854
TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.008534-131930
361
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 209, 319 let. a et let. b ch. 1, 320, 321, 322 al. 1, 334 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ et
Z., tous deux à Vufflens-la-Ville, défendeurs, contre la décision
incidente rendue le 23 août 2013 par le Tribunal des baux du canton de
Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec D. SA, à Bâle,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par requête du 12 juillet 2012 déposée devant la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-
après : la commission de conciliation), D.________ SA, en qualité de
bailleur, a introduit une procédure de conciliation à l’encontre de
K.________ et Z., en qualité de locataires.
Le 25 octobre 2012, la commission de conciliation a tenu une
audience à laquelle les défendeurs K. et Z.________ ont fait défaut.
A la suite de cette audience, elle a soumis aux parties une proposition de
jugement.
Par lettre du 6 novembre 2012 de leur conseil, les défendeurs
ont déclaré former opposition à la proposition de jugement susmentionnée
et ont sollicité la délivrance d’une autorisation de procéder à la
demanderesse.
Le 7 novembre 2012, la commission de conciliation a délivré
aux défendeurs K.________ et Z.________ une autorisation de procéder.
Par lettre du 13 décembre 2012 de son conseil, la
demanderesse D.________ SA a interpellé le Tribunal des baux du canton
de Vaud afin de savoir si cette autorité avait été saisie en temps utile par
les défendeurs.
Le Tribunal des baux a confirmé, selon attestation du 17
décembre 2012, qu’aucune procédure n’avait été introduite devant lui par
les défendeurs contre la demanderesse.
En date du 28 décembre 2012, le conseil des défendeurs a
écrit ce qui suit au mandataire de la demanderesse, en réponse à un
courrier de ce dernier du 18 décembre 2012, non produit au dossier de la
présente cause :
-
3 -
"[...]
Comme vous le savez, par courrier recommandé du 6 novembre
2012, mes mandants ont formé opposition à la proposition de
jugement rendue le 25 octobre 2012 par la Commission de
conciliation en matière de bail à loyer du district de Lausanne.
Partant, cette proposition est devenue caduque et l’Autorité de
conciliation a délivré une autorisation de procéder après opposition
le 7 novembre 2012.
Ainsi, conformément à l’art. 209 CPC, vos mandantes étant
demanderesses, elles disposaient d’un délai échéant le 12 décembre
2012 pour ouvrir action devant le Tribunal des baux, ce malgré le
libellé erroné de l’autorisation de procéder.
Or, je constate que vos clientes n’ont pas procédé en temps utile.
Partant, aucun montant n’est dû par mes mandants."
Par lettre du 8 janvier 2013 adressée à la commission de
conciliation, le conseil de la demanderesse a requis l’établissement d’une
nouvelle autorisation de procéder en faveur de sa mandante, faisant valoir
que c’était bien cette dernière à qui l’autorisation de plaider devait être
délivrée dans la mesure où "l’on ne se trouv[ait] pas dans le cadre d’un
litige du droit du bail défini à l’art. 210 al. 1 lettre b) CPC".
Le 16 janvier 2013, l’autorité de conciliation a délivré une
nouvelle autorisation de procéder, cette fois-ci à la demanderesse
D.________ SA, en précisant que cette autorisation annulait et remplaçait
celle datée du 7 novembre 2012. Cette autorisation a été envoyée à la
demanderesse par pli recommandé le 17 janvier 2013.
Par demande du 15 février 2013 adressée au Tribunal des
baux du canton de Vaud, la demanderesse D.________ SA a pris les
conclusions suivantes à l’encontre des défendeurs K.________ et
Z.________ :
"I.- K.________ et Z.________ sont reconnus solidairement débiteurs
et doivent immédiat paiement à D.________ SA [de] la somme
de Fr. 1'129.60 avec intérêt à 5% dès le 15 novembre 2009.
II.K.________ et Z.________ sont reconnus solidairement débiteurs
et doivent immédiat paiement à D.________ SA, de la somme de
Fr. 298.15 avec intérêt à 5% dès le 15 novembre 2009."
-
4 -
Par lettre du 14 mars 2013, les défendeurs ont invoqué
l’irrecevabilité de la demande susmentionnée au motif que celle-ci aurait
été déposée tardivement, soit en vertu d’une autorisation de procéder
devenue caduque.
Les parties ont déposé des déterminations respectivement le
22 mars et le 25 avril 2013.
Par décision incidente du 23 août 2013, le Tribunal des baux a
prononcé que la demande lui ayant été adressée le 15 février 2013 par la
demanderesse D.________ SA contre les défendeurs K.________ et Z.________
a été introduite en temps utile, en vertu d’une autorisation de procéder
valable, et est à cet égard recevable (I), rendu la décision sans frais
judiciaires ni dépens (Il) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(III).
Les premiers juges ont considéré en substance qu’en délivrant
la nouvelle autorisation de procéder, la commission de conciliation avait
rendu une décision rectificatrice en application de l’art. 334 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qui était
devenue définitive faute pour les défendeurs de l'avoir attaquée par un
recours en temps utile. Par conséquent, les défendeurs ne pouvaient plus
se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de l’autorisation de procéder. A
teneur de l’autorisation de procéder rectifiée, qui annulait et remplaçait
expressément la précédente, la demanderesse disposait ainsi d’un
nouveau délai de 30 jours selon l’art. 209 al. 4 CPC pour saisir le Tribunal
des baux.
B.Par acte du 25 septembre 2013, K.________ et Z.________ ont
interjeté recours contre cette décision incidente, concluant, avec suite de
frais et dépens, implicitement à sa réforme en ce sens que la demande est
déclarée irrecevable.
-
5 -
L’intimée D.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur
le recours.
E n d r o i t :
1.Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions incidentes de première instance qui ne peuvent pas
faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d’une décision
rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure
à 10'000 francs.
Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt et
respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
-
6 -
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Une première autorisation de procéder a été délivrée de
manière erronée aux défendeurs plutôt qu’à la demanderesse. La
commission de conciliation a ultérieurement délivré une deuxième
autorisation de procéder, cette fois-ci à la demanderesse.
a) Les recourants font valoir que la commission de conciliation
ne pouvait pas faire application de l’art. 334 CPC relatif à l’interprétation
et à la rectification dès lors que cette disposition ne vise à corriger qu’un
vice formel. En réalité, c’est précisément un tel vice qui a été corrigé
puisque, seule la demanderesse ayant émis des prétentions, la délivrance
d’une autorisation de procéder aux défendeurs n’a pu procéder que d’une
erreur de plume, respectivement d’une inadvertance.
Il ne s’est cependant pas agi d’une rectification au sens de
l’art. 334 CPC. En effet, l’autorisation de procéder de l’art 209 CPC ne
constitue pas une décision (ATF 139 III 273 c. 2.3) et il ne peut donc pas
être question à son sujet d’une "décision interprétée ou rectifiée" au sens
de l’art. 334 al. 4 CPC. Il faut plutôt considérer qu’après avoir constaté
l’erreur qu’elle avait commise, la commission de conciliation a délivré avec
quelque retard une autorisation de procéder à l’intimée, qui a pu en faire
valablement usage.
-
7 -
b) Les recourants soutiennent au surplus à tort que
l’autorisation de procéder viciée comme décrit ci-dessus aurait fait courir
pour la demanderesse le délai d’ouverture d’action de l’art. 209 al. 4 CPC.
En effet, la demanderesse n’y était pas formellement désignée comme
bénéficiaire de l’autorisation, alors que cela est prescrit par l’art. 209 al. 2
let. a CPC, et ne pouvait procéder à une rectification elle-même. Dès lors
qu’elle était intéressée à un avancement de la procédure, on ne conçoit
pas qu’après avoir reçu l’autorisation datée du 7 novembre 2012, ce soit
de mauvaise foi qu’elle ait attendu le 13 décembre suivant pour demander
auprès du Tribunal des baux s’il avait été saisi par la partie défenderesse :
il faut plutôt se borner à constater que son conseil a été induit en erreur
par le contenu erroné de l’autorisation.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au
sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision incidente
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
8 -
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants K.________ et
Z., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour K. et Z.),
-Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour D. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'427 fr. 75.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :