853
TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.050721-1707091
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 243 CPC ; 259b let. a, 259d, 259g CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Zurich, défenderesse, contre la décision rendue le 31 mars 2017 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante
d’avec A., à Clarens, demanderesse, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 31 mars 2017, la Présidente du Tribunal des
baux (ci-après : la Présidente) a prononcé que la cause opposant la
demanderesse A.________ à D.________ sous référence XZ16.050721 était
soumise à la procédure ordinaire (I) et que les frais seraient fixés et
répartis dans la décision finale (II).
En droit, le premier juge a constaté qu’A., locataire,
alléguait avoir résilié le bail la liant à D. en raison de prétendus
défauts de la chose louée, en application de l’art. 259b let. a CO. Par
ailleurs, il a retenu qu’A.________ entendait faire constater la fin du bail au
31 août 2016 et émettait des prétentions en restitution d’une somme
versée à titre de loyer du mois de septembre 2016, de même qu’en
libération de la garantie locative. De plus, il a relevé que D.________
soutenait que l’objet principal du litige, portant sur la fin du bail, devait
être soumis à la procédure simplifiée, en référence à la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à la « protection contre les congés » (ATF 142 III
402 et ATF 142 III 690). Contrairement à l’avis de la défenderesse, le
premier juge a considéré que la jurisprudence susmentionnée visait
uniquement à protéger le locataire contre les conséquences de la fin du
bail décidée par le bailleur, dès lors qu’elle demeurait muette sur la
situation dans laquelle c’est le locataire qui entend se libérer du contrat de
bail.
Le premier juge a en outre considéré qu’il était usuel qu’un
litige soit soumis à la procédure ordinaire ou simplifiée en fonction des
circonstances du cas d’espèce, faisant référence aux prétentions en
réduction de loyer en raison de défauts de la chose louée (art. 259d CO)
supérieures à 30’000 fr., lesquelles sont soumises à la procédure
simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) ou à la procédure ordinaire (art. 243 al.
1 CPC a contrario) en fonction de la consignation ou non du loyer par le
locataire.
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3 -
Ainsi, dès lors que, d’une part, les conclusions d’A.________
tendaient à la constatation de la fin du bail et à la restitution d’une somme
d’argent manifestement supérieure à 30’000 fr., et que, d’autre part,
l’intérêt de la demanderesse était essentiellement d’ordre pécuniaire, le
litige devait, selon le premier juge, être soumis à la procédure ordinaire en
application de l’art. 243 al. 1 CPC a contrario.
B.Par acte du 25 avril 2017, D.________ recouru contre la décision
précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
l’annulation de la décision en tant qu’elle soumet la cause à la procédure
ordinaire (I) et à ce qu’il soit dit que la cause est soumise à la procédure
simplifiée (II). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation et au renvoi de
la cause à la Présidente pour nouvelle décision.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les sociétés A.________ et D.________ ont conclu deux contrats
portant sur la location de locaux de 360 m
2
et de 58 m
2
au 1
er
étage, sis
[...].
Le 8 juillet 2016, A.________ a résilié de manière anticipée les
contrats la liant à la défenderesse, avec effet au 31 août 2016.
Le 8 août 2016, D.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays
d’Enhaut, laquelle a, le 22 septembre 2016, établi une proposition de
jugement prononçant l’inefficacité du congé.
Par courrier du 12 octobre 2016, la demanderesse s’est
opposée à la proposition de jugement susmentionnée.
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2.Par demande du 14 novembre 2016, A.________ a saisi le
Tribunal des baux en concluant principalement à ce qu’il soit constaté que
les baux la liant à D.________ portant sur les locaux de 360 m
2
et de 58 m
2
au 1
er
étage, sis [...] ont pris fin le 31 août 2016 et qu’il soit dit que la
défenderesse est débitrice envers elle de la somme de 11’580 fr.,
correspondant au loyer du mois de septembre 2016 pour les baux portant
sur les locaux susmentionnés. Subsidiairement, la demanderesse a conclu
à ce qu’il soit constaté que les baux prendront/ont pris fin le 30 novembre
2016. En tout état de cause, A.________ a conclu à la libération, en sa
faveur, d’un montant de 32’915 fr. constitué auprès de la [...] à titre de
garantie de loyer.
A l’appui de ses conclusions, la demanderesse a fait valoir que
les montants réclamés seraient dus compte tenu d’un accord oral
intervenu entre les parties et portant sur la libération anticipée des locaux
au 30 novembre 2016, accord non entériné lors de l’audience de
conciliation. A.________ a par ailleurs indiqué avoir quitté les locaux à la fin
du mois d’août 2016.
Suite à la réception d’un avis de prolongation mentionnant que
la cause était soumise à la procédure ordinaire, D.________ a adressé un
fax au Tribunal des baux, le 21 février 2017, pour lui indiquer que le litige
devait être soumis à la procédure simplifiée et qu’en cas d’application de
la procédure ordinaire, la demande du 14 novembre 2016 devait être
déclarée irrecevable. Le 2 mars 2016, la demanderesse s’est déterminée
sur le fax susmentionné, en concluant à l’application de la procédure
ordinaire à la cause et à la recevabilité de l’acte introductif d’instance.
Le 24 février 2017, la Présidente a confirmé à la défenderesse
qu’elle entendait soumettre la cause à la procédure ordinaire et lui a
imparti un délai pour demander qu’une décision formelle soit rendue.
Par courrier du 3 mars 2016, D.________ a requis qu’une
décision formelle, sujette à recours, soit rendue.
- 5 -
Le 21 mars 2017, la demanderesse a adressé un procédé écrit
complémentaire au Tribunal des baux, dans lequel elle confirmait ses
conclusions du 14 novembre 2016.
Par réponse du 27 mars 2017, D.________ a conclu,
reconventionnellement et sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.________
soit reconnue débitrice envers elle d’un montant de 21’864 fr. pour les
loyers des mois d’octobre et de novembre 2016 avec intérêts à 5 % dès le
15 octobre 2016 et à ce qu’il soit ordonné la libération de la garantie de
21’864 fr. constituée en sa faveur auprès de [...], sous réserve d’une
augmentation de ses conclusions en cours d’instance.
E n d r o i t :
1.1
1.1.1Le recours est dirigé contre une décision de première instance
qui soumet le litige à la procédure ordinaire.
1.1.2A teneur de l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre
les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales,
incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus
par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (ch. 2).
La décision qui constate l’application de la procédure ordinaire
au litige au fond doit être qualifiée d’une « autre décision » au sens de la
disposition précitée.
1.1.3 Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé
est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de trente jours
à compter de la notification de la décision motivée. Pour les ordonnances
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d’instruction, le recours doit être adressé à l’autorité de deuxième
instance dans un délai de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC).
1.1.4En l’espèce, le recours a été introduit en temps utile, puisque
la recourante a déposé son acte dans un délai de dix jours, pour le cas où
la Chambre de céans aurait considéré la décision de première instance
comme une ordonnance d’instruction.
A cet égard, le recours est recevable.
1.2
1.2.1Il convient de déterminer si la décision soumettant le litige à la
procédure ordinaire peut causer à la recourante un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, condition de recevabilité
du recours en tant qu’il est dirigé contre cet aspect de la décision
entreprise.
1.2.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ;
CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice
difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier
2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement
un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit
difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire
restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine
d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
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ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
1.2.3En l’occurrence, la recourante soutient en substance que
l’application de la procédure ordinaire au lieu de la procédure simplifiée
est susceptible de prolonger la durée du procès et d’en augmenter les
frais. Il faut admettre, avec la recourante, que la condition du préjudice
difficilement réparable est réalisée (cf. CREC 6 septembre 2016/364 et
CREC 1
er
septembre 2016/356).
Partant, le présent recours doit être déclaré recevable.
2.1La recourante invoque la violation de l’art. 243 CPC. Reprenant
les arguments développés en première instance, elle soutient l’application
au cas présent de la procédure simplifiée en lieu et place de la procédure
ordinaire retenue par le premier juge. Elle se réfère aux ATF 142 III 402 et
142 III 690. La recourante relève encore que l’application de la procédure
simplifiée dans le cas présent répondrait aux exigences de clarté, de
simplicité et de sécurité du droit ainsi qu’à celle de l’unité de procédure en
la matière.
2.2Selon l’art. 243 CPC, la procédure simplifiée s’applique, d’une
part, aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30’000 fr. (al. 1 ; champ d’application ratione valoris) et, d’autre part, à
certaines causes énoncées limitativement, quelle qu’en soit la valeur
litigieuse (al. 2 ; champ d’application ratione materiae). Relèvent
notamment de la procédure simplifiée ratione materiae les litiges portant
sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et
sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer
ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la
protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme
(art. 243 al. 2 let. c CPC).
