852
TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.037322-142222
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeMeier
Art. 269d CO; 19 al. 1 let. b OBLF
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________ , à
Lausanne, contre le jugement rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Zürich, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 avril 2014, dont les motifs ont été adressés
aux parties le 7 novembre 2014, le Tribunal des baux a rejeté les
conclusions prises par la demanderesse V.________ contre la défenderesse
G.________ dans sa demande du 19 août 2013 (I) et rendu le jugement sans
frais ni dépens (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que la taxe de base
annuelle de la Ville de Lausanne pour l’élimination des déchets, prévue
par le règlement communal du 7 juin 2012 sur la gestion des déchets de la
ville de Lausanne (ci-après : RDG), pouvait être répercutée par la
défenderesse sur sa locataire V.________ par le biais du décompte de frais
accessoires. Le fait que la taxe n’ait pas encore été facturée à la
défenderesse au moment de la notification n’était pas déterminant, dès
lors qu’il ressortait clairement du règlement communal précité, auquel la
locataire pouvait sans peine accéder, que le montant maximal de la taxe
serait de 30 centimes par mètre cube et que la demanderesse disposait,
par ses précédents décomptes de chauffage, des données relatives aux
volumes de l’immeuble, de sorte qu’elle pouvait se faire une idée du
montant total maximal de la taxe qui serait répercutée sur les locataires.
Par ailleurs, on ne pouvait exiger de la défenderesse qu’elle attende que la
taxe, d’ores et déjà en vigueur, lui fût effectivement facturée pour
entreprendre les démarches visant à introduire dans le bail le principe de
son report sur sa locataire, pour l’échéance suivante seulement. Cette
taxe, conçue pour absorber les frais liés au traitement des déchets,
correspondait bien à des prestations en rapport avec l’usage de la chose
au sens de l’art. 257a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220). Le schématisme appliqué dans son mode de calcul (en fonction du
volume de l’immeuble) pouvait certes conduire à ne pas tenir compte de
ce qu’un immeuble était provisoirement inoccupé. Toutefois, ce mode de
calcul correspondait à un besoin de rationalisation et n’empêchait pas
que, dans la majorité des cas, le montant perçu couvrait les frais liés à une
occupation effective des locaux.
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B.Le 10 décembre 2014, V.________ a recouru contre le jugement
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que la notification du 14
mars 2013 relative à l’introduction et la répercussion dans le décompte de
charges de la taxe de base pour l’enlèvement et l’élimination des déchets
soit déclarée nulle, subsidiairement abusive et privée d’effets. Plus
subsidiairement encore, la recourante à conclu à l’annulation du jugement
et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Dans sa réponse du 12 février 2015, l’intimée G.________ a
conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 24 février 1995, G.________ a remis à bail à V.________ un
appartement de 4,5 pièces sis [...], [...], à [...], pour un loyer mensuel de
1'600 fr., plus 140 fr. correspondant à l’acompte mensuel de chauffage et
d’eau chaude. Le contrat a été conclu pour une durée d’une année, du 1
er
avril 1995 au 1
er
avril 1996, renouvelable aux mêmes conditions d’année
en année, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et
reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance.
2.Par courrier recommandé du 14 mars 2013, la bailleresse a
adressé à la locataire la formule officielle suivante :
« Introduction et répercussion dans le décompte de charges des
frais de chauffage et frais accessoires de la nouvelle taxe de base
communale pour l’enlèvement et l’élimination des déchets.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), dans une cause où la valeur litigieuse est inférieure à
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les question de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.La recourante soutient tout d'abord que la nouvelle prétention,
non chiffrée, est insuffisamment motivée.
3.1En matière de baux d'habitations et de locaux commerciaux,
on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour
des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de
chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les
contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose (art. 257b
al. 1 CO). De tels frais ne sont à la charge du locataire que si cela a été
convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO); dans ce cas, les parties
peuvent prévoir un système forfaitaire ou un système fondé sur les coûts
effectifs, avec versement d'un acompte à valoir sur le décompte final (art.
4 OBLF; Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 336 nn. 2.4 et 2.5). A défaut de
convention, ces frais sont compris dans le loyer (ATF 137 III 362 c. 3.2.1;
ATF 121 III 460 c. 2a/aa). En cours de contrat, le bailleur peut décider de
modifier le régime des frais accessoires, en particulier de facturer
séparément au locataire des frais accessoires jusque-là inclus dans le
montant du loyer ou de facturer des frais nouvellement survenus. Il doit
toutefois procéder conformément à l'art. 269d CO, et le locataire peut
contester la modification s'il la juge abusive (art. 270b CO; ATF 137 III 362
c. 3.2.1; ATF 121 III 460 c. 2a/bb et c. 3; Lachat, op. cit., p. 336 s. nos 3.1
et 3.2).
Selon l’art. 269d CO, le bailleur peut notamment introduire de
nouveaux frais accessoires en indiquant des motifs au moyen d’une
formule officielle. Les majorations de loyer sont nulles lorsqu’elles ne sont
pas notifiées au moyen de la formule officielle, lorsque les motifs ne sont
pas indiqués ou lorsqu’elles sont assorties d’une résiliation ou d’une
menace de résiliation (art. 269d al. 2 CO). Les alinéas 1 et 2 de l’article
269d CO sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d’apporter
unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du
locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de
nouveaux frais accessoires (art. 269d al. 3 CO).
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L’art. 19 al. 1 let. b OBLF (Ordonnance sur le bail à loyer et le
bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1990, RS
221.213.11) exige que la formule destinée à communiquer au locataire la
modification unilatérale du contrat contienne la désignation des
prétentions, la date de leur entrée en vigueur, les motifs précis justifiant
ces prétentions.
Lorsque le locataire et le bailleur ne sont pas d’accord sur le
sens ou la portée de cette communication, il faut l’interpréter selon le
principe de la confiance, c’est-à-dire selon ce que le locataire pouvait
comprendre de bonne foi et en tenant compte de toutes les circonstances
(Marchand, Droit du bail à loyer, commentaire pratique [ci-après: CPra
Bail], n. 25 ad art. 269d CO).
Dans un arrêt publié aux ATF 137 III 362 c. 3.3, le Tribunal
fédéral a considéré que, dans le cas où le bailleur entend modifier en
cours de contrat le régime des frais accessoires en facturant séparément
au locataire des frais jusque-là inclus dans le loyer, la motivation de la
modification est insuffisante lorsqu’elle n’indique pas à quels frais jusque-
là inclus dans le loyer correspondent les frais qui seront désormais
facturés séparément; le locataire ne peut se faire une idée de la portée de
la modification que s’il a connaissance des montants précédemment
dépensés par le bailleur pour les frais qui seront désormais perçus
séparément. L’exigence de précision implique non seulement de désigner
en détail quels frais accessoires seront à l’avenir facturés directement au
locataire, mais aussi de faire apparaître quelle incidence revêt la
distraction des frais sur la structure du loyer. On ne saurait renvoyer le
locataire à consulter les bases de calcul internes du bailleur, sauf à
méconnaître le sens de l’obligation de motiver (TF 4C.137/1999 du 23 août
1999 c. 2b et 2c, in MietRechtAktuell [MRA] 2000 p. 301). En bref, le
locataire doit être en mesure de déterminer si le montant du nouvel
acompte correspond à des coûts effectifs, respectivement si le loyer va
subir une augmentation (cf. ATF 121 III 460 c. 4b). Le Tribunal fédéral
précise que s’il n’est pas possible de chiffrer avec exactitude le coût futur
des frais liés à l’usage, le locataire doit à tout le moins être renseigné sur
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les coûts qu'ils ont générés jusque-là (ATF 137 III 362 c. 3.3, qui cite
Bisang et alii., Das schweizerische Mietrecht, 3
e
éd. 2008, n. 26 ad art.
269d CO).
3.2En l’espèce, les frais accessoires litigieux, qui concernent une
taxe communale, ne sont certes pas directement liés à l’usage, à l’instar
de frais de chauffage, puisqu’ils sont au premier chef fonction du volume
de l’immeuble. Il n’empêche que, selon l’art. 11 al. 3 RDG, la municipalité
fixe le montant des taxes à concurrence du maximum de 30 centimes par
an et par m
3
et l’adapte à l’évolution des coûts effectifs, de sorte que,
dans une certaine mesure, l’usage que le locataire va faire des
infrastructures communales en matière de déchets conditionnera le
montant de la taxe (cf. c. 4 infra).
Les premiers juges ont retenu que l'intimée avait précisé, au
moyen de la notification litigieuse, que le règlement prévoyait une taxe
calculée en fonction du volume de l'immeuble. La locataire pouvait sans
peine accéder à ce règlement, dont il ressortait clairement que le montant
maximal de la taxe serait de 30 centimes par an et par mètre cube. Grâce
à ses précédents décomptes de chauffage, elle disposait des données
relatives aux volumes de l’immeuble, de sorte qu’elle pouvait se faire une
idée du montant total maximal de la taxe qui serait répercutée sur les
locataires. Par ailleurs, on ne pouvait exiger de l’intimée qu’elle attende
que la taxe, d’ores et déjà en vigueur, lui fût effectivement facturée pour
entreprendre les démarches visant à introduire dans le bail le principe de
son report sur sa locataire, pour l’échéance suivante seulement.
Cette appréciation peut être confirmée. En effet, s'il est exact
que le prix de la nouvelle taxe n'avait pas encore été fixé de manière
précise par l'autorité au moment de la notification de la nouvelle
prétention, au vu des éléments qui précèdent, la recourante était toutefois
en mesure d'évaluer l'impact de cette nouvelle prétention sur sa situation.
Comme l’ont relevé les premiers juges, dès lors qu'il s'agissait d'introduire
une taxe jusqu'alors non couverte par le loyer net, la recourante pouvait
comprendre qu'il en résulterait une augmentation des frais à sa charge,
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par hypothèse couverte par l'acompte de frais accessoires déjà perçu,
puisque celui-ci n'était pas augmenté. En outre, l’intimée ne disposait pas
au moment de la notification des informations qui lui auraient permis
d’articuler un montant précis et individualisé de la quote part de la
recourante, et on ne pouvait exiger d’elle qu’elle attende que la taxe lui
soit effectivement facturée pour entreprendre les démarches relatives à
l’introduction dans le bail du principe même du report de la taxe pour
l’échéance suivante.
En définitive, seule était en cause à ce stade l'admission de
principe de la répercussion sur le locataire de la taxe en question. Dans ce
contexte, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que la
recourante conserve la faculté, cas échéant, de faire contrôler le report
effectif de la taxe – quant au montant répercuté et à la clé de répartition –
par la voie de la contestation des décomptes de frais accessoires à
intervenir. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la
communication litigieuse est conforme au principe de clarté posé par le
Tribunal fédéral. Partant, le premier grief de la recourante doit être rejeté.
4.La recourante soutient qu’en tant qu’elle est perçue
indépendamment de l’utilisation qui est faite du bâtiment mais eu égard à
la seule existence de celui-ci, la taxe en cause ne saurait justifier des frais
accessoires à la charge des locataires.
Selon l’art. 257a al. 1 CO, les frais accessoires sont dus pour
les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage
de la chose. Un tel rapport existe pour des frais de chauffage ou d’eau
chaude mais non pas pour des dépenses liées à la propriété ou l’existence
même de la chose, soit des frais dus indépendamment de l’occupation de
l’immeuble ou de la conclusion d’un contrat de bail, ainsi les impôts
fonciers et les primes d’assurance du bâtiment (ATF 137 I 135 c. 2.4).
En l’espèce, la taxe litigieuse est fonction du volume d’un
immeuble, ainsi que l’instruction l’a établi (jugement, p. 10 et audition de
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[...], cf. chiffre 3 supra), peu importe que celui-ci soit occupé ou non, de
sorte qu’il ne s’agit pas d’une taxe causale, directement fonction d’un
volume de déchets. Il s’agit d’une taxe de base indépendante des
quantités (« Bereitstellungsgebühr »), qui, selon le Tribunal fédéral, peut
être prélevée pour financer des infrastructures de traitement des déchets
qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective,
moyennant respect d’une certaine proportion entre le montant de la taxe
de base et celle dépendant des quantités (TF 2C_740/2009 du 4 juillet
2011, c. 6.1 et les références citées). Il n’en reste pas moins que cette
taxe est conçue pour absorber les frais liés au traitement des déchets,
ceux-ci provenant de l’usage des immeubles. Elle correspond donc bien à
des prestations en rapport avec l’usage de la chose au sens de l’art. 257a
al. 1 CO. Si le schématisme qui préside à son prélèvement conduit à ne
pas tenir compte de ce qu’un immeuble est provisoirement inoccupé, cela
n’ôte rien au fait que, dans le cas normal, il s’agit bien de couvrir les frais
liés à une occupation. La recourante ne saurait dès lors invoquer
l’exception pour en tirer la règle; son second moyen doit être rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, la recourante doit verser à l’intimée des
dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante V..
IV. La recourante V. doit verser à l’intimée G.________ la
somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Carole Wahlen (pour V.),
-Me Cyrille Bugnon (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La greffière :