351
TRIBUNAL CANTONAL
55
AP10.016358-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 64a CP; art. 26 al. 1 et 2, 38 al. 1 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
24 janvier 2012 par le Collège des juges d'application des peines dans la
cause n° AP10.016358-GRV.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel
du district de Lavaux a condamné X.________ pour lésions corporelles
simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des
enfant et commis sur une personne incapable de discernement, à la peine
juin 2010, la Direction des EPO a souligné l'emprise néfaste de X.________
sur ses codétenus à qui il disait de ne pas faire confiance au Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), les encourageant
à ne pas suivre leur thérapie. La direction a également relevé que
l'intéressé n'a montré aucun signe d'introspection. Estimant qu'il devenait
trop dangereux pour ses codétenus, la direction a décidé de transférer
X.________ au Pénitencier de La Stampa. Elle a émis un préavis négatif
quant à l'octroi de la libération conditionnelle.
-
4 -
d) Dans son courrier du 5 juillet 2010, l'OEP a proposé de
refuser la libération conditionnelle de X.________ (P. 3).
e) X.________ a été entendu le 20 décembre 2010 par le Juge
d'application des peines (P. 22). A cette occasion, il a déclaré ne pas être
soigné correctement aux EPO. Il a également expliqué avoir suivi un
traitement psychiatrique au Tessin, lequel lui était bénéfique. Il a indiqué
refuser catégoriquement de collaborer avec les médecins du SMPP. Il a
également sollicité qu'une nouvelle expertise soit entreprise suite à la
nouvelle médication qui lui a été prescrite à La Stampa.
D.a) A la requête du recourant (P. 16), une nouvelle expertise a
été ordonnée dans le cadre de la présente procédure. Le rapport du
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) a été
déposé le 11 avril 2011 (P. 28). Le rapport a mis en évidence un trouble de
la préférence sexuelle à type de pédophilie et un trouble grave de la
personnalité de type mixte. L'expert a précisé que le trouble de la
préférence sexuelle n'avait pas d'influence sur le comportement général
de l'intéressé en milieu de détention, mais présentait un risque majeur de
passage à l'acte délictueux en cas de libération. Il a indiqué que le trouble
de la personnalité entraînait de fréquentes difficultés relationnelles à
l'égard des codétenus, des autorités de détention ainsi que des services
de soins en milieu de détention mais n'empêchait pas une certaine
adaptation au milieu carcéral.
L'expert a relevé un important risque de récidive. Il a retenu
que X.________ n'était pas considéré comme présentant un score de
psychopathie élevé, mais qu'il existait un certain nombre de facteurs de
mauvais pronostic, tels que la multiplicité du type des délits, la présence
d'une paraphilie pédophile fortement ancrée dans la personnalité, la
répétition des condamnations, les récidives survenues après les sorties
d'établissements pénitentiaires. Selon l'expert, l'avancée en âge est un
facteur qui permet d'espérer une diminution du risque. Il a toutefois
souligné que les derniers évènements survenus durant l'incarcération de
X.________ depuis 2009, à savoir la manipulation et l'influence négative sur
-
5 -
des codétenus et un surveillant de prison, la persistance du refus de tout
suivi aux EPO, la position actuelle de refus de mesures intermédiaires et la
demande de libération rapide et définitive, sont autant d'éléments qui
montrent l'absence d'évolution de la personnalité et de l'état d'esprit de
l'expertisé.
L'expert a également rappelé que l'intéressé ne bénéficiait
d'aucune prise en charge psychiatrique ou psychologique et que la prise
en charge dont il a bénéficié à la prison de la Stampa n'a pas eu d'effets
significatifs sur son état mental ou sur le risque de récidive. D'après
l'expert, la Carbamazépine qui lui a été prescrite n'a eu, n'a actuellement
et n'aura aucun effet sur son trouble de la préférence sexuelle.
Dans son rapport, l'expert a précisé qu'en cas de placement
dans un établissement d'exécution des mesures au sens de l'art. 64 al. 4
CP, une prise en charge psychothérapeutique et socio-éducative pourrait
accéder à une meilleure gestion des troubles de l'intéressé, ce qui serait
susceptible de diminuer son risque de récidive pour autant que X.________
accepte de collaborer avec sincérité et qu'une prise en charge psycho-
éducative et éventuellement médicamenteuse, à type de traitement
inhibiteur de la sexualité, y soit assortie.
S'agissant d'une éventuelle libération conditionnelle, l'expert a
retenu que le risque de récidive serait élevé et qu'aucune modalité
particulière assortie à cette libération ne serait en mesure de diminuer ce
risque.
L'expert a encore ajouté qu'une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP serait susceptible de diminuer le
risque de récidive dans la mesure où ce placement serait assorti d'une
prise en charge psychothérapeutique, d'un suivi socio-éducatif et
éventuellement d'un traitement médicamenteux à type d'inhibiteur de la
sexualité.