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2.3Il ressort de l’ATF 142 III 690 consid. 3.1 qu’« A la suite d'une
analyse approfondie de l'art. 243 al. 2 let. c CPC, à l'aide des travaux
préparatoires, de l'ancien droit et de la doctrine, le Tribunal fédéral a jugé
que la notion de « protection contre les congés » doit être comprise dans
une acception large, la règle ayant pour but la protection du locataire,
lequel doit bénéficier de la procédure simplifiée – moins formelle et plus
rapide (art. 244 ss CPC) – et d'une plus forte implication du juge par le
biais de la maxime inquisitoire simple sans égard à la valeur litigieuse (art.
247 al. 2 let. a CPC ; ATF 142 III 402 déjà cité consid. 2 p. 404).
Selon le sens et l'esprit de cette jurisprudence, le litige relève
donc de la « protection contre les congés » dès que le tribunal doit se
prononcer sur la fin du bail, que ce soit par exemple en raison d'un congé
ordinaire ou extraordinaire ou en raison de l'inexistence d'un rapport
contractuel ou de l'expiration d'un contrat de bail de durée déterminée;
peu importe que le juge ait été saisi par le locataire de conclusions en
inefficacité, invalidité, nullité ou annulation à titre principal et/ou
subsidiaire, respectivement en prolongation du bail, ou qu'il l'ait été par le
bailleur de conclusions principales ou reconventionnelles en expulsion ou
en constatation de la fin du bail.
Au vu de l'objectif clair poursuivi par le législateur, à savoir la
protection du locataire, il ne se justifie en effet pas de traiter de manière
différente, sur le plan procédural, tout particulièrement quant à
l'application de la maxime inquisitoire sociale, la question de la fin d'un
bail de durée déterminée. Les conséquences pour ce locataire peuvent en
effet se révéler aussi lourdes que celles subies par le locataire qui,
disposant d'un bail à durée indéterminée, reçoit son congé».
2.4
2.4.1Les ATF cités mettent l’accent sur le besoin de protection des
locataires, indépendamment de la valeur litigieuse et sans égard à la
partie qui a ouvert action. Toutefois, le Tribunal fédéral ne mentionne que
le cas du locataire qui saisit le juge par des conclusions en inefficacité,
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invalidité, nullité et annulation à titre principal et/ou subsidiaire du congé
signifié, soit le cas du locataire qui entend maintenir le bail.
Ainsi, cette jurisprudence doit être comprise comme ne
concernant pas le locataire qui entend résilier le bail et qui n’a, par
conséquent, pas besoin d’une protection.
2.4.2Au surplus, la Chambre de céans a posé dans un arrêt allant
dans le sens de l’acceptation large de la notion de congé figurant à l’art.
243 al. 2 let. c CPC, approuvée par le Tribunal fédéral, que les conclusions
en réduction du loyer
(art. 259d CO) et en dommages-intérêts (art. 259e CO) ne relèvent de la
procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 let. c CPC, indépendamment de
leur valeur litigieuse, que lorsqu’elles complètent ou justifient la
consignation du loyer (Lachat, Procédure civile en matière de baux et
loyers, 2011, p. 153) (CREC 18 août 2015/296 consid. 3.b). Cela laisse
entendre que c’est la procédure ordinaire qui s’applique s’il n’y a pas eu
consignation (art. 259g CO). C’est précisément la position du premier juge
qui mentionne cette constellation dans sa décision.
2.4.3En l’espèce, il n’apparait pas que la demanderesse et intimée
ait consigné le loyer, de sorte que l’application de la procédure simplifiée
ne se justifie pas. Quand bien même les prétentions de l’intimée ne se
fondent pas sur l’art. 259d CO (réduction du loyer), mais sur l’art. 259b let.
a CO (remise en état et résiliation extraordinaire), il convient d’appliquer
le même régime à l’ensemble des dispositions relatives aux défauts
pendant le bail (art. 259 ss CO), dont fait partie la consignation du loyer
(art. 259g CO). Il serait en effet contraire à la sécurité du droit, d’ailleurs
invoquée par la recourante, de soumettre ces dispositions à un régime
différent.
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10 -
3.1En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours,
manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art.
322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
3.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 2’000 fr., conformément aux art. 69 al. 1 et 70 al. 2
TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
3.3L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante
D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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11 -
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Conod (pour D.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :