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TRIBUNAL CANTONAL
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AM15.006428-AMEV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 90, 94, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2015 par
E.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° AM15.006428-AMEV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________, pour violation
grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20
jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de 300 fr., peine convertible en six jours de peine privative de
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liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis
les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu.
Cette ordonnance a été adressée au prévenu le même jour,
par pli recommandé. Selon le suivi « Track and Trace » de la poste, le pli
lui a été remis le 20 avril 2015 (P. 6).
b) Par courrier du 8 mai 2015, le prévenu a formé opposition
contre cette ordonnance (P. 5).
Le 12 mai 2015, le Ministère public, tenant l’opposition pour
tardive, a fait suivre le dossier du prévenu au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour
statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) (P. 7).
B.a) Le prévenu a demandé la restitution du délai d’opposition
par procédé du 13 mai 2015 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois (P. 8). Il a fait valoir qu’il avait confondu le délai de recours
administratif auprès du Service des automobiles et de la navigation avec
le délai d’opposition.
Par prononcé du 22 mai 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de
délai (I), a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 20
(recte : 16) avril 2015 formée par E.________ le 8 mai 2015 (II) et a dit que
le prononcé était rendu sans frais (III).
b) Par envoi du 2 juin 2015, E.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
restitution du délai d’opposition lui soit accordée (P.11).
Par arrêt du 28 juillet 2015, la Chambre des recours pénale a
notamment admis le recours interjeté par E.________ (I) annulé le prononcé
du 22 mai 2015 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de
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l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la demande de
restitution de délai déposée par le recourant (II).
c) Par ordonnance du 14 septembre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en restitution de
délai pour former opposition de E.________ (I), a constaté que l’ordonnance
pénale était définitive et exécutoire (II) et a dit que la décision était
rendue sans frais (III).
C. Par acte du 23 septembre 2015, E.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la
restitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours
au sens des art. 393 ss CPP. Celui-ci doit être adressé à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
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2.1En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former
opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a
statué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance
pénale. Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de
recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa
part. Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que
lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la
partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-
même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les références citées ; juge
unique CREP 16 septembre 2013/641 c. 2c). Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la
demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par
écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement
a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être
accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
2.2En l’espèce, le recourant conteste le refus de restitution du
délai pour former opposition. A cet effet, il fait valoir qu’il a confondu le
délai d’opposition à l’ordonnance pénale avec celui de trente jours imparti
par le Service des automobiles dans une décision qui lui avait été notifiée
auparavant. Or, le délai de dix jours pour former opposition contre
l’ordonnance pénale du Ministère public était clairement indiqué au bas de
ladite ordonnance. Le fait que le recourant ait également reçu une
décision administrative pouvant être contestée dans un délai plus long ne
constitue pas un motif valable de restitution de délai. Le recourant fait
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également valoir qu’il souffre d’une affection neurologique chronique
inguérissable et qu’il s’administre depuis plus de vingt ans une haute dose
de somnifères (P. 16). Les documents produits à cet égard ne permettent
toutefois pas de conclure que cette maladie était de nature à empêcher le
recourant d’agir dans le délai prescrit par la loi. C’est donc à bon droit que
le Ministère public a refusé de restituer au prévenu le délai pour former
opposition.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 14 septembre 2015 confirmée en tant qu’elle rejette la requête de
restitution du délai.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 septembre 2015 est confirmée en tant
qu’elle rejette la requête de restitution du délai ; elle est
maintenue pour le surplus.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :