TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.016358-GRV/MPP/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 59, 65 CP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mars 2013
par W.________ contre le jugement rendu le 26 février 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE10.016358-GRV/MPP/ACP.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel
du district de Lavaux a condamné W.________, né le 18 février 1946, pour
lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes
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d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de
discernement, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de
336 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 16 septembre 1993 par le Tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds (I), a ordonné l'internement de W., en raison de
son état mental, dans un établissement approprié, et a suspendu au profit
dudit internement la peine prononcée au chiffre I du dispositif (II).
Entre 1965 et 1996, W. a fait l’objet de dix
condamnations, la durée des peines variant entre deux semaines
d’emprisonnement et quatre ans de réclusion, notamment pour attentats
à la pudeur des enfants ou débauche contre nature, selon les
qualifications de l’ancien droit. Enfin, il a été condamné en 2008 à quinze
jours-amende pour possession d’images pornographiques comprenant des
scènes de violence découvertes sur son ordinateur.
b) Par jugement du 15 août 2007, dans le cadre du réexamen
des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie
générale du Code pénal le 1
er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement
de W.. Par arrêt du 16 octobre 2007, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
c) Le 5 juillet 2010, l'Office d'exécution des peines (ci-après :
OEP) a transmis au Juge d'application des peines le dossier concernant
l'examen de la libération conditionnelle de W.. Ce dernier a été
interné aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) depuis le
6 mars 1996. Il a toutefois été transféré aux Etablissements de Thorberg
entre 2003 et 2005, au Pénitencier de Bostadel de février 2007 à avril
2008 et au Pénitencier de La Stampa entre mars et novembre 2010. Il se
trouve actuellement aux EPO, au secteur de responsabilisation.
d) A la requête du recourant, la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise a été ordonnée. Le rapport du Centre Universitaire Romand de
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Médecine Légale (ci-après: CURML) a été déposé le 11 avril 2011 (P. 28). Il
résulte de ce rapport que:
"La prise en charge de l’expertisé lorsqu’il se trouvait au pénitencier
de la Stampa permet de constater, comme cela avait déjà été le cas à propos de
la prise en charge réalisée à la prison de Thorberg, que M. W.________ n’est pas
entièrement inaccessible à une thérapie. Son refus de toute prise en charge
auprès du SMPP représente certes une expression particulière de son trouble de
personnalité. Cependant, le maintien du statu quo, conçu comme un bras de fer
entre le SMPP et M. W., n’est pas satisfaisante [sic]. En effet, d’une part,
cette situation ne permet aucune évolution psychique de l’expertisé et aboutit à
son maintien de durée indéterminée en mesures d’internement. D’autre part,
cette confrontation indéfinie ne tiendrait pas compte du fait qu’elle est la
résultante d’un trouble de personnalité de l’expertisé et non de sa pleine volonté
de ne pas évoluer et de rester indéfiniment en détention.
Il convient donc de mettre en place une mesure permettant la fois à
l’expertisé d’évoluer psychiquement et de maintenir la sécurité publique. Nous
sommes donc amenés à préconiser le placement de l’expertisé dans une
institution fermée, au sein de laquelle il pourrait bénéficier d’une prise en charge
médico-psychiatrique associant une psychothérapie, des mesures de
réadaptation sociale et si besoin, un traitement médicamenteux" (P. 28, pp. 8 et
9).
B.a) Par jugement du 24 janvier 2012, le Collège des juges
d’application des peines a refusé d’accorder à W. la libération
conditionnelle de l’internement et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de
procéder à un examen portant sur la réalisation des conditions d’un
traitement thérapeutique institutionnel. Cette autorité a en outre invité
l’OEP à envisager le transfert du recourant dans une autre structure
carcérale que celle des EPO, car celui-ci était en conflit depuis de
nombreuses années avec le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (SMPP), ce qui empêchait une bonne prise en charge
thérapeutique au sein de ces établissements.
