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TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.040654-171316
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 147 et 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 février 2017 par
le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
A.N. et B.N.________, à Lausanne, demandeurs, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 février 2017, dont la motivation a été
envoyée pour notification le 12 juillet 2017, le Tribunal des baux a
prononcé que la défenderesse X.________ devait payer aux demandeurs
A.N.________ et B.N.________ la somme de 667 fr. 10 (I), que le jugement
était rendu sans frais judiciaires ni dépens (II) et que toutes autres ou plus
amples conclusions étaient rejetées dans la mesure où elles étaient
recevables.
En droit, les premiers juges ont statué sur les conclusions
prises par A.N.________ et B.N.________ contre X., malgré le défaut
des demandeurs à l’audience portant sur l’instruction et le jugement de la
cause opposant les parties.
B.Par écriture du 25 juillet 2017, X. a recouru contre le
jugement précité en concluant, avec suite de dépens, à l’annulation du
jugement précité.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande déposée le 17 octobre 2016 auprès du Tribunal
des baux, les locataires A.N.________ et B.N.________ ont agi contre la
bailleresse X.________ en réduction de loyer pour défaut de la chose louée
en concluant au paiement de la somme de 1'334 fr. 20 par la bailleresse
en leur faveur.
Par déterminations du 11 janvier 2017, X.________ a conclu au
rejet des conclusions de la demande.
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2.B.G.________ et A.G.________ sont administrateurs de la
coopérative précitée, la première étant présidente avec signature
individuelle et le second avec signature collective à deux.
3.Par exploits de comparution du 5 décembre 2016, notifiés les
5, 6 et 7 décembre suivants aux parties respectives, le Président du
Tribunal des baux les a citées à comparaître à son audience du mardi
28 février 2017 à 14h00 pour l’instruction et le jugement de la cause
opposant les locataires à la bailleresse. Il était expressément mentionné
que si les parties ne comparaissaient pas personnellement, l’instance
suivrait son cours et un jugement serait rendu.
4.Comme cela ressort du procès-verbal, le Tribunal des baux a
tenu audience le 28 février 2017 dès 14h10, à laquelle se sont présentés
B.G.________ et A.G.________ pour la défenderesse X.. En revanche,
les demandeurs A.N. et B.N.________ ne se sont pas présentés, ni
personne en leur nom. A.G.________ a été interrogé en qualité de partie
conformément à l’art. 191 CPC. Interpellée, la défenderesse a indiqué
qu’elle n’avait pas d’autres mesures d’instruction à requérir. Après la
clôture de l’instruction, A.G.________ a plaidé pour la défenderesse.
L’information a été donnée à la partie présente que le dispositif du
jugement à intervenir lui serait notifié et l’audience a été levée.
5.Le dispositif du jugement querellé rendu le 28 février 2017 a
été envoyé pour notification aux parties le 1
er
mars 2017.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au
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dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
La décision attaquée ayant été rendue en application de la
procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur des
conclusions d’une valeur litigieuse de 1'334 fr. 20 au dernier état des
conclusions et déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd. Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf.
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
3.1La recourante invoque une violation de l’art. 147 CPC aux
motifs que les intimés n’auraient pas requis la restitution de l’audience de
jugement, que le tribunal aurait jugé sans rendre les intimés défaillants
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attentifs aux conséquences de leur défaut et que ce défaut aurait eu pour
effet d’invalider la procédure des intimés, ceux-ci ayant perdu leurs droits.
3.2Aux termes de l’art. 147 CPC, intitulé « Défaut et
conséquences », une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un
acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle
est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit
tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).
3.3En l’espèce, les intimés ont été rendus attentifs aux
conséquences du défaut par la phrase figurant expressément à ce sujet
dans leurs citations aux débats notifiées conformément à l’art. 138 CPC.
Le grief de la recourante sur ce point est dès lors infondé. Au demeurant, il
est douteux qu’il soit recevable, faute d’intérêt digne de protection au
sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à invoquer la prétendue violation d’une
norme procédurale au détriment de la partie adverse.
Les premiers juges pouvaient donc parfaitement et même
devaient poursuivre librement la procédure de jugement. Les prétendues
conséquences invalidantes du défaut sur le sort de l’action de la partie
défaillante invoquées par la recourante sont erronées. Au contraire, la
procédure devait suivre son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut en
application de l’art. 147 al. 2 CPC et les intimés, alors partie défaillante, ne
subissaient pas de déchéance particulière, pouvant continuer à exercer
tous leurs droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, CPC
commenté, n° 9 ad art. 147 CPC).
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le
jugement querellé doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés qui n’ont pas été
invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-X., représentée par Mme B.G.,
-Mme B.N. et M. A.N.________.
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'334 fr. 20 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :