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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.005248-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.A B R E C H T , vice-président
Juges:MM.Creux et Meylan
Greffier :M.Heumann
Art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP; 29 al. 1 Cst; 5 et 393 al. 2 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours pour déni de justice interjeté le 31 décembre 2012
par F.________ dans le cadre de la procédure d'examen annuel de sa
libération conditionnelle instruite par la Juge d'application des peines
(AP12.005248-DBT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné
F.________ à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous
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déduction de 484 jours de détention préventive, et a ordonné son
internement et la poursuite du traitement psychiatrique entrepris. La
mesure d'internement a toutefois été annulée par arrêt de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du 16 avril 2007, qui a ordonné une
mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) et a confirmé le jugement pour le surplus, la
détention subie depuis le jugement venant en déduction de la peine
prononcée.
b) Dans le cadre du premier examen annuel de la mesure
thérapeutique institutionnelle (cf. art. 62d al. 1 CP), la Juge d'application
des peines, par jugement du 16 juin 2008, a refusé d'accorder à F.________
la libération conditionnelle de la mesure prononcée à son encontre. Deux
nouveaux examens annuels de la mesure thérapeutique institutionnelle
ont conduit à des décisions de la Juge d'application des peines refusant
l'octroi de la libération conditionnelle, respectivement les 10 juillet 2009 et
14 avril 2011.
B.a) Une nouvelle procédure visant à l'examen de la mesure
thérapeutique institutionnelle a été ouverte le 21 mars 2012 par la Juge
d'application des peines, qui a tenu audience le 15 mai 2012 en présence
du condamné et de son défenseur d'office.
Préalablement à l'audience du 15 mai 2012, le défenseur
d'office d'F.________ avait requis, par courrier du 3 mai 2012, la mise en
œuvre d'une expertise indépendante au sens de l'art. 62d al. 2 CP.
Par courrier du 23 mai 2012, la Juge d'application des peines a
rejeté la réquisition du défenseur d'office d'F.________, en l'informant qu'il
serait statué sur la libération conditionnelle dans les meilleurs délais (P. 9).
Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis entre la magistrate et
l'avocat à ce sujet ainsi qu'au sujet de diverses réquisitions de preuves (P.
11-14, 16-19).
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Par courrier du 27 juillet 2012, le Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a préavisé
négativement à l'octroi de la libération conditionnelle à F.________ (P. 22).
b) Par courrier du 2 août 2012, la Juge d'application des peines
a adressé au défenseur d'office d'F.________ un avis de prochaine clôture
impartissant un délai au 17 août 2012 pour déposer ses dernières
réquisitions et faire valoir ses ultimes déterminations (cf. pièces de forme).
c) Par courrier du 16 août 2012, le défenseur d'office
d'F.________ a présenté une nouvelle fois ses réquisitions et a conclu à
l'octroi de la libération conditionnelle pour le compte de son client assortie
d'un délai d'épreuve de 3 ans durant lequel celui-ci aurait l'obligation de
suivre un traitement psychiatrique ambulatoire (P. 23).
d) Ce courrier étant resté sans suite, le défenseur d'office du
condamné, par courrier du 11 octobre 2012, a interpellé la Juge
d'application des peines en charge du dossier, requérant que le nécessaire
soit fait pour que la procédure se poursuive (cf. pièces de forme). Sans
nouvelles de la magistrate, le défenseur d'office lui a adressé un nouveau
rappel, en date du 20 novembre 2012, indiquant qu'il envisageait la
possibilité de suivre la procédure existant en cas de déni de justice formel
(cf. pièces de forme). Toujours sans nouvelles de la magistrate, le
défenseur d'office lui a adressé un ultime rappel, en date du 17 décembre
2012, indiquant qu'à défaut de décision de sa part dans un délai échéant
au 24 décembre 2012, il déposerait un recours pour déni de justice formel
(cf. pièces de forme).
e) Par correspondance du 28 décembre 2012, la Juge
d'application des peines a informé le défenseur d'office d'F.________ qu'une
décision serait prochainement rendue (cf. pièces de forme).
C.a) Par acte daté du 30 décembre 2012, mais déposé le
lendemain, F.________, par son défenseur d'office, a saisi la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice, en
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concluant, sous suite de dépens, d'une part à ce qu'il soit constaté que la
Juge d'application des peines a commis un déni de justice, et d'autre part,
principalement à l'octroi de la libération conditionnelle à F., et
subsidiairement à ce que la Juge d'application des peines soit invitée à
statuer dans les plus brefs délais sur la requête en libération
conditionnelle d'F..
b) Invitée à se déterminer, la Juge d'application des peines en
charge du dossier a indiqué, par courrier du 10 janvier 2013, que le
dossier était en rédaction depuis le 17 août 2012, qu'il ne s'était donc
écoulé que quatre mois entre les déterminations du défenseur d'office et
le dépôt d'un recours pour déni de justice et que ce temps s'était révélé
nécessaire pour la rédaction du jugement. Elle a ajouté que dans la
mesure où le recours pour déni de justice avait été déposé dans les neuf
mois après la saisine du Juge d'application des peines par l'Office
d'exécution des peines (OEP), le délai d'une année prévu par la loi (cf. art.
62d al. 1 CP) n'était pas encore écoulé (P. 26).
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01) prévoit que,
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0). Le recours peut être formé
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notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard
injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai
(art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été formé par le condamné devant l’autorité compétente pour déni
de justice de la part de la Juge d'application des peines et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), étant précisé que si le prévenu
est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
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b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2;
TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV
188).
c) En l'espèce, la durée de l'instruction de la libération
conditionnelle, soit du 16 mars 2012 (date de l'envoi par l'OEP de la
procédure d'examen de la proposition de refus de la libération
conditionnelle de l'intéressé à la Juge d'application des peines) au 16 août
2012 (ultimes déterminations du défenseur d'office d'F.________), ne prête
pas le flanc à la critique.
En revanche, se pose la question de savoir si un délai de 4
mois et demi (du 17 août 2012 à fin décembre 2012) apparaît excessif ou
non pour rédiger une décision de libération conditionnelle. A cet égard, la
Juge d'application des peines en charge du dossier ne fait expressément
pas valoir la complexité de l'affaire pour justifier ce retard, mais explique
que le dossier a été instruit de manière diligente et que ce temps se serait
révélé nécessaire pour la rédaction du jugement. Si l'on peut partager
l'avis de la Juge d'application des peines en ce qui concerne le fait que
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l'instruction a été conduite de manière diligente jusqu'au 16 août 2012, tel
n'est plus le cas depuis cette date. En effet, il n'est pas admissible que la
Juge d'application des peines n'ait pas répondu aux courriers de relance
des 11 octobre et 20 novembre 2012 du défenseur d'office d'F.. A
cet égard, il appartenait, à tout le moins, à la Juge d'application des peines
d'exposer au condamné les raisons pour lesquelles une décision relative à
sa libération conditionnelle ne serait pas rendue dans l'immédiat, ce
d'autant que ce retard injustifié entrave F. dans son droit à voir sa
libération conditionnelle réexaminée chaque année. Quant à la
correspondance adressée le vendredi 28 décembre 2012 par la Juge
d'application des peines au conseil précité, celle-ci reste très laconique sur
les raisons pour lesquelles une décision n'a pas encore été rendue, en
indiquant qu'«une décision sera prochainement rendue». D'autre part,
cette correspondance du 28 décembre 2012 apparaît tardive eu égard au
courrier comminatoire de l'avocat du 17 décembre 2012 fixant un délai au
24 décembre 2012 au terme duquel il se verrait contraint de recourir pour
déni de justice.
Au surplus, la Juge d'application des peines soutient que le
délai annuel d'examen de la libération conditionnelle (cf. art. 62d al. 1 CP)
n'aurait pas été atteint, de telle sorte que le recours pour déni de justice
apparaîtrait prématuré. La Cour de céans ne saurait partager cette
appréciation dans la mesure où le délai prévu par l'art. 62d al. 1 CP ne
concerne pas le temps dont dispose le juge pour statuer sur la libération
conditionnelle, mais bel et bien l'intervalle à laquelle le juge est amené à
réexaminer la libération conditionnelle (Dupuis et alii, Petit commentaire
du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 62d CP).
Compte tenu de ce qui précède, le délai d'inaction de cinq
mois à ce jour depuis le 16 août 2012 apparaît excessif, en particulier au
vu de la nature de l'affaire, de l'absence de complexité particulière
invoquée par la Juge d'application des peines et surtout de l'absence de
réponses de cette dernière aux interpellations légitimes du défenseur
d'office d'F.________. En conséquence, un délai de 15 jours dès réception
du présent arrêt est imparti à la Juge d'application des peines pour rendre
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un jugement dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle
concernant F..
Finalement, à titre purement formel, on relèvera qu'il est
anormal que les correspondances de relance du défenseur d'office du
condamné, qui relèvent de la procédure de libération conditionnelle, ne
figurent ni au procès-verbal des opérations ni dans le bordereau de pièces,
mais uniquement dans les pièces de forme du dossier. A cet égard, il
appartiendra à la Juge d'application des peines de corriger cette
informalité.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis.
L’indemnité due au défenseur d'office du recourant, l'avocat
Lionel Zeiter, pour la procédure de recours, peut être fixée à 720 fr., plus
la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d'office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Un délai de quinze jours dès la réception du présent arrêt est
imparti à la Juge d'application des peines pour rendre un
jugement dans la procédure de libération conditionnelle d'une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP
concernant F..
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III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d'F., par 777
fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Lionel Zeiter, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1