-
6 -
b) Invité à se prononcer sur le traitement suivi par X.________
lors de sa détention à La Stampa, le médecin en charge a expliqué, par
courrier du 5 décembre 2011, qu'il n'était pas possible pour lui de se
prononcer sur le traitement à la Carbamazépine, la période d'observation
de trois mois étant trop courte (P. 43 traduite sous P. 44).
E.a) Dans ses déterminations des 15 juillet 2011 et 4 janvier
2012, le Ministère public s'est opposé à l'octroi de la libération
conditionnelle de X.________ et à une modification de mesure pour aller
vers un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP (P. 35 et 45).
b) Dans ses déterminations des 23 juin et 14 juillet 2011 et 4
janvier 2012, X.________ a conclu principalement à l'octroi de la libération
conditionnelle, au motif que son internement ne répond plus aux principes
prévus à l'art. 56 CP et, entre autres, aux principes de la proportionnalité
et de la dignité humaine, subsidiairement à ce qu'il soit procédé aux
démarches ad hoc pour qu'un changement de mesure puisse être
entrepris, au bénéfice d'un traitement institutionnel (art. 59 CP) (P. 34, 36
et 46). Dans son courrier du 4 janvier 2012, il a également relevé la
longueur de la procédure.
c) Par jugement du 24 janvier 2012, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération
conditionnelle de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal
du district de Lavaux et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
Il a considéré que les nombreux antécédents de X.________, les
conclusions des experts, le peu de conscience de ses fragilités et son refus
obstiné de toute aide thérapeutique du SMPP ne permettaient pas de
pronostiquer qu'il se comportera correctement en liberté et qu'il ne
récidivera plus. Il a également refusé de saisir le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois en vue d'examiner si les conditions d'un
traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies. Il a toutefois
préconisé à l'OEP d'examiner les possibilités pratiques et légales de
transfert de l'intéressé en exécution de peine dans une autre structure
-
7 -
carcérale qui celle des EPO, puisque X.________ semblerait accepter une
prise en charge thérapeutique dans une autre structure, alors qu'il la
refuse aux EPO.
F. Le 6 février 2012, X.________ a recouru contre le jugement du
24 janvier 2012. Il a conclu à ce que le Collège des juges d'application des
peines a tardé sans juste motif à rendre sa décision et à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois soit saisi en vue d'examiner si les
conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies.
Par courriers du 20 février 2012, le Ministère public s'est référé
à ses précédents préavis et le Président du Collège des juges d'application
des peines au jugement attaqué.
EN DROIT:
1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle. L'al. 2 de ce même article précise que le
collège des juges d'application des peines est seul compétent pour
prendre une décision relative à la libération conditionnelle lorsqu'un
internement a été ordonné à l'endroit du condamné.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
-
8 -
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2
LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.Le recourant invoque le fait que le Collège des juges
d'application des peines a tardé sans juste motif à rendre sa décision dans
le cadre de l'examen de la procédure de libération conditionnelle, le
privant ainsi du droit à un examen annuel de la libération conditionnelle.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
-
9 -
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2;
TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV
188).
c) Si un retard injustifié ou déni de justice est constaté, la
violation des dispositions procédurales en question peut être réparée
d'emblée par la constatation d'une violation du principe de célérité, une
admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat
des frais de justice (ATF 137 IV 118 c. 2.2; ATF 137 IV 92 c. 3.2.3).
d) L'art. 64b al. 1 CP dispose que l'autorité compétente
examine au moins une fois par an si l'auteur peut être libéré
conditionnellement de l'internement (let. a) et au moins une fois tous les
deux ans si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnelles
sont réunies (let. b).
e) En l'espèce, la procédure de réexamen a été ouverte le 6
juillet 2010 et le jugement n'a été rendu que le 24 janvier 2012. Le
recourant ne se plaint toutefois pas de la durée générale de la procédure
mais du temps écoulé entre le dépôt de l'expertise, le 11 avril 2011, et le
jugement du 24 janvier 2012. En effet, il ressort du dossier qu'une
audience était prévue le 14 septembre 2011 mais qu'elle a été annulée et
reportée au 20 décembre 2010 en raison de problèmes de santé du
recourant (P. 7, 12 et 22). En outre, le recourant a requis, le 19 novembre
-
10 -
2010, qu'une expertise soit mise en œuvre. Le juge d'application des
peines n'est donc pas resté inactif.
Cela étant, à compter du dépôt de l'expertise le 11 avril 2011
et des déterminations des parties en juin et juillet 2011, sept mois se sont
écoulés avant que le Collège des juges ne rende son jugement. Bien qu'il
s'agisse d'une affaire délicate, ce délai est excessif. Au demeurant,
comme l'a souligné le recourant, il entrave son droit à voir sa libération
conditionnelle réexaminée chaque année.
Par conséquent, il convient de constater le retard injustifié mis
par le Collège des juges d'application des peines pour rendre le jugement
et d'en donner acte au recourant. Conformément à la jurisprudence (ATF
137 IV 118 déjà cité), le recours sera admis sur ce point, avec les
conséquences y relatives quant aux frais.
