853
TRIBUNAL CANTONAL
XZ14.037688-151407
371
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 492, 493 CO; art. 1 LCA
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Grand-Lancy, contre le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant la recourante d’avec K., à Vouvry,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2015, dont les motifs écrits ont été
adressés aux parties le 21 juillet 2015, le Tribunal des baux a constaté la
nullité de l'engagement pris par le demandeur K.________ par sa signature
du contrat de bail conclu le 10 juin 2009 entre A.A.________ et B.A.________
et la défenderesse [...], portant sur un appartement de 4,5 pièces au
1
er
étage de l'immeuble sis W.________ à E.________ (I), libéré le demandeur
K.________ de toute obligation découlant du contrat de bail précité (II);
déclaré le jugement opposable à la dénoncée V.SA au sens des
art. 77 et 80 CPC (Code de procédure civil suisse du 10 décembre 2008;
RS 272) (III), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que K. avait
signé le bail litigieux en qualité de garant, afin d'aider la famille
B.A.________ à obtenir le logement en question. Son engagement devait
ainsi être considéré comme un cautionnement, et non comme une reprise
cumulative de dette. La forme authentique exigée par l'art. 493 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'ayant pas été respectée, il y
avait toutefois lieu d'en constater la nullité.
B.Par acte du 24 août 2015, B.________ a recouru contre le
jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que K.________ soit reconnu redevable de la somme de 4'392 fr. (montant
de la garantie qui avait été constituée auprès de V.SA), ainsi que
d'un montant de 2'470 fr. correspondant aux loyers et acomptes de
chauffage dus au 20 avril 2014.
Dans sa réponse du 21 octobre 2015, K. a conclu au
rejet du recours.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En date du 2 juin 2009, K.________ a adressé un courriel à la
J.SA, expliquant avoir été mandaté par la famille B.A. pour
la recherche d'un appartement de 3,5 pièces au minimum dans la région
de [...] vaudois. Il a expliqué que A.A.________ était hospitalisée pour une
relativement longue durée et que B.A., arrivé en Suisse depuis
peu, n'était pas au fait des démarches à entreprendre, raison pour laquelle
il aidait cette famille à trouver un logement.
Le 7 juin 2009, K. a complété (sous la rubrique
"garant") et signé une demande de location à l'en-tête de la régie
J.SA, téléchargée depuis le site internet de cette dernière. Il a
également remis à celle-ci une déclaration de solvabilité le concernant
établie par l'Office des poursuites de [...], ainsi que la déclaration écrite
signée suivante, datée du 30 avril 2009 :
"(...) Caution pour appartement en location
Je soussigné, K., m'engage par la présente à me porter
caution pour la location d'un logement destiné à Madame et
Monsieur B.A..
Je suis actuellement solvable et ne possède aucune poursuite."
Dans un courriel non daté, la J.SA a confirmé à
K. qu'un bail pourrait être établi au nom du couple B.A., à
compter du 1
er
juillet 2009, à condition qu'il figure sur celui-ci en qualité
de garant, qu'une garantie soit établie auprès de V.SA ou d'un
établissement bancaire et que le bail soit signé par B.A. et la
tutrice de A.A.. La régie a demandé à K. de lui confirmer
son accord avec les points précités et s'est engagée à établir le bail et à le
lui transmettre directement dès réception de sa réponse, afin qu'il le fasse
signer par toutes les personnes concernées.
-
4 -
Par contrat du 10 juin 2009, B., représentée par la
J.SA, a remis à bail à A.A. et B.A. un appartement
de 4,5 pièces sis W.________ à E., pour une durée de douze mois,
renouvelable d'année en année aux mêmes conditions, sauf avis de
résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins trois mois
à l'avance pour la prochaine échéance. Ce contrat prévoyait un loyer
mensuel de 1'684 fr. net, charges comprises, auquel s'ajoutait un montant
de 50 fr. pour la location d'une place de parc.
K. a signé ce bail en qualité de garant.
L'article 6.1 du contrat se réfère aux clauses additionnelles I à
XVI, que l'intéressé a également signées comme garant à la même date,
en particulier la clause X, dont la teneur est notamment la suivante :
"En outre, la locataire devra fournir d'ici à l'état des lieux d'entrée
une garantie bancaire de CHF 4'392.- (...) valable pour toute la
durée du bail. De plus, la locataire devra fournir une attestation
d'assurance "Responsabilité civile". Le non établissement de la
garantie bancaire est un motif de résiliation de bail, ce que la
locataire accepte. La garantie bancaire devra être établie auprès
d'un établissement bancaire ou de V.SA à l'exclusion de tout
autre organe de cautionnement (...)".
En référence à ce bail, V.SA a émis le 25 juin 2009 un
certificat de garantie de loyer d'un montant de 4'392 fr. mentionnant
comme personnes astreintes à fournir la garantie chacun des époux
B.A. et K.. Ce document renvoie aux "Conditions Générales
(CGA) pour l'assurance caution de la garantie de loyer V.________SA,
édition 2012/BH", applicables à la garantie de loyer et imprimées au verso.
Ces conditions générales précisent en titre qu'il s'agit d'une
assurance caution pour la garantie d'un loyer d'un bail à usage
d'habitation et, en sous-titre, qu'elles régissent les relations contractuelles
entre V.________SA ("V.________SA"), les locataires cautionnés ("le
Locataire") et les bailleurs garantis ("le Bailleur"). Pour le surplus, ces
conditions ont notamment le contenu suivant :
-
5 -
-
V.________SA s'oblige à garantir le paiement de toute dette
découlant du contrat de bail du locataire à l'égard du
bailleur à concurrence du montant de la garantie inscrit
dans le certificat (art. 1 al. 1).
-
Le locataire (preneur d'assurance) reçoit une copie du
certificat valant police d'assurance au sens de l'art. 11 LCA
et il en accepte la teneur s'il n'en demande pas la
rectification dans les quatre semaines après l'avoir reçue
(art. 2 al. 2).
-
Lorsque le certificat est établi au nom de plusieurs
locataires, ceux-ci sont réputés être liés conjointement et
solidairement, si bien que chacun d'entre eux est
irrévocablement réputé avoir donné pouvoir aux autres
d'agir en son nom et pour son compte (...) (art. 3 al. 1).
-
Dans le cas où V.________SA paie un montant au bailleur en
vertu de la garantie de loyer, V.________SA est
immédiatement et pleinement subrogée aux droits du
bailleur et peut réclamer au locataire, par avis de paiement,
le remboursement de tout montant versé par elle au
bailleur, assorti de frais administratifs et d'intérêts (art. 6 al.
1).
-
L'art. 7 régit le paiement des primes d'assurance par le
locataire à V.SA.
Il résulte de la pièce 6 produite que K. a bien reçu
copie de ce certificat et des conditions générales.
Le 11 décembre 2013, K.________ a adressé le courrier suivant
à la gérance :
"(...) Je suis garant d'un appartement situé à la W.,
E.. L'appartement en question est loué par Madame
A.A.. (réf [...]). Je dois malheureusement vous annoncer que
Madame A.A. et (sic) décédée en date du 28 novembre
2013, une copie du certificat de décès est joint à ce courrier. En tant
que garant, je reprends le dossier afin de régler la suite de cette
location.
L'appartement en question était devenu en partie inhabitable (2
chambres contaminées par des moisissures) suite aux dégâts d'eau
survenu dans l'immeuble. Madame A.A.________ vous avait contacté
après avoir découvert des traces de moisissures derrières de petits
meubles dans une des chambres ainsi qu'au bas d'une des parois de
l'autre pièce. Ces moisissures devaient être présentes depuis
plusieurs mois. Ce n'est que par hasard qu'elles ont été découvertes.
Madame A.A.________ a donc séjourné pendant plusieurs mois en
-
6 -
présence de ces problèmes ce qui l'a affectée en partie dans sa
santé fragile. Une lettre de son médecin traitant en fait état.
A ce jour, les seuls travaux effectués dans cet appartement ont été
l'assèchement des murs et des sols par l'entreprise [...] de [...].
L'assurance ménage de Madame A.A.________ a pris des mesures
urgentes afin de débarrasser les meubles contaminés, de traiter les
moisissures et d'effectuer des nettoyages de vêtements.
L'appartement est actuellement aux mains de la justice de paix afin
de régler la succession. Plus personne ne dispose actuellement des
clés, celles-ci étant en main de la justice. Une fois que la justice aura
pris les décisions nécessaires et avoir remis (sic) les clés, il sera
possible de vider l'appartement.
Le contrat de bail avait été signé à l'origine par Madame et Monsieur
A.________ (mariés) ainsi que moi-même en tant que garant. Madame
et Monsieur A.________ se sont séparés avec une notification faite par
le tribunal. Je ne dispose malheureusement pas du document en
question mais en ai eu connaissance. De ce fait, un avenant devait
être fait au contrat de bail afin de supprimer Monsieur B.A.________
des co-signataires. Ceci avait été demandé à plusieurs reprises par
Madame A.A.________ mais sans succès. Monsieur B.A.________ a,
depuis plusieurs mois, quitté le territoire suisse et ne dispose pas de
documents d'identité pour venir en Suisse (visa).
Suite à tous les faits mentionnés ci-dessus, je demande à ce que cet
appartement ainsi que les places de parc bénéficient d'une
résiliation anticipée et de la libération de toutes mes obligations
liées à ces contrats, Je demande également que les frais
d'électricité liés à l'usage pendant plusieurs jours des machines
pour sécher les locaux soient pris intégralement en charge par
vous-même. Et pour finir une réduction de loyer selon l'art. 259 CO
des loyers payés pendant la présence des moisissures soit depuis
juillet de cette année.
A ce jour, je ne peux pas me prononcer pour une date à laquelle
l'appartement pourra être à nouveau accessible. Nous pouvons
cependant déjà voir pour régler au mieux ce cas sans avoir recours à
la justice qui engendrerai (sic) des frais pour chacun.(...)"
2.Par lettre recommandée adressée le 24 mars 2014 à la régie,
K.________ a déclaré résilier le bail dont il était garant avec effet au 30 juin
Le 2 avril 2014, il a signé une déclaration, établie
préalablement par la J.SA, de libération de la garantie locative
constituée auprès de V.SA. Ce document précise que K.
s'est porté solidairement responsable avec A.A. pour
l'appartement loué, et que le montant de 4'392 fr. doit être versé à la
régie.
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7 -
V.SA a exécuté cette instruction le 5 mai 2014, en
dépit des lettres de K. du 22 avril 2014 adressées tant à la régie
qu'à V.SA pour s'opposer à la libération de la garantie.
Le 5 mai 2014, V.SA a invité K. à lui verser
4'570 fr., soit 4'492 fr. à titre de remboursement du montant versé au
bailleur et 78 fr. 10 à titre de prime annuelle 2014 pro rata temporis
impayée.
Selon un décompte établi par la J.SA le 15 juillet 2014,
intégrant la déduction du versement de V.SA à concurrence de
3'912 fr., la partie locataire serait débitrice de la bailleresse d'un solde de
2'470 fr. à titre de loyer et de chauffage.
3.Par demande du 15 septembre 2014, rectifiée le 6 novembre
2014, adressée au Tribunal des baux, K. a pris les conclusions
suivantes :
"Préalablement :
I.
Dénoncer l'instance à V.SA, dont le siège social est sis (...),
conformément aux art. 78 ss CPC.
Principalement :
II.
Constater la nullité du cautionnement contracté par K. en
apposant sa signature sur le contrat de bail à loyer liant les époux
A. à Mme [...] (recte : [...])B..
III.
Constater que K.________ est libre de toutes obligations en rapport
avec le contrat de bail à loyer liant les époux A.________ à Mme [...]
(recte : [...])B..
IV.
Constater la nullité de l'engagement contracté par K. à
l'égard de V.________SA, faute de créance.
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8 -
V .
Constater la nullité de la déclaration de libération de loyer du 24
mars 2014, faute de cautionnement valable.
VI.
Constater que le bailleur s'est enrichi sans cause de la somme de fr.
4'492.- (quatre mille quatre cent nonante-deux francs suisses) par le
versement opéré par V.SA.
VII.
Ordonner le remboursement par le bailleur de la somme de fr.
4'492.- (quatre mille quatre cent nonante-deux francs suisses) à
V.SA. »
Interpellé par avis du 23 octobre 2014 du Président du Tribunal
des baux au sujet de la recevabilité des conclusions IV, V, VI et VII de cette
écriture, le demandeur, sous la plume de son conseil, a déclaré les retirer
purement et simplement, selon courrier du 6 novembre 2014.
Le 17 novembre 2014, le Président du Tribunal des baux a
dénoncé l'instance à V.SA qui a répondu le 4 décembre qu'elle
n'entendait pas intervenir au procès.
Par réponse du 15 décembre 2014, la défenderesse B.
a pris les conclusions suivantes :
"(...)
AU FOND
A LA FORME
1.Dire que la défenderesse s'en rapporte à justice quant à la
recevabilité de la demande de M. K..
AU FOND
Principalement
2.Dire que la demande de M. K. est irrecevable.
3.Dire que M. K.________ est redevable de la somme de CHF
4'392.—représentant le montant du cautionnement ;
4.Dire que M. K.________ est redevable de la somme de CHF
2'470.-représentant le solde des loyers et acomptes de
chauffage dus au 30.04.2014 selon Pièce 9 demandeur ;
-
9 -
5.Débouter M. K.________ de toutes ses conclusions ;
6.Débouter M. K.________ de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions."
Le Tribunal des baux a tenu audience le 9 février 2015, au
terme de laquelle il a délibéré.
E n d r o i t :
1.L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En
se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), dans une cause où la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr., la voie subsidiaire du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC
est ouverte.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
-
10 -
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.La recourante reproche aux premiers juges d'avoir qualifié
l'engagement de l'intimé de cautionnement et non de reprise cumulative
de dette. Elle fait valoir que l'intéressé se serait engagé personnellement,
par sa signature du contrat de bail, en tant que débiteur solidaire de celui-
ci.
3.1Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en
s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le
créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO. Ce but peut cependant aussi être
réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que la promesse de porte-
fort (art. 111 CO) ou l'engagement solidaire; ce dernier est dit reprise
cumulative de dette s'il intervient alors que le débiteur s'est déjà obligé.
L'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il
pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le
débiteur; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement selon 143
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11 -
al. 1 CO (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5; ATF 129 III 702 consid.
2.1).
La distinction entre le cautionnement, de caractère accessoire,
et la reprise cumulative de dette, engagement de nature indépendante,
repose notamment sur l'indice suivant : à l'inverse de la caution, le
reprenant dans la reprise cumulative de dette a d'ordinaire un intérêt
propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le débiteur principal et le
créancier, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette
primitive (ATF 129 III 702 consid. 2.6).
3.2Conformément à la liberté contractuelle, les parties au contrat
de bail sont libres de prévoir d'autres garanties des obligations du
locataire que celles énoncées à l'art. 257e CO (Marchand, in Commentaire
pratique : Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n. 41 et 42 ad art. 257e CO).
Elles peuvent notamment recourir à des sûretés personnelles, comme
garantie bancaire, cautionnement, porte-fort, reprise cumulative de dette,
etc. Les règles édictées à propos de chacune de ces sûretés
conventionnelles sont applicables. La sûreté convenue ne sera pas
nécessairement constituée par le locataire lui-même; les sûretés
personnelles supposent par définition l'engagement d'un tiers (banque,
caution, etc.) (Foëx, Les sûretés et le bail à loyer, 12
e
séminaire sur le bail
à loyer, pp. 3 à 5).
3.3L'assurance garantie ou caution est une forme d'assurance
consistant pour l'assureur à promettre au preneur d'assurance, au travers
d'un engagement indépendant et contre une prime, la réparation d'un
dommage qui découle de la mauvaise exécution ou de la non-exécution
d'une obligation (Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, Berne
2008, n. 734). Ce type d'assurance ne fait pas l'objet d'une réglementation
spécifique en Suisse (Brulhart, op. cit., n. 742). Elle peut être souscrite non
seulement pour son propre compte, mais aussi pour le compte d'autrui
(Brulhart, op. cit., n. 117).
-
12 -
3.4Pour interpréter le contrat liant les parties, il y a lieu de se
référer aux règles usuelles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, selon lequel le
juge doit en premier lieu s’efforcer de rechercher la commune et réelle
intention des parties. Il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte
adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser
qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les
références citées; TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005 consid. 3.1). A défaut,
le principe de la confiance permet au juge, lorsqu’il ne parvient pas à
identifier la volonté commune des parties, d’imputer à l’une d’elles le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne
correspond pas à sa volonté intime (TF 4A 200/2012 du 31 juillet 2012
consid. 2.3).
3.5En l'espèce, désigné comme "garant" dans le contrat de bail
qu'il a signé, l'intimé ne s'est pas porté caution de l'entier des obligations
des locataires et n'a pas davantage souscrit une reprise cumulative de
toutes les dettes de ces derniers. Comme l'ont retenu à juste titre les
premiers juges, l'intention reconnaissable de l'intimé était en effet d'aider
le couple A.________ à chercher et à obtenir un logement, sans qu'il n'ait
personnellement un quelconque intérêt direct à cette affaire. Par contre,
comme cela ressort des faits exposés ci-dessus (ch. 1 et 2 supra), l'intimé
s'est engagé, en tant que "garant", à prendre, solidairement avec le
couple locataire, une assurance garantie, plafonnée à une couverture de
4'392 fr., auprès de la compagnie d'assurance V.________SA. Il a tenu cet
engagement en concluant le contrat d'assurance en question, d'une
manière valable au regard de la LCA (loi fédérale sur le contrat
d'assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1), puis en signant l'ordre donné
à l'assurance de verser sa prestation au bailleur. C'est donc la société
V.________SA qui s'est obligée (obligation non soumise à l'exigence de
forme de l'art. 493 al. 2 CO) à garantir le paiement de toute dette
découlant du contrat de bail du locataire à l'égard du bailleur, à
concurrence du montant de la garantie inscrit dans le certificat, et non
l'intimé lui-même, dont l'engagement se limitait aux obligations découlant
du contrat d'assurance conclu avec la société précitée.
-
13 -
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le jugement du 9 février 2015 réformé en ce sens que
l'engagement de l'intimé n'était pas nul, mais limité à la conclusion et à
l'exécution du contrat conclu par lui avec V.________SA, assurant à la
recourante une couverture de ses prétentions limitée à 4'392 fr., étant
précisé que ce montant lui a d'ores et déjà été versé.
En revanche, le jugement doit être confirmé en tant qu'il
rejette la conclusion de la recourante tendant au paiement de prestations
supplémentaires, faute d'un engagement correspondant de l'intimé sous
forme de reprise cumulative de dette, qui ne ressort pas de l'accord conclu
et qui aurait de toute manière été écarté au profit d'un cautionnement, lui-
même nul pour vice de forme (art. 493 al. 2 CO).
Il n'y a pas lieu de revenir sur la fixation des frais et dépens de
première instance (art. 12 al. 1 LJB [loi sur la juridiction en matière de bail
du 9 novembre 2010; RSV 173.655]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106
al. 2 CPC), et alloués à la recourante à titre de dépens. Cette dernière
ayant procédé sans mandataire professionnel, elle n'aura pas droit à de
plus amples dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal des baux
est réformé comme il suit à ses chiffres I et II :
-
14 -
I et II.Dit que l'engagement pris par le demandeur K.________
par sa signature du contrat de bail, conclu le 10 juin
2009 entre A.A.________ et B.A.________ et la
défenderesse B., portant sur un appartement
de 4,5 pièces au 1
er
étage de l'immeuble sis
W., à E., l'oblige en tant qu'il porte sur
la conclusion d'une assurance garantie, plafonnée à
une couverture de 4'392 francs, avec la compagnie
d'assurance V.SA;
III. Le jugement précité est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé K..
V. L'intimé K. doit verser à la recourante B.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs), à titre de
remboursement des frais de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
15 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.SA (pour B.)
-Me Nicolas Mattenberger (pour K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La greffière :