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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.020400-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 83 CPP
Vu l'arrêt du 2 mars 2010, remplaçant le jugement du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 25 novembre 2009, par
lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a condamné S.________, à une peine privative de liberté de quinze mois, à
vingt jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 1’500 fr.,
convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution,
pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation et sans
plaques, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, infraction à
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951, RS 812.121),
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vu la décision du 4 avril 2011, par laquelle le Département de
l’intérieur a converti la peine pécuniaire et l’amende précitées en trente-
cinq jours de peine privative de liberté de substitution,
vu le jugement du 31 janvier 2012, par lequel la Juge
d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ et
laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (dossier
n° AP11.020400-SDE),
vu le recours interjeté le 10 février 2012 par S.________ contre
ce jugement,
vu l'arrêt du 29 février 2012 de la Chambre des recours
pénale,
vu le courrier adressé le 6 mars 2012 par Me Anne-Luce
Julsaint Buonomo, défenseur d'office de S., à la cour de céans,
vu les déterminations du procureur;
attendu que par arrêt du 29 février 2012, la cour de céans a
admis le recours formé le 10 février 2012 par S. et réformé le
jugement en ce sens que le prénommé est libéré conditionnellement de
l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par
arrêt du 2 mars 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi que de la peine privative de liberté de
substitution de trente-cinq jours résultant de la conversion, selon décision
du 4 avril 2011 du Département de l'intérieur, de la peine de vingt jours-
amende et de l'amende de 1'500 fr. prononcées par le même arrêt, que la
durée du délai d'épreuve imparti au condamné est fixée à un an, qu'une
assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve est ordonnée,
que l'Office d'exécution des peines est chargé de mettre en œuvre et
surveiller les conditions de la libération conditionnelle et que les frais sont
laissés à la charge de l'Etat (I et II),
qu'elle a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de
S.________ à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 (III),
qu'elle a dit que les frais d'arrêt, par 1'210 fr., ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60, étaient
laissés à la charge de l'Etat (IV);
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attendu que, par courrier du 6 mars 2012, Me Anne-Luce
Julsaint Buonomo a expliqué qu'elle n'était pas soumise à la TVA,
qu'elle a donc demandé à ce qu'il lui soit versé uniquement la
somme de 720 fr.,
qu'il convient de donner suite à cette requête, en application
de l'art. 83 CPP,
que les chiffres III et IV de l'arrêt du 29 février 2012 doivent
dès lors être rectifiés en ce sens;
attendu que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Modifie les chiffres III et IV de l'arrêt rendu le 29 février 2012
par la Chambre des recours pénale dans le sens suivant:
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 720 fr. (sept cent vingt francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.
II. Maintient l'arrêt pour le surplus.
III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour S.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf.: OEP/PPL/38645/VB/hg),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :