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TRIBUNAL CANTONAL
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AM11.020624-AMNV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 354, 356, 393 CPP
Vu l'enquête n° AM11.020624-AMNV instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________
pour conduite en état d'ébriété qualifiée,
vu l'ordonnance du 15 décembre 2011 par laquelle le Ministère
public a reconnu I.________ coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée
et l'a condamné à 120 jours-amende,
vu l'opposition interjetée le 6 janvier 2012 par I.________ contre
cette décision,
vu le prononcé du 20 janvier 2012 par lequel la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré
irrecevable l'opposition interjetée par I.________, dit que l'ordonnance
pénale rendue le 15 décembre 2011 était exécutoire, ordonné le retour du
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dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et dit que
les frais de la décision étaient laissés à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 27 janvier 2012 par I.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision d’un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 8 septembre 2011/357 c. 1
et les réf. cit.),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le recourant conteste le fait que son opposition
soit tardive,
qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut
former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public,
par écrit, dans les dix jours,
que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui
suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP),
que le prononcé est réputé notifié lors qu'il a été remis au
destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),
que, s'agissant du calcul du délai, si le dernier jour du délai est
un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal ou fédéral,
le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP),
que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est
remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement
carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP),
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qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée à I.________
le 22 décembre 2011, selon le suivi des envois par la Poste (P. 8),
que le délai pour former opposition a donc commencé à courir
le 23 décembre 2011,
qu'il est arrivé à échéance le 1
er
janvier 2012, jour férié,
reporté au 3 janvier 2012, premier jour ouvrable qui suit,
que le recourant a déposé son opposition à la Poste suisse le 6
janvier 2012 (P. 7/1),
que l'opposition est dès lors manifestement tardive,
que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a
déclaré irrecevable l'opposition formée par I.________ contre l'ordonnance
pénale du 15 décembre 2011;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 20 janvier 2012.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330
fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1