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b) Par arrêt du 21 février 2012, la Chambre des recours pénale
a constaté que cette décision avait été rendue avec un retard injustifié,
mais elle en a confirmé le contenu.
c) Le 27 juillet 2012, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la
Chambre des recours pénale et lui a renvoyé la cause pour nouveau
jugement, considérant qu’il convenait d’examiner si les conditions d’un
traitement thérapeutique institutionnel étaient réalisées. En substance, le
Tribunal fédéral a relevé que la Chambre des recours pénale s’était
écartée de manière peu convaincante du rapport d’expertise du 11 avril
2011 émanant du CURML, cet organisme ayant notamment estimé que
W.________ pouvait accéder à une meilleure gestion de ses troubles en cas
de prise en charge psychothérapeutique et socio-éducative, ce qui était de
nature à diminuer le risque de récidive. De plus, le prénommé n’était pas
entièrement inaccessible à un traitement puisqu’il avait accepté une prise
en charge au pénitencier La Stampa et à la prison de Thorberg, son
opposition au SMPP étant donc spécifique.
d) Par arrêt du 31 août 2012, la Chambre des recours pénale a
saisi le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et l’a invité à examiner
si les conditions d’une mesure institutionnelle étaient réunies et s’il y avait
lieu de changer la sanction dont W.________ faisait l’objet.
C.a) Lors de l'audience publique du 26 février 2013, l'expert
T., entendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois, a fait les déclarations suivantes:
"J’envisage un traitement institutionnel en milieu fermé, soit dans un
milieu qui assure une sécurité suffisante pour éviter tout risque de fuite.
W. présente en effet un risque de fuite et un risque de récidive qui est
important. Il ne s’agit pas d’un traitement en hôpital psychiatrique. Lorsque je l’ai
rencontré en 2011, je n’ai pas eu le sentiment que W.________ était motivé par un
traitement. Un établissement tel que CURABILIS pourrait être un établissement
adapté. Les chances de succès sont faibles compte tenu de la très faible
motivation présentée par W.________ ainsi que des pathologies dont il souffre qui
sont peu mobilisables par une thérapie. Une prise en charge ne paraît pas
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totalement dénuée de succès mais il faut que le patient s’engage sincèrement
dans le processus. La sincérité de W.________ est difficile à apprécier mais il faut
également lui proposer un traitement pour qu’il puisse démontrer son envie de le
suivre. J’ai rencontré W.________ le 4 mars 2011. J’ai proposé de le revoir une
seconde fois mais il a décliné. Il ne voyait pas l’intérêt de l’expertise car il
soutenait que la Cour européenne des droits de l’homme allait ordonner sa
libération. [...] CURABILIS comme l’établissement de la Pâquerette traite des
personnes qui sont à la fois sous l’empire de l’article 64 CP ou 59 CP. Il n’y a
jamais eu de traitement prolongé concernant l’orientation pédophile présentée
par W.. La pédophilie n’est pas guérissable par un traitement. Certains
patients arrivent à ne pas récidiver grâce à un traitement psychothérapeutique et
éventuellement pharmacologique. Pour qu’un traitement ait des chances de
succès compte tenu de cette pathologie particulière, il faut une réelle et sincère
motivation du patient. Un traitement inhibiteur de la sexualité n’a d’effet que
tant qu’il est pris et il serait faux de croire qu’il suffit à guérir une pathologie
comme la pédophilie. Un tel traitement dépend également de la motivation du
patient. Compte tenu de la motivation présentée par W. lorsque je l’ai
rencontré en 2011, le traitement que je préconise n’a clairement pas de chance
de diminuer nettement le risque de commission de nouvelles infractions dans les
cinq ans. Je confirme que le conflit entre le W.________ [sic] et le SMPP entraîne
des a priori des deux côtés qui empêchent tout traitement thérapeutique. Ce
conflit est problématique. Il est exact qu’il a débuté des thérapies dans d’autres
établissements pénitentiaires. On ne peut pas en tirer des conclusions définitives
car il s’agit de traitement de courte durée. Concernant la Stampa, il s’agissait
principalement d’un traitement pharmacologique qui n’est pas un traitement
complet du trouble dont il souffre, ni suffisant. La durée des traitements a
découlé de ses placements à Thorberg et à la Stampa. Un traitement
institutionnel en milieu fermé est possible aux EPO. La fréquence souhaitable de
la prise en charge est de une à deux séances par semaine. Une séance par mois
ne représente pas une thérapie compte tenu de la pathologie dont souffre
W.. Entre 1997 et 2001, le SMPP a suivi W. mais l’a très peu vu,
ce qui est l’un des arguments à l’origine du conflit. W.________ n’est pas plus
dangereux aujourd’hui qu’il y a trois, cinq ou dix ans. De façon générale,
l’augmentation de l’âge diminue la dangerosité mais de façon relative. La mise
en cause de la durée de la détention est pertinente. La motivation de cette mise
en cause est en revanche inquiétante dans la mesure où W.________ la conteste
au motif qu’il a été détenu trop longtemps mais pas que sa dangerosité a
diminué. Il est humain de vouloir quitter un emprisonnement mais il, est aussi
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humain de se poser la question du pourquoi de la durée de cette détention" (cf.
jugement, pp. 5 et 6).
b) Par jugement du 26 février 2013, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le maintien de
la mesure d’internement ordonnée à l’encontre de W.________ et a refusé
de lui accorder la libération conditionnelle. Les premiers juges ont
considéré qu’il n’était pas suffisamment vraisemblable que la mesure
envisagée entraîne une nette diminution du risque de réitération dans les
cinq ans à venir; pour eux, la motivation du recourant était faible et
variable, alors que le succès d’une thérapie dépendait clairement de
l’implication de l’intéressé. Cet élément, qui s’ajoutait à la gravité
objective de la pathologie du recourant, permettait d’exclure la
vraisemblance de la nette réduction du risque de récidive. Le tribunal a
cependant invité l’OEP à reprendre les démarches entreprises en vue de
déplacer le recourant dans une autre structure pénitentiaire ou
établissement spécialisé fermé, associé à un traitement
psychothérapeutique, de façon à débloquer la situation de conflit qui
perdure avec le SMPP.
Les premiers juges ne se sont pas longuement étendus sur la
problématique de la libération conditionnelle, vu que W.________ n’avait
pas remis en cause le refus prononcé sur ce point le 24 janvier 2012 par le
Collège des Juges d’application des peines, confirmé par la Chambre des
recours pénale le 21 février 2012. Ils étaient néanmoins tenus de statuer à
nouveau, vu que cette deuxième décision avait été annulée par le Tribunal
fédéral.
D.a) Par acte du 27 mars 2013, W.________ a recouru contre ce
jugement, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens
qu'il est mis au bénéfice d’une mesure thérapeutique institutionnelle au
sens de l’art. 59 CP. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit
renvoyée au Tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision "au sens
des considérants du présent recours".
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Il fonde essentiellement son argumentation sur les conclusions
du dernier expert en date, le Dr T.________ (rapports des 13 février 2009 et
11 avril 2011, dépositions devant le JAP le 8 septembre 2009 – P. 1 à 3
produites avec le recours – et devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 7 janvier 2013 – jugement, pp. 5 et 6),
sur les observations émises par divers médecins à la suite de traitements
dans les établissements de Witzwil, Thorberg et de La Stampa (P. 4, 5, 6
10 et 11 produites avec le recours), ainsi que sur l’arrêt du Tribunal
fédéral précité, dont les considérants topiques sont cités in extenso dans
le jugement (pp. 31 à 33). lI soutient en résumé que son comportement a
été adéquat lors des différentes expériences thérapeutiques menées dans
d’autres établissements que les EPO et qu’il a clairement démontré sa
motivation à suivre un traitement, contrairement à ce qui ressort du
jugement. En outre, le Dr T.________ a clairement préconisé une mesure
thérapeutique et les premiers juges n’ont tenu aucun compte du conflit
l’opposant au SMPP dans leur appréciation des quelques baisses de
motivation survenues de temps à autre. Pour apprécier sa sincérité,
l’expert a suggéré de lui proposer un traitement et, précisément,
W.________ a établi qu’il savait saisir les chances qu’on lui donnait. Les
thérapies suivies dans d’autres établissements, en particulier celui de
Thorberg, sont une preuve concrète qu’un traitement a des effets
bénéfiques sur lui et que, s’il est proposé sur une durée suffisante, il
amènera sans aucun doute une diminution de sa dangerosité. Enfin,
comme le Tribunal fédéral l’a relevé (arrêt précité, p. 10), son refus de
toute relation avec le SMPP ne permet pas de conclure à une
inaccessibilité générale à toute mesure. Il s’agit d’une problématique liée
à la confiance entre un thérapeute et son patient, celui-ci ayant le droit de
requérir un changement du médecin responsable à défaut de confiance,
cette question étant cependant indépendante de la problématique portant
sur le changement de la mesure.
b) Par acte du 8 avril 2013, la Présidente du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a renoncé à se
déterminer sur le recours interjeté par W.________.
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c) Dans ses déterminations du 10 avril 2013, le Procureur
général adjoint du canton de Vaud a conclu au rejet du recours déposé par
le prénommé, aux frais de son auteur. Se fondant en particulier sur les
déclarations de l'expert à l'audience de jugement et sur les exigences de
la jurisprudence fédérale en la matière, il a insisté sur les faibles chances
de succès d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, d'autant
plus que la motivation de l'intéressé paraissait pour le moins faible et peu
marquée.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un
changement de sanction – notamment la levée d'un internement au profit
d'une mesure thérapeutique institutionnelle – au sens de l’art. 65 CP
constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens
des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282). En effet, une décision
fondée sur l'art. 65 al. 1 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. A
cet égard, elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398
CPP et elle n'est pas susceptible d'appel (cf. notamment Perrin, in:
Kuhn/Jeanneret, (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP; Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret
, op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art. 399 CPP). Seule la voie du
recours (art. 393 ss CPP) est donc ouverte.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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b) En l'espèce, W.________ a déposé en temps utile, soit dix
jours après la notification de la décision motivée, son appel,
subsidiairement son recours, contre le jugement du 26 février 2013. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le recours, qui doit être considéré
comme ayant été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité
pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP.
2.a) Pour statuer sur la libération conditionnelle ou en vue d'un
changement de sanction, l'autorité compétente s'entoure d'informations
provenant de diverses sources: un rapport de la direction de
l'établissement; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP;
l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de
représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution
et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al.
2 CP). Il appartient également à l'autorité chargée de statuer sur le
changement de mesure, soit en l'espèce au Tribunal correctionnel, de
s'appuyer sur ces pièces.
b) L'expert doit se déterminer sur la nécessité et les chances
de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette
d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire
exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge
apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des
circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent
sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne
pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4;
ATF 128 I 81 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.1).
3.a) Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge
peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP,
lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble
(let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble (let. b).
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Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec
l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme
l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu'"il [soit] à prévoir que cette
mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions". Contrairement au
traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure
d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens
de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et
donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration
statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV 395;
ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c.
3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que
le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une
réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles
infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit
pas (ATF 134 IV 315, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c.
3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure
puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au
traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la
disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV
113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail
selon l'art. 100bis aCP; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007,
2
e
éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé
("motivierbar"; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.2.3).
b) En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue
dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que,
tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être
exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où
le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel
qualifié (art. 59 al. 3, 2
e
phrase CP).
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11 -
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait
la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le
fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans
aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de
fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une
menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité
externe du prévenu (TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2;
TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21
décembre 2009 c. 1.2.2.2).
Le risque de récidive doit être concret et hautement probable,
c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise
cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la
proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être
ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente
une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement.
Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien
précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en
revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples
difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de
l'établissement (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 c. 2.1; TF 6B_205/2012
du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2;
TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2).
c) Face à un auteur dangereux souffrant d'un grave trouble
mental, il convient d'examiner si une mesure au sens de l'art. 59 CP paraît
judicieuse pour le détourner de nouvelles infractions. Une mesure
thérapeutique institutionnelle peut aussi contribuer à garantir la sécurité
publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut
être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement
pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP; ATF 134 IV 315 c. 3.2, JT 2009 IV 79). Ainsi,
même si l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1
er
let. b CP, le juge
doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art.
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59 CP si cette mesure promet un certain succès. Ce n'est que lorsqu'il
apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès
escompté que l'internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 c. 3.5, JT
2009 IV 79). Le fait que, s'il est interné, l'auteur sera soumis, si besoin est,
à une prise en charge psychiatrique (art. 64 al. 4, 3
e
phrase CP) ne
constitue pas un argument contre le prononcé d'une mesure
thérapeutique institutionnelle, car le traitement psychiatrique prévu à l'art.
64 al. 4, 3
e
phrase CP se distingue du traitement thérapeutique au sens de
l'art. 59 CP (ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79).
d) L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique
institutionnelle ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant,
si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après
cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera
l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son
trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq
ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi
souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire,
approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 c. 1.4, JT 2011 IV 395; ATF 135
IV 139 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.4). Dans ce cadre,
elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée
lors d'un traitement selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce
que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux
chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 c. 1.4,
JT 2011 IV 395; ATF 134 IV 315 c. 3.4.1, JT 2009 IV 79).
4.En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'un
grave trouble mental et que les risques de fuite et de récidive sont avérés.
Seule demeure litigieuse la question de savoir si un traitement
institutionnel au sens de l'art. 59 CP est apte à entraîner, dans les cinq ans
de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé
commette de nouvelles infractions. Or, sur ce point, il existe une
contradiction entre les propos de l'expert à l'audience du 26 février 2013 –
selon lesquels les chances de succès d'un traitement thérapeutique sont
faibles, compte tenu de la très faible motivation présentée par le
recourant, ainsi que des pathologies dont il souffre qui sont peu
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13 -
mobilisables par une thérapie – et ses conclusions écrites déposées le 11
avril 2011, qui vont dans le sens d'un traitement institutionnel au sens de
l'art. 59 al. 3 CP. A cela s'ajoute que l'appréciation du pronostic de
diminution du risque de récidive se fonde sur la motivation du recourant à
l'époque de l'expertise, soit sur un bref entretien qui a eu lieu le 4 mars
Compte tenu de la contradiction précitée et de l'ancienneté de
l'expertise, il n'est pas possible pour la cour de céans de déterminer si les
conditions de l'art. 59 CP sont réalisées, respectivement de se prononcer
sur une éventuelle levée de l'internement au profit d'une mesure
thérapeutique institutionnelle. Par conséquent, il y a lieu d'annuler le
jugement attaqué et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils
procèdent à un complément d'instruction, en mettant en œuvre une
expertise psychiatrique actualisée sur la motivation du recourant et sur la
question de savoir si un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP
est apte à entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction
nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. Le cas
échéant, ils pourront utiliser l'expertise effectuée en application de l'art.
64b al. 2 let. b CP.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que dans la mesure
où les troubles mentaux présentés par le recourant sont peu évolutifs et
que le risque de récidive est important, il n'est pas question d'envisager
un traitement institutionnel autre que celui prévu par l'art. 59 al. 3 CP, soit
dans un établissement fermé ou pénitentiaire. Il est en outre rappelé
qu'un éventuel placement institutionnel pourra, le cas échéant, être
remplacé par un nouvel internement si le traitement thérapeutique devait
ne pas avoir d'effets positifs (art. 62c al. 4 CP).
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le
jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende un nouveau jugement.