TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.011523-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 31 janvier 2011 par le Procureur général
contre le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le Collège des Juges
d'application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné U.________ pour
meurtre et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) à une peine de
neuf ans de réclusion sous déduction de 590 jours de détention préventive
(I), ordonné un traitement psychothérapeutique du prénommé en
détention (II) et ordonné l'expulsion de ce dernier du territoire suisse pour
une durée de quinze ans (III).
B.a) U.________ a atteint les deux tiers de l'exécution de sa peine
le 6 juillet 2010, avec un solde de peine, en cas de libération
conditionnelle, de trois ans et trois jours à compter de cette date, la
libération définitive étant quant à elle fixée au 9 juillet 2013.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 16
avril 2010, la Direction de l'Etablissement du Tulipier émet un préavis
favorable à la libération conditionnelle d'U.________. La Direction relève
que ce dernier assume le jugement du tribunal criminel ainsi que sa peine
et regrette avec sincérité l'acte qu'il a commis. Elle indique que son séjour
carcéral lui a apporté un équilibre et qu'il a démontré une volonté de se
stabiliser et de s'intégrer dans la société en s'investissant dans ses études.
Selon la Direction, le condamné respecte le règlement et les conditions de
détention. Elle considère que ce dernier a démontré une capacité à gérer
de manière autonome ses affaires financières et administratives. Elle
suggère néanmoins une assistance de probation afin de soutenir
l'intéressé dans le cadre de son retour au Maroc et pour garantir un
contrôle social ainsi que le maintien du suivi psychothérapeutique en
cours (P. 3/11).
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c) Dans sa proposition du 4 mai 2010, l'Office d'exécution des
peines s'est rallié au préavis positif émis par la Direction de
l'Etablissement du Tulipier. Il relève que le condamné a effectué un
parcours exemplaire en détention, qu'il a évolué favorablement, compte
tenu notamment de l'investissement dont il a fait preuve au niveau de ses
études et de sa thérapie, et qu'il a opéré une remise en question en ayant
pris conscience de l'acte commis. Cet office précise que les chances de
l'intéressé au Maroc ne sont pas inexistantes, bénéficiant de l'atout de sa
famille, de ses formations suivies en détention qui constituent des acquis
précieux et d'une promesse d'engagement émanant d'une entreprise de
Casablanca. Ledit Office indique que, sauf à considérer que seule
l'obtention de son diplôme d'ingénieur serait de nature à inverser le
pronostic qui ressortirait de son dossier, ce qui reviendrait non seulement
à nier le chemin parcouru par le condamné mais encore faire fi des
principes relatifs à la libération conditionnelle, force est de constater
qu'U.________ est sans conteste un bon candidat à la libération
conditionnelle (P. 3).
d) Le Procureur général s'est rallié à la proposition de l'Office
d'exécution des peines par courrier du 7 juin 2010. Il estime qu'il n'y a pas
lieu de permettre que la détention perdure au mépris de la réalisation des
conditions de la libération conditionnelle sans aucune raison justifiée par
le droit pénal (P. 10). Par courrier du 16 septembre 2010, le Procureur
général a à nouveau affirmé que les conditions fixées par la loi pour
l'octroi de la libération conditionnelle étaient réunies et qu'il fallait dès lors
la prononcer (P. 22).
e) U.________, assisté son défenseur d'office, a été entendu par
le juge instructeur le 3 juin 2010 (P. 7). Le Collège des Juges d'application
des peines, dans son jugement du 21 janvier 2011, relève que celui-ci a
globalement fait une bonne impression. Les juges soulignent que son
amendement, son introspection et ses regrets sont apparus sincères. Ils
considèrent que l'intéressé a pris conscience de la problématique
psychique qui l'a amené au meurtre, souhaitant néanmoins encore
bénéficier de l'aide d'un thérapeute. Ils indiquent en outre que le
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condamné a évoqué ses études en détention, indiquant que le plus
important pour lui était de pouvoir les terminer, quitte à ce que sa
libération conditionnelle soit refusée.
C.Par jugement du 21 janvier 2011, le Collège des Juges
d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à
U.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat.
Le Collège des Juges d'application des peines a considéré que
les deux premières conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), soit celles relatives à l'exécution
des deux tiers de la peine et au comportement durant l'exécution de celle-
ci, étaient réalisées en l'espèce. Les juges ont considéré d'une manière
générale qu'il fallait retenir un portrait positif de l'intéressé. Ils ont
souligné que son introspection et son amendement avaient parus sincères
et que son comportement lors de sa longue détention étaient exempts de
tout reproche. Nonobstant les éléments qui précèdent, les juges ont refusé
la libération conditionnelle à U.. Ils ont jugé que si ce dernier ne
pouvait pas terminer sa formation, il ne bénéficierait d'aucune perspective
et se retrouverait marginalisé. Dès lors, ils ont considéré que le risque de
récidive serait élevé, ce d'autant plus que l'expert psychiatre avait déjà
relevé dans son rapport qu'un tel risque paraissait présent si l'intéressé
était confronté à une situation hautement déstabilisatrice. Ils ont retenu
que l'achèvement de sa formation et la continuation de sa thérapie – loin
d'être achevée – étaient les mesures les plus susceptibles de garantir une
évolution positive d'U. et une absence de réitération d'actes
graves.
D.Le Procureur général a recouru par acte du 31 janvier 2011
contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle est accordée à U.________.
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U.________ s'est déterminé par acte du 15 mars 2011 sur le
recours du Procureur général et a conclu à son rejet.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet, RSV 340.01) dispose que sous réserve
des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle. L'art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de
la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est
égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à
l'endroit dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est
seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la
libération conditionnelle.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 381 CPP, le ministère public peut interjeter
recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile devant l'autorité compétente par le Procureur général qui a
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qualité pour recourir et satisfait aux conditions de forme posées par l'art.
385 al. 1 CPP.
2.En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
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exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
3.a) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1
CP est réalisée depuis le 6 juillet 2010. Il n'est pas contesté non plus que
le comportement du condamné au cours de sa détention répond aux
exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic relatif à son
comportement futur.
b) A cet égard, le Procureur général a d'abord rappelé
qu'U.________ avait toujours su que sa formation en Suisse ne pourrait pas
être achevée et que son souhait était d'étudier une année à l'Ecole
d'ingénieurs d'Yverdon avant son éventuelle libération conditionnelle et
son retour au Maroc. Il reproche aux premiers juges d'avoir justifié le refus
de la libération conditionnelle au condamné par le fait que ce dernier
devrait terminer une formation, alors que celle-ci avait été autorisée dans
un contexte où il était clair et admis par tous qu'il ne la terminerait pas en
Suisse. Il considère que le jugement du Collège des Juges d'application des
peines viole l'art. 86 CP, par abus du pouvoir d'appréciation, puisque le
condamné n'est plus dangereux et que le refus de la libération
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conditionnelle est basée sur le souhait du condamné de terminer sa
formation plutôt que sur une application de la loi. Il estime, au vu de ce qui
précède, que la libération conditionnelle doit être accordée au condamné.
c) Dans ses déterminations, U.________ fait valoir qu'en
l'absence d'une expertise psychiatrique évaluant le risque de récidive, il
ne peut lui être accordé la libération conditionnelle uniquement sur la base
du dossier. Il expose en substance qu'un risque de récidive existe surtout
si la libération conditionnelle ne lui permet pas de continuer sa formation
en Suisse. Pour ces raisons, il conclu au rejet du recours interjeté par le
Procureur général.
d) En l'espèce, il faut trancher la question de savoir s'il n'y a
pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes
ou de nouveaux délits, c'est-à-dire déterminer si le pronostic n'est pas
défavorable au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Il ressort du dossier que le comportement d'U.________ en
détention est irréprochable (cf. P. 3/4, 3/5, 3/11), qu'il s'est amendé et
qu'il éprouve beaucoup de remords par rapport à son acte. Il ressort
clairement du rapport de l'établissement pénitentiaire que la détention a
porté ces fruits et que l'évolution du condamné est favorable. Il faut
rappeler à cet égard que le jugement rendu par le Tribunal criminel le 9
février 2006 retenait que l'intéressé n'avait pas encore pris conscience de
la gravité de son acte et qu'il se posait uniquement en victime (P. 3/1, p.
29). Les paroles du condamné traduisent maintenant au contraire avec
sincérité son sentiment de regret par rapport à son acte. Lors de son
audition par le juge instructeur le 3 juin 2010, U.________ a en effet exposé
que, pendant les six premiers mois de sa détention, il avait d'abord eu
l'impression que c'était la faute de la victime. Après avoir effectué un
travail sur lui-même, il avait compris que sa condamnation était due en
très grande partie à sa propre faute (P. 7, p. 3). Le Dr [...], psychiatre
effectuant le suivi ambulatoire du condamné, a relevé à ce sujet
qu'U.________ reconnaissait la place de sa victime et s'efforçait de dissiper
l'ambiguïté qui avait prévalu dans la relation qu'il avait entretenue avec
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elle durant des années (P. 18 et 20). Le docteur précité a également
indiqué que le condamné adhérait à son traitement et semblait tirer
bénéfice de celui-ci, puisqu'il était actif dans l'abord de ses
problématiques et reconnaissait son délit (ibidem). Le Collège des Juges
d'application des peines a lui-même reconnu dans le jugement attaqué
que l'amendement, l'introspection et les regrets du condamné étaient
apparus sincères lors de son audition le 3 juin 2010 (jugement, p. 6).
Selon le jugement entrepris, le risque de réitération est élevé
si U.________ ne peut pas terminer sa formation en Suisse. Les premiers
juges considèrent également que le fait de laisser sortir de prison le
condamné sans que l'on soit assuré d'une réadaptation sûre à son milieu
d'origine est grave. Toutefois, il convient de relever tout d'abord que
l'intéressé est déjà dans des conditions proches de la liberté puisqu'il suit
sa scolarité à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire et qu'il a été
autorisé par l'Office d'exécution des peines à poursuivre l'exécution de sa
peine sous le régime du travail et logement externes depuis le 23
septembre 2010 (P. 23). Si le risque de récidive était présent comme
l'affirme les premiers juges, il ne fait aucun doute que le condamné
n'aurait pas bénéficié de cette autorisation de travail et logement
externes. Malgré ce que le défenseur du condamné affirme dans ses
déterminations du 15 mars 2011, U.________ a lui-même affirmé lors de
son audition du 3 juin 2010 qu'il pensait qu'il ne serait pas capable de
commettre à nouveau un acte similaire (P. 7, p. 5). Il ressort au contraire
de cette audition que l'intéressé souhaiterait rester en détention
uniquement dans le but de finir sa formation et non pas parce qu'il a peur
de commettre à nouveau un acte similaire (P. 7, p. 6). Il dit lui-même que
"le plus important pour moi [est] de pouvoir terminer ma formation, quitte
à ce que ma libération conditionnelle me soit refusée" (P. 7, p. 6, R 25).
Comme le relève en outre justement le Procureur général, U.________
admettait en 2007 et en 2009 qu'il était d'accord avec son expulsion et
qu'il envisageait la poursuite de ses études au Maroc (P. 3/4 et 3/5). De
surcroît, les chances de réinsertion du condamné au Maroc ne sont pas
inexistantes puisqu'il y a de la famille, que les formations suivies en Suisse
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constituent un atout indéniable et qu'il bénéficie d'une promesse
d'engagement émanant d'une entreprise à Casablanca.
Pour ces motifs, il n'est pas possible de considérer que la
condition pour émettre un pronostic non défavorable à l'encontre
d'U.________ serait la continuation de sa formation en Suisse, puisque cela
reviendrait à nier le chemin qu'il a parcouru ainsi que son amendement et
ne respecterait pas les conditions de la libération conditionnelle. Même s'il
est compréhensible que le condamné préfère achever ses études en
Suisse, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour l'application de l'art. 86
al. 1 CP. Il convient à ce propos de relever que la libération conditionnelle
n'est ni un droit, ni une faveur, mais bien une modalité de l'exécution de la
peine que le condamné ne peut pas accepter ou refuser à sa guise (ATF
101 Ib 452 c. 1).
Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut
être posé en faveur d'U.________. Il se justifie dès lors de le libérer
conditionnellement.
Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve
de trois ans, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
libération conditionnelle accordée. Les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce de l'émolument du jugement, par 1'100 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 21 janvier 2011 est réformé comme il suit:
I. Accorde la libération conditionnelle à U..
II. Impartit au condamné un délai d'épreuve de trois ans.
III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Pidoux, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Collège des Juges d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf. : [...]),
-Etablissement du Tulipier,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1