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TRIBUNAL CANTONAL
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AM16.006320-TDE/mno
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 85, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2017 par
U.________ contre le prononcé rendu le 23 décembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° AM16.006320-TDE/mno, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 4 juillet 2016, expédiée par pli
recommandé le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a condamné U.________, pour violation grave des règles de la
circulation routière, à la peine de 50 jours-amende à 100 fr. le jour-
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amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 fr., les
frais, par 200 fr., étant mis à la charge du prévenu.
L’envoi recommandé contenant cette ordonnance a été retiré
par son destinataire le 5 juillet 2016 (P. 8).
b) Par lettre du 15 novembre 2016, mise à la poste le 18
novembre suivant à l’adresse du Ministère public, le prévenu a déclaré
former opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2016, demandant à
l’autorité d’ « annuler la condamnation ». Il a exposé que les séquelles
d’une opération chirurgicale l’avaient empêché d’agir plus tôt et qu’il était
alors « en état d’incapacité totale ». Au surplus, il a nié avoir été au volant
de sa voiture lors des faits incriminés, remontant au 22 janvier 2016 (P.
6/1). Il a produit divers pièces relatives, notamment, à une opération du
genou droit qu’il avait subie le 9 juin 2016 (P. 6/2), laquelle avait
occasionné une incapacité de travail totale jusqu’au 24 juillet 2016 (P.
6/6).
c) Invité par le Ministère public à faire savoir s’il maintenait
son opposition qui paraissait tardive (P. 9), le prévenu a, par écriture du 5
décembre 2016, confirmé son opposition et ses moyens (P. 10).
Le 15 décembre 2016, le Ministère public, tenant l’opposition
pour tardive, a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne comme objet de sa compétence (P. 11).
Le 21 décembre 2016, le prévenu a expressément demandé la
restitution du délai d’opposition; il a requis du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne le renvoi du dossier au Ministère public pour
que cette dernière autorité se prononce sur cet objet (P. 12).
B.Par prononcé du 23 décembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par U.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 juillet 2016 par le
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Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a constaté que
cette ordonnance pénale était exécutoire (II).
C.Le 13 janvier 2017, U.________, représenté par son défenseur
de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce
prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il « est constaté que l’opposition est tardive au regard du délai
d’opposition ordinaire (...) et que la cause est renvoyée au Ministère public
(...) pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai du 18
novembre 2016 après instruction de la cause ». Subsidiairement, il a
conclu à son annulation, la cause étant « renvoyée à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, cas échéant après
que le recourant ait été mis en mesure de produire les pièces propres à
prouver les faits qu’il allègue ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-
strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9
septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce
auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
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décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Le recourant excipe d’un « état d’incapacité totale » qui aurait
découlé de l’opération chirurgicale subie le 9 juin 2016 et l’aurait empêché
de former opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2016.
2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
2.3En l’espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été notifiée au
recourant le 5 juillet 2016 (P. 8), ce qu’il admet. Le délai de dix jours pour
former opposition, qui a commencé à courir le lendemain (art. 90 al. 1
CPP), soit le 6 juillet 2016, est donc arrivé à échéance le vendredi 15 juillet
2016. Partant, l’opposition, déposée le 18 novembre 2016, est manifeste-
ment tardive.
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Les arguments du recourant ne changent rien à ce constat et
devront être examinés sous l’angle d’une éventuelle restitution du délai
(cf. consid. 3 infra).
Le prononcé du 23 décembre 2016 doit dès lors être confirmé.
3.
3.1Le recourant soutient qu’il appartenait au Ministère public de
statuer sur la requête de restitution de délai qu’il considère avoir
implicitement formulée dans son écriture du 18 novembre 2016 déjà et
qu’il a présentée le 21 décembre 2016, de sorte que le Tribunal de police,
incompétent pour statuer à cet égard, aurait dû de dessaisir.
3.2La demande de restitution du délai doit être adressée à
l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli.
Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de
l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du
Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention
(cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir
de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP; cf. également Gilliéron/Killias,
in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 11 février
2016/103 consid. 3.1; CREP 19 janvier 2015/40 consid. 4.1 et 4.2).
3.3En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie
d’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais
été tranchée (ATF 142 IV 201), il incombe effectivement à cette autorité
de statuer sur la requête en restitution du délai d'opposition que prétend
avoir formée le recourant le 18 novembre 2016, respectivement sur celle
du 21 décembre 2016. De ce fait, la Cour de céans, matériellement
incompétente à l’instar du Tribunal de police, doit renvoyer le dossier au
Ministère public à cette fin (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.2).
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4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé
du 23 décembre 2016 confirmé.
Il y a lieu de transmettre le dossier au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande de
restitution du délai d’opposition.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat nonobstant le rejet du
recours, dès lors que le recourant a été contraint de saisir la Cour de
céans pour obtenir le renvoi du dossier au procureur.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 23 décembre 2016 est confirmé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande
de restitution de délai déposée par U.________.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :