefois accordé un poids particulier au fait que le
recourant souffrait d'une schizophrénie paranoïde (impliquant une
vulnérabilité au stress considérable) et d'un syndrome de dépendance à
des substances psychoactives multiples. Or elle a considéré qu’il
« [découlait] de cette pathologie une dangerosité allant au-delà de la
gravité des infractions à l'origine de la condamnation, comme cela [avait]
été retenu de manière constante dans les précédentes décisions (...) » et
qu’ « [a]u vu de l'ensemble de ces éléments, la prolongation de la mesure
ne [paraissait] pas disproportionnée, cela d'autant moins que l'on sait que
la pathologie du recourant ne [pouvait] être soignée que par un traitement
de longue haleine». Comme en l’espèce, la durée de la prolongation avait
été fixée à trois ans par l’autorité inférieure; le Tribunal fédéral a
considéré qu’une telle durée « ne [prêtait] pas le flanc à la critique » (arrêt
précité, c. 1.4.4).
Comme dans le cas tranché par la juridiction fédérale, le
condamné présente une schizophrénie paranoïde qui, associée à des
tendances asociales et à une faible tolérance à la frustration, entraîne une
propension significative à des actes hétéro-agressifs; il reste tributaire
d’un encadrement socio-médical étroit, ainsi que d’une médication
psychotrope et neuroleptique au long cours; les médecins n’envisagent
une autonomie que dans un futur relativement éloigné; les progrès
accomplis, pour incontestables qu’ils soient, ne sont encore que récents et
timides; le passé de l’intéressé a comporté des phases de rechute et
même de décompensation; ses problèmes de dépendance se surajoutant
à sa schizophrénie paranoïde ne sont pas entièrement surmontés et
demeurent des facteurs à risque; enfin, il peine encore à mesurer toute la
portée et les conséquences de ses actes, s’agissant notamment de sa
consommation de cannabis.
Il découle de ce tableau que la dangerosité présentée par le
condamné excède celle qui découlerait des seules infractions réprimées
-
22 -
par le tribunal correctionnel, qui ne sont pas particulièrement graves
intrinsèquement. Ces conditions restent, à bien des égards, encore
défavorables nonobstant les incontestables facteurs positifs récemment
mis en évidence. Partant, la durée de la poursuite de la mesure
thérapeutique institutionnelle ne contrevient pas à la proportionnalité au
regard de l'art. 59 al. 4, seconde phrase in fine, CP, s'agissant également
de favoriser l’amélioration mise en évidence par les médecins. En d’autres
termes, la situation n’a pas suffisamment changé depuis l’arrêt du
Tribunal fédéral du 14 février 2012 pour justifier les modifications de
régime que le recourant appelle de ses vœux.
Le tableau clinique présenté par le recourant ne justifie ainsi
pas, en l’état, qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
C'est ainsi à raison que le premier juge a refusé la libération conditionnelle
de la mesure thérapeutique institutionnelle et l’a prolongée pour une
durée de trois ans à compter du 20 juin 2012.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Le prononcé attaqué ne fixe pas l’indemnité due au défenseur
d’office dans son dispositif, mais se limite à mentionner dans ses
considérants que les frais laissés à la charge de l’Etat (dont le montant
n’est pas non plus fixé dans le dispositif) comprennent l’indemnité d’office
de 2'268 francs. Or les frais de procédure, composés d’un émolument fixé
par page (art. 15 TFJP), ainsi que des débours tels que les frais imputables
à la défense d’office (art. 2 al. 1 et al. 2 ch. 1 TFJP), doivent être fixés dans
le dispositif des prononcés. Il y a dès lors lieu de réformer d’office le
prononcé en fixant les frais à 1'950 fr. (soit 7 pages de procès-verbal des
opérations et 17 + 2 pages de décisions, à 75 fr. la page), plus l’indemnité
au défenseur d’office, par 2'268 fr., soit à 4'218 francs.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
-
23 -
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 23 septembre 2013 est réformé d’office au
chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. Laisse les frais du présent prononcé, par 4'218 fr.
(quatre mille deux cent dix-huit francs), à la charge de l’Etat,
et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au
défenseur d’office de J.________, par 2'268 fr. (deux mille deux
cent soixante-huit francs).
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la
procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-
deux francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
-
24 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à;
-Me Raphaël Brochellaz (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à;
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central,
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/MES/55014/NJ),
-Mme Irène Rothlin, Office des tutelles et curatelles professionnelles,
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1