Seizure of parcel upheld on credible suspicion

CREP am12-002664-109/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais7 de mar. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

N.________ appealed against a prosecutor’s seizure order concerning a parcel sent to her incarcerated husband and found to contain hashish. The criminal appeals chamber held that the appeal was timely and admissible, and that a credible suspicion was sufficient to justify seizure at this stage of the investigation. Because the parcel bore her name and she had previously sent parcels to the detainee, the seizure was upheld both as evidence and for possible confiscation. The appeal was dismissed, the order confirmed, and CHF 330 in costs were imposed on N.________.

Sumário Omnilex

Art. 263 CPP; seizure of objects for evidentiary purposes or possible confiscation; a credible suspicion or beginning of proof of the offence suffices. The authority may order seizure even where the merits are disputed, provided the object may serve as evidence or be confiscated. The appellate review is confined to whether the statutory conditions are plausibly met; substantive arguments on guilt are not decisive at this stage (consid. 2). A brief motivation is required for the seizure order, but a remediable motivation defect does not invalidate the measure in a simple case.

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 109 AM12.002664-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 mars 2012


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann


Art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° AM12.002664-AMNV instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), sur dénonciation du Service pénitentiaire de l'Etat de Vaud, vu l'ordonnance du 20 février 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre d'un sachet minigrip contenant un double du rapport Protectas et un petit morceau de haschich, vu le recours interjeté en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'il est reproché à N.________ d'avoir envoyé à son mari, [...], actuellement détenu à la Prison de la Croisée, «un sachet minigrip contenant un double du rapport Protectas et un petit bout de haschich», que le petit morceau de haschich a été découvert par le personnel de la Prison de la Croisée, le 26 janvier 2012, dans un colis adressé par N.________ à son mari, que ces faits ont été dénoncés par cet établissement auprès de la police de sûreté, laquelle a établi un rapport (P. 4), que, par ordonnance du 20 février 2012, le Procureur a ordonné le séquestre de la marchandise envoyée par N.________ à son mari, que N.________ conteste cette décision; attendu que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée, qu'en l'espèce, il est douteux que les exigences de motivation de l'ordonnance de séquestre soient respectées, un simple renvoi aux dispositions légales concernées étant insuffisant, que, toutefois, le cas étant simple, la cour de céans peut y remédier, que, selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.

  • 3 - b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), qu'il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP), qu'en l'espèce, la recourante conteste être l'auteur de l'envoi, en invoquant qu'il est facile d'usurper l'identité de quelqu'un, dès lors que la Poste ne procède à aucun contrôle d'identité lors des envois postaux, que toutefois, N.________ a déjà envoyé, au moins par deux fois, des colis à son mari durant les mois précédents, que le colis, dans lequel le sachet minigrip précité a été trouvé, portait la mention de N.________ comme expéditrice, qu'à ce stade de l'enquête, il y a lieu d'admettre qu'il y a un soupçon crédible selon lequel le sachet minigrip a été expédié par N.________, laquelle pourrait ainsi s'être rendue coupable d'infraction à la Lstup, que les arguments de fond exposés par la recourante ne sont pas pertinents dans le cadre de l'examen du bien-fondé du séquestre, que le séquestre doit dès lors être admis à des fins probatoires et en vue d'une éventuelle confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. a et d CPP), qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Procureur a ordonné le séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the seizure order was admissible

Decisão extraída

The appeal was admissible because seizure orders by the public prosecutor may be challenged within ten days before the cantonal criminal appeals chamber.

Fundamentação extraída

The chamber had jurisdiction under the CPP and the appeal was filed in time.

Questão jurídica principal

Whether the parcel could be seized for evidentiary purposes and possible confiscation

Decisão extraída

The seizure was justified because there was a credible suspicion that the sender had mailed the parcel and that the item could serve as evidence and be subject to confiscation.

Fundamentação extraída

For seizure under Art. 263 CPP, a credible suspicion or initial proof is sufficient; the sender had previously mailed parcels, the parcel bore her name, and her merits arguments did not defeat seizure at this stage.

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