3.X.________ ne recourt pas, à juste titre, contre le refus de
libération conditionnelle. En effet, il ressort de tous les préavis des
autorités qui l'ont suivi que le recourant ne saurait être libéré
conditionnellement.
Le recourant demande toutefois à ce que le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois soit saisi en vue d'examiner si les conditions
d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies en lieu et place
d'un internement.
a) Comme déjà mentionné précédemment, l'autorité
compétente examine au moins une fois tous les deux ans si les conditions
d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une
demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1
CP).
L'internement concerne aussi bien les auteurs particulièrement
dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, que ceux qui sont
accessibles à un traitement et sont aptes à être traités, mais dont on peut
-
11 -
craindre qu'ils commettent de graves infractions s'ils sont soumis à un
traitement ambulatoire ou en milieu hospitalier (Favre/Pellet/Soutdmann,
Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 64 CP, pp. 222
s.). L'appréciation de la nécessité d'un internement doit ainsi se faire tant
sous l'angle sécuritaire – protection de la société à l'égard des délinquants
dangereux – que des perspectives de guérison (JT 2006 III 43).
L'internement portant atteinte aux droits de la personnalité, il
ne doit être exécuté que si, en vertu du principe de proportionnalité, une
mesure moins contraignante semble vouée à l'échec au jour de son
prononcé. A cet égard, le critère de la dangerosité de l'auteur pour la
société ou pour son entourage joue un rôle déterminant. Lorsqu'une peine
privative de liberté et un internement doivent être exécutés par un
condamné, la personnalité et le comportement de ce dernier sont
susceptibles de s'améliorer durant l'exécution de la peine et la dangerosité
de diminuer, remettant ainsi en cause le bien-fondé d'un internement par
rapport à une mesure thérapeutique (art. 59 CP) en application du principe
énoncé à l'art. 56 al. 4 CP (Queloz/Brossard, in Roth/Moreillon (éd.),
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 7 s. ad art. 64 b CP,
pp. 662 s.).
b) En l'espèce, le Collège des juges d'application des peines a
considéré, à raison, qu'un changement de mesure était prématuré. En
effet, X.________ présente un risque de récidive élevé. En outre, les
différents évènements survenus durant son incarcération depuis 2009,
savoir la manipulation et l'influence négative sur des codétenus et un
surveillant de prison, la persistance du refus de tout suivi aux EPO, sont
autant d'éléments qui montrent l'absence d'évolution de la personnalité
du recourant.
Il convient également de rappeler que X.________ n'a entrepris
aucune thérapie à ce jour car il refuse toute relation avec tous les
intervenants du SMPP. Comme le relève l'expert, il s'agit peut-être d'un
symptôme de sa maladie. Cela n'est toutefois pas encourageant pour
l'évolution de la personnalité du recourant. En outre, aucun véritable
-
12 -
traitement n'a été entrepris à ce jour, le séjour à La Stampa ayant été trop
court pour que l'on puisse en tirer des conclusions.
Les premiers juges ont estimé, à juste titre, qu'avant
d'envisager un changement de mesure, il faudrait que l'OEP examine la
possibilité d'un changement de structure carcérale afin que l'on puisse
proposer au recourant une autre mesure thérapeutique que celle proposée
par le SMPP. De cette manière, il serait possible d'évaluer l'accessibilité du
recourant à un traitement et sa motivation à se soumettre à une thérapie
sur la durée. Un tel mode de faire n'est pas en contradiction avec les
conclusions de l'expert, qui relève que la prise en charge dont a bénéficié
le recourant à la prison de La Stampa n'a pas eu d'effet significatif sur son
état mental ou sur le risque de récidive. Pour l'expert, le placement dans
un établissement d'exécution de mesures devrait être assorti d'une prise
en charge psychothérapeutique à laquelle le recourant accepterait de
collaborer avec sincérité et d'une prise en charge psycho-éducative et
éventuellement médicamenteuse, à type de traitement inhibiteur de la
sexualité.
Au vu de ce qui précède, la situation du recourant a
légèrement évolué, dans la mesure où il est apparu que placé dans un
autre cadre, il ne semble pas a priori inaccessible à un traitement.
Toutefois, cette hypothèse doit pouvoir encore être confirmée. Ainsi, si le
recourant placé dans une autre structure pour un suivi accepte le
traitement et que sa personnalité évolue, il sera envisageable de
réexaminer son internement et une éventuelle mesure thérapeutique
institutionnelle.
En l'état, le recours doit toutefois être rejeté sur ce point.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis en raison du retard mis à statuer et rejeté pour le
surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
-
13 -
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr.
40 soit un total de 680 fr. 40, seront donc laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Constate que le Collège des juges d'application des peines a
rendu sa décision avec un retard injustifié.
III. Confirme le jugement du 24 janvier 2012.
IV. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
X..
V. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par
1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité
due au défenseur d'office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent
huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge
de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Baptiste Viredaz, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
-
14 -
et communiqué à :
-Collège des juges d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1