351
TRIBUNAL CANTONAL
135
AM14.020749-AMEV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 132 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2015 par
X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 3 février 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AM14.020749-AMEV,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction est dirigée contreX.________ pour conduite en
état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité pour d'autres raisons
et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Il est reproché à
-
2 -
X.________ d'avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en état
d'ivresse (taux qualifié de 1,43 ‰) et sous l'emprise de produits
stupéfiants (consommation avérée de cannabis), substance qu'il a admis
consommer régulièrement durant les week-ends.
Pour ces faits, le prévenu a été condamné, par ordonnance
pénale du 11 décembre 2014 du Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois, à 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une amende de
450 francs. Le 17 décembre 2014, il s'est opposé à cette condamnation.
B.Par pli du 9 janvier 2015, l'avocate Martine Rüdlinger a fait
savoir au Ministère public qu'elle défendait les intérêts de X., qui
s'était déjà opposé à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, et a
demandé à consulter le dossier. Le 26 janvier 2015, elle a requis sa
désignation comme défenseur d'office de X. en invoquant
l'indigence de son mandant et en produisant des pièces.
Par ordonnance du 3 février 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté la requête de
désignation d'un défenseur d'office à X..
C.Recourant seul par acte posté le 14 février 2015, X. a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance entreprise soit
réformée en ce sens que la demande de désignation d'un défenseur
d'office soit admise et que Me Martine Rüdlinger lui soit désignée comme
tel.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèse non
réalisée en l’espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions
le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent
et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132
al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un
travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi,
pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense
facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP –
et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Pour évaluer si
l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter
sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances
concrètes; il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de
son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui
paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,
notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF
1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1 ;
ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
-
4 -
2.2En l'espèce, le recourant est prévenu de conduite en état
d'ébriété qualifiée (1,43 ‰), en état d'incapacité (consommation de
cannabis) et de contravention à la LStup.
Les fais sont simples. Dénoncé par un voisin à cause du bruit
et des injures qu'il proférait dans l'immeuble, le recourant a été contrôlé
positif à l'alcool et au cannabis, après avoir conduit sa voiture. Le taux
d'alcoolémie est qualifié, mais ordinaire. Il en est de même pour la
consommation de cannabis.
L'art. 132 CPP exige que l'affaire présente, sur le plan des faits
et du droit, des difficultés telles que le prévenu ne puisse se défendre seul.
En l'occurrence, les faits sont simples, de même que le droit. Le fait que le
recourant ait été dénoncé alors qu'il n'était pas au volant ne change rien
puisque les éléments ressortent de ses propres déclarations à la police (P.
4). Enfin, le recourant, qui est photographe (même pièce), est tout à fait à
même de comprendre la procédure, ce qu'il a au demeurant démontré en
s'opposant seul à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 et en
rédigeant seul un acte de recours circonstancié. Ainsi, comme le retient le
Ministère public, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas justifiée pour
sauvegarder les intérêts de X.________ (art. 132 al. 1 let. b CPP).
L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant
défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du
recourant.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
-
5 -
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 février 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
6 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :