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TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.051743-132569
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M. Bregnard
Art. 257a et 257b CO ; 4 OBLF
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ et
X., toutes deux à Villars-Sainte-Croix, contre le jugement rendu le
5 novembre 2013 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les
recourantes d’avec J., à Morges, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 novembre 2013, le Tribunal des baux a
prononcé que Q.________ et X.________ devaient payer, solidairement entre
elles, la somme de 2’356 fr. à J.________ (I), ainsi que la somme de 300 fr. à
l’Etat à titre de frais judiciaires mis à leur charge, (Il) et que toutes autres
ou plus amples conclusions sont rejetées (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
était fondé à réclamer aux défenderesses les montants indûment facturés
à titre de frais de chauffage et d’eau chaude durant les exercices 2007-
2008 à 2011-2012. Il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant les postes
contestés dans la mesure où le représentant des demanderesses avait
admis la quotité du montant réclamé, de sorte que celles-ci devaient être
condamnées, solidairement entre elles, à verser au demandeur la somme
de 2’356 francs. Malgré le fait que les recourantes savaient que les
décomptes de chauffage adressés au demandeur comportaient des
erreurs, elles avaient persisté à soutenir le procès, sans même se
déterminer. Elles avaient agi de manière téméraire et il se justifiait de
mettre des frais judiciaires à hauteur de 300 fr. à leur charge.
B.Q.________ et X.________ ont recouru contre cette décision par
acte du 27 décembre 2013 en concluant à son annulation, subsidiairement
au rejet des conclusions de J.________ sans que des frais ne soient mis à
leur charge.
Par réponse du 7 mars 2014, l’intimé J.________ a conclu au
rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
Q.________ et X., d’une part, en qualité de bailleresses,
et J., d’autre part, en qualité de locataire, sont liés par un contrat
de bail de durée indéterminée conclu le 31 octobre 1973 et portant sur un
appartement de trois pièces dans un immeuble sis Avenue [...] à Morges.
Le loyer initial était de 460 fr. et comprenait un acompte chauffage et eau
chaude s’élevant à 45 fr. par mois (art. 5 du contrat de bail). Cet acompte
est actuellement fixé à 150 fr. par mois. Le contrat prévoit en outre ce qui
suit :
« 10. Buanderie
(...)
L’eau chaude utilisée, le courant électrique et une participation
aux frais d’entretien seront facturés au locataire,
proportionnellement au nombre de kWh consommés (...)
- Chauffage et eall (sic) chaude
Le locataire s’engage à participer avec les autres locataires de
l’immeuble à la couverture des dépenses occasionnées par le
chauffage et le service d’eau chaude, même en cas d’absence
prolongée.
Si les acomptes fixés à l’article 5 de présent bail ne couvrent plus
les frais de chauffage et d’eau chaude, le propriétaire peut les
réadapter en tout temps et moyennant un préavis de 30 jours.
Le propriétaire se réserve de faire participer chaque locataire
aux frais de production d’eau chaude pour une quantité minimale
de 10 m
3
par année pour un logement d’une pièce et de 2 m
3
par
pièce supplémentaire quelle que soit la consommation du
locataire. (...)»
A une date indéterminée, les bailleresses ont transmis au
locataire un décompte de charges accessoires, portant sur la période du
1
er
juillet 2011 au 30 juin 2012, qui faisait état d’un montant de 2'000 fr.
56 à charge de J., sans précision quant aux postes et à la
répartition des charges entre les locataires. Le 1
er
septembre 2012,
J. a requis des bailleresses un décompte détaillé par rubrique,
assorti des clés de répartition usuelles.
Le 10 septembre 2012, après avoir reçu un décompte détaillé,
le locataire a écrit un courriel à [...], représentant des bailleresses, en
relevant notamment une « inflation insolite au plan des frais d’électricité,
corroboré (sic) par le fait que deux factures de la même date sont libellées
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4 -
par deux fois dans le décompte ». Il a en outre fait valoir que d’autres
factures imputables aux bailleresses avaient été retenues dans les
charges du locataire.
Par courrier du 20 septembre 2012, le locataire a relancé les
bailleresses et a sollicité une copie des factures relatives au décompte
2011-2012.
En l’absence de réponse, le locataire a déposé une requête
auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Morges le 24 octobre 2012. Les bailleresses ne s’étant pas
présentées à l’audience de conciliation du 26 novembre 2012, une
autorisation de procéder lui a été délivrée.
Par mémoire du 17 décembre 2012, J.________ a saisi le
Tribunal des baux en concluant à ce « que les propriétaires reprennent les
décomptes des exercices non prescrits à savoir les cinq derniers et qu'ils
procèdent dans les quatre mois à
□ l'établissement de nouveaux décomptes établis selon des
éléments contractuels valides.
□ l'envoi des dits décomptes à mon adresse.
□ l'établissement de dossiers de toutes les factures détaillées de
toutes les prestations facturables.
□ le dépôt pour consultation, durant un mois plein, des dossiers de
factures dans un endroit «proche de l'immeuble». (RULV Art 31 c).
□ la ristourne du trop perçu en ma faveur.»
Par courrier du 12 avril 2013, le représentant des bailleresses
a déclaré que celles-ci s’en remettaient à justice.
Le 5 septembre 2013, le locataire a déposé un « mémoire
complémentaire » dans lequel il estimait la valeur litigieuse provisoire à
2'312 fr. 85 et maintenait ses conclusions. Dans cette écriture, il a relevé
que, selon le bail, les seuls frais d’électricité à la charge du locataire
étaient ceux occasionnés par le brûleur à mazout et, qu’en l’absence de
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5 -
facture, il fallait évaluer ces frais sur la base des tabelles intégrées « dans
les directives paritaires vaudoises (sic) en vigueur depuis juillet 2012 »
(recte : directives pour l’établissement du décompte annuel de chauffage
et d’eau chaude [version 2012]). Selon l’annexe 1 de ces directives, la
consommation annuelle en électricité d’une chaudière à mazout est de
5134 kWh pour une installation d’une puissance de 150 à 180 kW. En
retenant que la puissance de la chaudière de l’immeuble était de 152 kW
et que le coût du kWh était de « 0.205 ct. (sic) », le locataire a allégué que
les frais d’électricité s’élevaient au maximum à 1'135 fr. TTC.
Le 1
er
novembre 2013, le locataire a déposé un deuxième
« mémoire complémentaire » en concluant à ce qu’un trop perçu de 2'356
fr. lui soit versé. Il a déclaré abandonner par souci de gain de temps ses
autres conclusions. Dans cette écriture, il a estimé les frais d’électricité à
1'030 fr., hors taxe, en tenant compte d’un coût du kWh de 0.20 francs. Il
a joint à son mémoire un décompte, établi par ses soins, portant sur les
exercices 2007-2008 à 2011-2012, dont il ressort que les postes suivants
ont été facturés aux locataires : mazout, entretien brûleur, révision
citerne, électricité, ramonage, détartrage boiler, traitement de l’eau,
chauffeur, abonnements, frais administratifs, frais divers, épuration et
taxe Morges. Selon ce décompte, les bailleresses auraient notamment
facturé 22'612 fr. 35 de frais de mazout pour l’exercice 2010-2011, ce qui
correspondrait au montant dû par les locataires, et 30'910 fr. pour
l’exercice 2011-2012, au lieu de 25'716 fr. 40 qui serait dû par les
locataires. S’agissant des frais d’électricité, les bailleresses auraient
facturé 2'147 fr. 50, au lieu de 1'030 fr., pour l’exercice 2010-2011 et
3'253 fr., au lieu de 1'030 fr., pour l’exercice 2011-2012.
Le locataire et [...], représentant des bailleresses, ont été
entendus lors de l’audience du 5 novembre 2013. On lit dans le procès-
verbal de celle-ci que [...] admet la quotité du montant réclamé soit CHF
2'356.- mais conteste le principe de la réclamation ».
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E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de
l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les causes patrimoniales si
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins.
En l’espèce, la décision attaquée est une décision finale au
sens de l'art. 236 al. 1 CPC. Dès lors que la valeur litigieuse est de 2’356
fr., donc inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours au sens de l’art.
319 let. a CPC est ouverte.
b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al.
1 CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile par des parties disposant
d’un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
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l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne
2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) Les recourantes font valoir que les premiers juges, qui se
sont bornés à constater que leur représentant avait admis la quotité du
montant réclamé, n’ont pas déterminé si les frais litigieux étaient bien à la
charge des recourantes selon les dispositions contractuelles. Selon elles, la
seule admission de la quotité des frais réclamés ne suffisait pas à retenir
que la créance était due.
b) Il faut comprendre de la déclaration d’[...] que le
représentant des recourantes a admis que le décompte qui lui était
présenté était correct, mais qu’il a contesté que ce montant soit dû par
ses clientes.
Contrairement à ce que le Tribunal des baux a considéré,
l’admission de la quotité d’un montant/calcul n’équivaut pas à l’admission
d’une créance. Ainsi les premiers juges ont confondu deux notions
distinctes, à savoir l’admission de la quotité d’un montant, soit un élément
de fait, et l’admission de la créance, soit un élément de droit. En d’autres
termes, le Tribunal des baux aurait dû déterminer qui du locataire ou des
bailleresses devait supporter les montants énumérés dans le décompte,
les bailleresses contestant devoir ces montants. Le Tribunal des baux a
ainsi omis de procéder à une application du droit aux faits permettant de
conclure que la créance était due par les bailleresses, en d’autres termes
que les frais en question devaient en l’espèce être supportés par les
bailleresses et non le locataire.
C’est donc à tort que les premiers juges ont traité la
déclaration du représentant des bailleresses comme étant une
reconnaissance du bien-fondé de la prétention adverse, soit un
acquiescement, sans toutefois en tirer les conséquences prévues à l’art.
241 CPC.
-
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4.a) Dans la mesure où les recourantes contestent le bien-fondé
de la prétention de l’intimé, il convient d’examiner quels sont les postes
qui ont été mis à la charge de celui-ci.
b) Selon l’article 257a CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), les frais accessoires, dus pour les prestations fournies par
le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose, ne sont à la
charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
L’article 257b al. 1 CO précise que, pour les habitations, on
entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des
prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de
chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation, ainsi que les autres
contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose. Selon le
Tribunal fédéral, les frais accessoires sont en principe à la charge du
bailleur, le locataire ne pouvant se voir réclamer que les frais mentionnés
expressément et clairement dans le contrat (TF 4C.24/2002 du 29 avril
2002 publié in Cahiers du bail [ci-après: CdB] 2002 pp. 144 ss). En
l’absence d’une convention expresse, ces frais sont compris dans le loyer
(CdB 2002 p. 146, c. 2.1 et références citées).
Si les frais accessoires sont facturés selon la méthode des
acomptes provisionnels, le bailleur doit établir un décompte au moins une
fois l’an, et le présenter au locataire (art. 4 al. 1 OBLF [ordonnance sur le
bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux du 9
mai 1990, RS 221.213.11] ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, n. 5.1.
p. 340). Ce décompte ne peut comporter que des postes facturables au
locataire en sus du loyer. Pour le chauffage et l’eau chaude, seules
peuvent figurer dans le décompte les dépenses directement en rapport
avec l’utilisation de l’installation de chauffage ou de l’installation générale
de préparation d’eau chaude (art. 5 al. 1 OBLF ; Lachat, op. cit. n. 5.4 p.
341).
c) En l’espèce, il apparaît que certains postes, qui auraient dû
être entièrement à la charge des recourantes, ont été mis à la charge de
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l’intimé, en particulier les suivants : épuration, taxe Morges et traitement
de l’eau. S’agissant de ces charges, il faut donc considérer que la créance
est fondée.
Les autres postes contestés sont le mazout et l’électricité, qui
sont à la charge du locataire (cf. art. 10 du contrat de bail et art. 5 OBLF).
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’intimé et admis par le
représentant des recourantes, que les montants facturés sont passés de
22'612 fr. 35 à 30'910 fr. 40 de l’exercice 2010-2011 à l’exercice 2011-
2012 pour le mazout et de 2’147 fr. 50 à 3'253 fr. 20 pour l’électricité, soit
une augmentation respectivement de 26 % et de 51 %. Ces charges ont
ainsi considérablement augmenté d’une année à l’autre, sans que les
recourantes ne fournissent une quelconque explication qui justifierait
l’augmentation contestée par l’intimé. Si l’augmentation de ces charges
avait été justifiée par les recourantes, ces montants auraient alors dû être
laissés à la charge de l’intimé.
S’agissant en particulier des frais d’électricité, l’intimé a
exposé dans son mémoire complémentaire du 5 septembre 2013, que
selon les tabelles des directives paritaires vaudoises (recte : directives
pour l’établissement du décompte annuel de chauffage et d’eau chaude)
la consommation annuelle d’un brûleur desservant une installation de 150-
180 kW est de 5'134 kWh, de sorte, qu’au tarif de 0.205 ct. (recte : fr.), le
coût maximal serait de 1'135 fr. TTC. Dans son mémoire du 1
er
novembre
2013, il estime ce coût à 1'030 fr., hors taxe, en tenant compte d’un coût
du kWh à 0.20 francs. Il apparaît contestable de retenir ce montant
forfaitaire de 1'030 fr., qui n’est fondé que sur une estimation. Toutefois, il
appartenait aux recourantes de fournir des explications à ce sujet
lorsqu’elles ont été invitées à le faire en cours de procédure, si bien que
l’estimation fournie par le locataire peut être retenue, ce d’autant plus que
l’on peut déduire de la déclaration d’[...], lors de l’audience du 5 novembre
2013, que les montants et calculs établis par le locataire ne sont pas
contestés. A nouveau, si l’augmentation de ces charges avait été justifiée
par les recourantes, ces montants auraient dus être mis à la charge de
l’intimé.
-
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Ainsi, les recourantes n’ayant aucunement justifié
l’augmentation des postes de mazout et d’électricité tant devant les
premiers juges que devant la cour de céans, il y a lieu de retenir les
explications de l’intimé et de considérer que les montants facturés étaient
excessifs, fondant ainsi la créance en restitution de l’intimé également
pour ces postes. En définitive, la quotité du montant étant admise mais la
créance étant contestée par les recourantes, il ressort, après examen du
contrat de bail et du décompte, que ces charges ne pouvaient pas être
imputées à l’intimé et doivent dès lors être supportées par les
recourantes.
5.S’agissant des frais judiciaires mis à la charge des recourantes
pour cause de témérité, c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que celles-ci avaient compliqué inutilement le procès sans même
se déterminer ou apporter des éclaircissements quant aux décomptes
adressés à l’intimé. Les recourantes ont en effet admis la quotité de la
créance sans expliquer en quoi elles ne la reconnaissaient pas. Par
ailleurs, il faut considérer que le montant de 300 fr. est modeste en
comparaison des frais engendrés par l’examen de l’affaire en cause.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement de
première instance confirmé par substitution de motifs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge des recourantes (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre elles.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé ayant agi sans l'assistance d'un mandataire
professionnel et les conditions de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant en outre
pas réunies.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourantes
Q.________ et X., solidairement entre elles.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour Q. et X.),
-M. J..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
Le greffier :