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TRIBUNAL CANTONAL
XZ11.009658-120197
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 45 al. 1, 48, 50, 51 LPAv et 12 let. i LLCA
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
N.SÀRL, à Lausanne, requérante, contre le prononcé de
modération rendu le 23 décembre 2011 par le Président du Tribunal des
baux dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à Lausanne,
intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 décembre 2011, le Président du Tribunal
des baux a modéré à 6'025 fr. 60, TVA comprise, la note d'honoraires et
débours adressée par Q.________ à N.Sàrl le 23 juin 2010 en
relation avec les opérations accomplies du 28 avril 2009 au 16 juin 2010,
dont à déduire la provision de 4'304 fr. payée par la requérante (I),
modéré à 1'936 fr. 80, TVA comprise, la note d'honoraires et débours
adressée par Q. à N.Sàrl le 23 juin 2010 en relation avec
les opérations accomplies du 25 février 2010 au 9 juin 2010, dont à
déduire la provision de 3'766 fr. payée par la requérante (II), modéré à
7'818 fr. 10, TVA comprise, la note d'honoraires et débours adressée par
G. à N.Sàrl le 18 janvier 2011 en relation avec les
opérations accomplies du 23 juin 2010 au 18 janvier 2011, dont à déduire
la provision de 4'500 fr. payée par la requérante de même que le montant
de 761 fr. 50 restitué par le Tribunal des baux selon décompte du 30
décembre 2010 (III), arrêté à 415 fr. les frais judiciaires, les mettant à la
charge de N.Sàrl à concurrence de 385 fr., de Q. à
concurrence de 5 fr. et de G. à concurrence de 25 fr. (IV à VI), dit
qu'il n'est pas alloué de dépens (VII) et rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (VIII).
En droit, le président a retenu que la première note
d'honoraires établie par l'avocat Q.________, portant sur la période du
28 avril 2009 au 16 juin 2010, correspondait à environ quinze heures de
facturation et que la seconde note d'honoraires, portant sur la période du
25 février 2010 au 9 juin 2010, équivalait à cinq heures de facturation. Il a
estimé que ce nombre d'heures n'apparaissait pas excessif, dès lors que le
litige avait porté sur trois problématiques, à savoir la validité d'une
résiliation ordinaire du bail, celle d'une hausse de loyer notifiée par le
bailleur et celle d'une demande de baisse de loyer formulée par la
locataire, de sorte que le litige relevait d'une certaine complexité. En
outre, il a noté qu'il ressortait du dossier que les représentants de la
requérante étaient particulièrement exigeants, entreprenants et directifs,
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sollicitant notamment la communication de tous les courriers échangés
dans le cadre de la procédure, et que le mandat avait impliqué la
préparation et la participation à trois audiences de conciliation, la
rédaction de deux requêtes à l'autorité de conciliation et tout autant
d'écritures à l'adresse du Tribunal des baux, accompagnées de
bordereaux de pièces. Le président a aussi constaté que les notes
d'honoraires échappaient à la critique s'agissant du critère des provisions
suffisantes. En revanche, en ce qui concernait les débours, il a considéré
que le montant de 250 fr. facturé pour la deuxième note d'honoraires
(correspondant à 14,7 % de la note) était excessif au vu des prestations
fournies et qu'un montant de 100 fr. apparaissait plus adéquat. Ainsi, le
premier juge a retenu que la première note d'honoraires, par 6'025 fr. 60,
TVA comprise, devait être confirmée et que la seconde note d'honoraires
devait être arrêtée à 1'936 fr. 80 (1'700 fr. d'honoraires + 100 fr. de
débours + 136.80 de TVA). Quant à la note d'honoraires de Me G.________,
le premier juge a estimé qu'il se justifiait de la réduire de 1'000 fr., plus 76
fr. de TVA, de sorte que le total de la note s'élevait à 7'818 fr. 10.
B.Par acte du 28 janvier 2012, N.Sàrl, par son associée
[...], a recouru contre le prononcé du 23 décembre 2011, concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que le montant total des honoraires
et débours de l'avocat Q. est réduit à 6'000 francs.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
1.Par requête du 12 novembre 2009, N.________Sàrl a contesté
devant l'Autorité de conciliation en matière de baux à loyer commerciaux
paritaires, à Paudex (ci-après : l'autorité de conciliation), la résiliation de
bail à loyer signifiée le 14 octobre 2009 par la bailleresse.
Le 13 novembre 2009, la requérante N.________Sàrl a complété
les conclusions de sa requête du 12 novembre 2009 en contestant la
notification de hausse de loyer notifiée le 14 octobre 2009 par la
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bailleresse. Le 25 novembre 2009, elle a déposé une requête tendant à
une baisse de loyer devant l'autorité de conciliation.
Par requête du 22 mars 2010, N.Sàrl a contesté devant
l'autorité de conciliation la notification de hausse de loyer signifiée le
25 février 2010 par la bailleresse.
L'autorité de conciliation a tenu deux audiences les 29 janvier
et 25 février 2010 dans les causes relatives au congé, à la hausse de loyer
du 14 octobre 2009 et à la demande de baisse de loyer qui s'en est suivie.
Elle a tenu une troisième audience le 12 mai 2010 concernant la hausse
de loyer du 25 février 2010.
2.Les trois causes ont été portées devant le Tribunal des baux.
Par décision du 30 juillet 2010, le tribunal a ordonné leur jonction sous
l'unique référence [...].
Le 19 octobre 2010, la bailleresse a retiré la résiliation du bail
à loyer. Lors de l'audience de jugement du 3 novembre 2010, les parties
sont convenues de la prorogation de l'échéance du bail (avec une
échéance intermédiaire en faveur de la seule locataire), d'une
augmentation partielle du loyer, du blocage du loyer jusqu'au 31
décembre 2013 et de la dispense pour la locataire du paiement du loyer
du mois de janvier 2011.
3.Par courrier du 23 juin 2010, l'avocat Q. a envoyé une
première note d'honoraires de 6'025 fr. 60 (5'300 fr. d'honoraires + 300 fr.
de débours + 425.60 de TVA à 7,6 %) au N.Sàrl. Cette note
couvrait la période du 28 avril 2009 au 16 juin 2010 – date à laquelle
l'avocat Q. a informé le Tribunal des baux de la résiliation de son
mandat – et concernait la procédure relative au congé, à la hausse de
loyer du 14 octobre 2009 et à la demande de baisse de loyer. Ses
opérations étaient les suivantes :
-40 e-mails à la mandante;
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5 -
-2 entretiens téléphoniques avec la mandante;
-5 conférences avec la mandante;
-17 courriers à la mandante;
-7 courriers à la partie adverse ou à son conseil;
-1 entretien téléphonique avec la partie adverse;
-4 lettres de compliments à la mandante;
-3 lettres de compliments au conseil de la partie adverse;
-2 lettres à l'autorité de conciliation;
-2 requêtes à l'autorité de conciliation (la première, du 25
novembre 2009, de 6 pages, feuille de tête et conclusions
comprises, sans partie droit, et la seconde, du 22 mars
2010, de 5 pages, feuille de tête et conclusions comprises,
sans partie droit);
-2 audiences de conciliation;
-1 requête au Tribunal des baux (du 14 mai 2010, de 7
pages, feuille de tête et conclusions comprises, sans partie
droit);
-5 courriers au Président du Tribunal des baux.
Par courrier du 23 juin 2010, l'avocat Q.________ a envoyé une
seconde note d'honoraires de 2'098 fr. 20 (1'700 fr. d'honoraires + 250 fr.
de débours + 148 fr. 20 de TVA à 7,6 %) au N.________Sàrl. Cette note
couvrait la période du 25 février 2010 au 9 juin 2010 et concernait la
procédure relative à la hausse de loyer du 25 février 2010. Ses opérations
étaient les suivantes :
-10 e-mails à la mandante;
-5 courriers à la mandante;
-1 courrier au conseil de la partie adverse;
-1 entretien téléphonique avec le conseil de la partie
adverse;
-2 lettres de compliments au conseil de la partie adverse;
-1 audience de conciliation;
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6 -
-1 requête au Tribunal des baux (du 9 juin 2010, de 6 pages
– feuille de tête et conclusions comprises, sans partie
droit);
-1 courrier au Président du Tribunal des baux.
4.Par courrier du 18 janvier 2011, Me G., second
mandataire de la locataire, a envoyé une note d'honoraires finale de 8'894
fr. 10 (8'120 fr. d'honoraires + 145 fr. 80 de débours + 628 fr. 30 de TVA à
7,6 %) pour la période du 23 juin 2010 au 18 janvier 2011.
5.Par requête de modération du 17 février 2011 adressée au
Tribunal des baux, N.Sàrl a conclu à la réduction des honoraires de
Me Q. à 6'500 francs.
Me Q. et Me G.________ ont déposé leurs
déterminations et leur dossier les 31 mai et 11 juillet 2011
respectivement.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 50 al. 1 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (aI. 1). La note qui
concerne une affaire n’ayant pas fait l’objet d’un litige est soumise au
président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l’art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l’objet d’un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Toujours selon l’art. 51 LPAv, le
délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la
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procédure est fixée par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36). L’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de
l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
En l’espèce, la recourante a reçu le prononcé de modération le
29 décembre 2011. Compte tenu des féries de Noël du 18 décembre au 2
janvier (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD) durant lesquelles le délai de recours ne
court pas, l'acte de recours, posté le 1
er
février 2012, est interjeté en
temps utile. Signé et sommairement motivé, le recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut
invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents (b) et l’inopportunité (c).
Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent
du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79
al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen
en fait et en droit. En cas d’admission du recours, elle réforme la décision
attaquée ou l’annule. S’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée
pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD).
3.Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés
en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des
difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de
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fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en
supporter les conséquences. Les honoraires s’évaluent généralement
d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le
travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de
conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le
résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital
litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de
celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40-41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; TF
4P_342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
La jurisprudence, se fondant sur l’art. 36 aLB, admettait que
les avocats n’ont pas l’obligation de tenir un décompte des heures
consacrées à l’exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38
précités; Jomini, op. cit., n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L’art. 48 LPAv, dont le
titre marginal est « Contenu de la note d’honoraires », dispose que
l’avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours,
conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la
libre circulation des avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition
dispose que l’avocat informe son client des modalités de facturation et le
renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires
dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette
disposition et de l’art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine de subir des sanctions
disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d’honoraires
détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF
2A_18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733-734 et n. 2836, p. 1126;
Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n.
172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont
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calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner
Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas
de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient
de démontrer leur réalité; le mandant n’a en principe rien à prouver. La
preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note
d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée
pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ
1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un
allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante
serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il
parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à
défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF
4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961,
pp. 1169-1170).
4.En l'espèce, la recourante conteste la modération des notes
d’honoraires de l’avocat Q.. Elle soulève quatre moyens distincts :
a) En premier lieu, elle conteste l’application d’un tarif horaire
de 360 fr. et soutient qu’en l’espèce et en l’absence de négociation ou
d’information préalables à ce sujet, ce tarif devrait être ramené à 330 fr.,
correspondant au chiffre inférieur de la fourchette de 330 à 350 fr. du tarif
usuel des avocats vaudois. Elle reproche en outre à l’avocat Q. de
ne pas avoir produit de notes détaillant chaque activité avec le temps
consacré et au premier juge de s’être contenté des notes produites pour
les modérer.
Le tarif horaire appliqué ne figure effectivement pas sur les
notes litigieuses, mais résulte des déterminations produites le 31 mai
2011 par l’avocat Q.________ dans la procédure de modération. Dans cette
écriture, ce mandataire justifie ce tarif par son expérience, la relative
complexité du dossier, ainsi que la personnalité difficile de son mandant
[...], lequel représentait la recourante.
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En l’absence d’accord sur le montant ou sur le mode de calcul
de la rémunération, il convient de s’en tenir à une rémunération usuelle
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171-1172). Bien que dans une
cause genevoise exceptionnelle de par la valeur litigieuse de l’ordre de
600 millions et par l’importance des honoraires litigieux, le Tribunal
fédéral ait approuvé un tarif horaire de base de 400 fr. (TF 4D_43/2007 du
23 janvier 2008 c. 2.4), cela ne signifie pas – contrairement à un avis de
doctrine récent (Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle
2010, n. 286 ad art. 12 LLCA, p. 139) – que ce montant constitue une
référence usuelle du coût de l’heure d’un avocat dans tous les cantons.
Dans un arrêt du 17 octobre 2003, la Cour de modération du Tribunal
cantonal vaudois a considéré qu’au regard des tarifs usuellement
pratiqués dans le canton, un tarif horaire de 330 fr. paraissait tout à fait
fondé (JT 2006 III 38 c. 2d). Le Tribunal fédéral a quant à lui estimé dans
une affaire vaudoise qu’un tarif horaire de 350 fr. échappait au grief
d’arbitraire (TF 5P_438/2005 du 13 février 2006 c. 3.2). Dans un arrêt du
28 septembre 2010, la Cour de céans évoquait le tarif horaire usuel de
l’avocat vaudois situé entre 330 et 350 francs. Si un avocat entend
déroger de manière sensible aux règles fixées par l’usage en matière de
rémunération, il doit en informer son client de manière claire et détaillée.
Il a ainsi été retenu qu’un tarif horaire (non convenu) dépassant d’environ
30 % le coût normal de l’heure d’avocat était excessif et arbitraire
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1226-1227, p. 522). Or, l’augmentation du
tarif horaire de 350 fr. à 360 fr. en l’occurrence ne s’écarte que
légèrement de la fourchette susmentionnée et ne saurait être tenue pour
excessive, s’agissant en outre d’un avocat expérimenté et d’un mandat
d’un niveau de complexité supérieur à la moyenne. Ce premier moyen doit
donc être rejeté.
Quant au reproche concernant l’absence d’indications
détaillées des notes d’honoraires, on ne peut davantage le retenir.
Premièrement, il ne résulte pas du dossier, ni d’ailleurs des allégations de
la recourante qu’elle aurait requis de son conseil des notes d’honoraires
détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré, en tous cas
pas avant d’en demander la modération. Deuxièmement, les notes
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litigieuses comportent un certain degré de précision, puisqu’elle détaillent
chaque opération effectuée et datent ces diverses opérations. Certes,
l’indication détaillée du temps consacré à chacune de ces opérations n’est
pas mentionné, mais comme l’a relevé avec pertinence le premier juge,
l’absence de ces éléments n’est en soi pas déterminante dans la mesure
où elle n’empêche en l’espèce pas ce dernier d’apprécier l’admissibilité
des notes en cause sur le vu du détail des opérations facturées, des
prestations fournies et de la nature du litige.
En conséquence de ce qui précède, le recours n’est sur ce
point pas fondé.
b) En deuxième lieu, la recourante paraît remettre en cause le
nombre des opérations facturées par l'avocat Q.________ et admises par le
premier juge. En réalité, elle admet qu’il est difficile de contester celles
figurant dans les notes d’honoraires litigieuses, mais s’en prend à leur
adéquation avec le litige et critique en réalité la qualité du travail
accompli. Elle considère en particulier que Me Q.________ aurait multiplié
les procédés inutilement et n’aurait pas cherché à simplifier le procès,
comme elle estime que cela aurait été possible. En conclusion, elle
considère que le nombre d’heures consacrées au mandat devrait être
réduit des 20 heures retenues à 15 heures.
Le reproche portant sur la qualité du travail accompli et sur
l’adéquation des mesures prises avec le but ou le résultat recherché n’est
pas relevant. Comme le rappelle la décision attaquée, le juge de la
modération n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien
exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations
contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se
borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin
2010/117 et les réf. citées). L’autorité de modération n’a donc pas la
compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement
décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus.
Elle a la fonction d’expert qualifié, qui dit si l’appréciation par l’avocat de
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ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c.
3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le
Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P_131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2
et réf.; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3002, pp. 1184-1185). Les griefs
susmentionnés de la recourante sont en conséquence irrecevables dans le
cadre de la présente procédure de modération.
Pour le surplus, le premier juge a rappelé le contexte litigieux,
lequel a consisté initialement dans trois procédures distinctes (cf. supra,
let. C, ch. 1). Il a par ailleurs soigneusement examiné le détail des
opérations facturées par rapport à ce contexte et a ainsi pu estimer,
compte tenu du tarif horaire indiqué par l’intimé, le nombre d’heures
consacrées au mandat. L’appréciation à laquelle il s’est livré est correcte
et peut être confirmée, ceci d’autant plus que, comme le premier juge l’a
relevé, la requérante ne contestait ni le nombre, ni la réalité des
opérations relevées. Elle est donc à tard pour le faire dans le cadre du
présent recours.
c) Troisièmement, la recourante reproche au premier juge
d’avoir déclaré irrecevable le grief qu’elle soulevait tiré d’une résiliation en
temps inopportun du mandat par le mandataire.
Il y a lieu sur ce point de se référer au considérant qui précède
au sujet des reproches portant sur la qualité du travail et sur d’éventuelles
violations contractuelles. Une fois encore, il n’appartient pas au juge
modérateur de se prononcer sur de tels griefs, de sorte que l’on ne peut
que confirmer le point de vue du premier juge à ce sujet et considérer ce
moyen infondé.
d) Enfin, la recourante conteste la répartition des frais
judiciaires.
Le premier juge a considéré que le montant arrêté (selon l'art.
32 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]) était de 15'780 fr. 50 (soit 6'025 fr. 60 et 1'936 fr. 80 pour Me
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13 -
Q.________ et 7'818 fr. 10 pour Me G.), ce qui conduisait à retenir
un émolument forfaitaire de 415 fr. (soit 100 fr. + 2 % de 15'780 fr. 50). Il
a ensuite réparti ces frais en application de l'art. 106 CPC, soit 385 fr. à
charge de la recourante, 5 fr. à charge de Me Q. et 25 fr. à charge
de Me G.________. Calculée proportionnellement dans la mesure où
chacune des trois parties a succombé, cette répartition ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée. Ce moyen est dès lors également
infondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante N.________Sàrl
sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt motivé est excécutoire.
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14 -
Le vice-président : La greffière :
Du 13 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-N.Sàrl
-Me Q.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'962 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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15 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière