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TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.052034-150284
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. WINZAP, président
Mme Charif Feller et M. Sauterel, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 107, 241 et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Palézieux, contre le jugement rendu le 23 juin 2014 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant la recourante d’avec F. et R.________,
tous deux à Epalinges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 23 juin 2014, envoyé pour notification le 13
janvier 2015, le Tribunal des baux a rejeté la conclusion prise par les
demandeurs F.________ et R.________ contre la défenderesse W.________
dans leur demande du 25 novembre 2013 (I), rejeté la conclusion
reconventionnelle prise par la défenderesse contre les demandeurs
F.________ et R.________ au terme de sa réponse du 10 février 2014 (II) et
rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que les locataires ne
pouvaient être autorisés à maintenir sur leur balcon la paroi antibruit en
verre qu'ils avaient fait installer à leurs frais au printemps 2013, du fait
qu'ils n'étaient pas en mesure de se prévaloir de l'absence d'une qualité
promise pour justifier l'existence d'un défaut en lien avec le bruit de la
route et que celui-ci ne contrevenait pas aux normes de protection contre
le bruit ni ne dépassait les limites de la tolérance. Ils ont en revanche
considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imposer l'enlèvement immédiat par les
locataires de cette paroi, dans la mesure où, d'une part, le Tribunal fédéral
ne s'était pas encore prononcé sur la question de savoir si la remise en
état pouvait être exigée en cours de bail, comme c'est le cas en l'espèce,
et, d'autre part, qu'il n'y avait aucun motif imposant son enlèvement
immédiat, cette paroi ayant été posée de manière professionnelle et
constituant une atteinte très faible à l'aspect extérieur de l'immeuble.
2.Par acte déposé le 12 février 2015, W.________ a interjeté
recours contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et
dépens, comme suit :
"I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu par le Tribunal des baux le 23 juin 2014 est
réformé au chiffre II de son dispositif, en ce sens que la
conclusion reconventionnelle prise par la Recourante W.________
contre les Intimés F.________ et R.________ est admise, un délai de
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dix jours dès jugement définitif et exécutoire étant imparti aux
intimés F.________ et R.________ pour déposer la paroi."
Par courrier du 12 février 2015 (recte : 31 mars 2015), le
conseil de la recourante a informé la cour de céans de ce que les intimés
avaient adressé le 23 mars 2015 un courrier à la gérance, faisant part à
celle-ci de la résiliation anticipée de leur bail au 30 avril 2015 ainsi que de
leur engagement à démonter et évacuer la paroi litigieuse jusqu’à cette
date. Aussi, le conseil de la recourante a requis que le dossier soit laissé
en "suspens" jusqu’au retrait de son recours qui interviendrait si le
démontage de la paroi litigieuse était exécuté.
Par avis du 8 mai 2015, la juge déléguée de la cour de céans a
imparti un délai au 21 mai 2015 afin de l'informer sur la suite à donner
audit recours.
Le 21 mai 2015, le conseil de la recourante a déclaré son
recours sans objet, les locataires ayant tenu leur engagement. Elle a fait
valoir que le démontage de la paroi litigieuse correspondait à un
acquiescement, que la cause devait être rayée du rôle en application de
l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et
que les frais et dépens devaient être répartis en application de l’art. 106
al. 1 CPC.
Interpellé sur le sort des frais et dépens par la juge déléguée
(Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 242 CPC, n. 24 ad art. 107 CPC),
les intimés ont relevé dans leur déterminations du 27 mais 2015 qu’ils
avaient résilié le contrat de bail à loyer du fait de leur âge et de leur
installation en EMS, qu’au moment de quitter leur appartement,
conformément à la demande de la recourante et par gain de paix, ils
avaient démonté la paroi antibruit qu’ils avaient posée et que cela ne
saurait valoir acquiescement aux conclusions prises par cette dernière.
Les intimés ont indiqué avoir pris note de la déclaration de la partie
adverse, selon laquelle la cause devait être rayée du rôle, cela valant
retrait du recours. S’agissant des frais et dépens, ils s’en sont remis à
justice.
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3.a) Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de
partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre
pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en
cas d'acquiescement.
b) Il ressort de l’arrêt CACI du 7 avril 2014 c. 2, cité par la
recourante, qu’en cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit
être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC; Tappy, CPC commenté,
op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC, p. 938). Il ressort du même arrêt précité
que lorsque la cause est rayée du rôle, conformément à l’art. 242 CPC, soit
lorsque la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’en
vertu d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action
signés par les parties selon l’art. 241 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit.,
n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais doivent être répartis selon la libre
appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la
base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c; Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC, p. 423). La libre
appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec
une répartition en équité laissant une grande marge de manoeuvre au
juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).
c) En l’espèce, les locataires ont procédé au démontage de la
paroi litigieuse en raison de la résiliation anticipée de leur bail au 30 avril