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TRIBUNAL CANTONAL
XG10.026351-120623
200
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et M. Colelough
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.S.________, à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 15 février 2011 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
D. FONDATION DE PLACEMENT, à Zurich, demanderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 février 2011, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 8 mars 2012, la Présidente du
Tribunal des baux a dit que les défendeurs J.S.________ et T.S.________
devaient payer, solidairement entre eux, à la demanderesse D. Fondation
de placement, la somme de 906 fr. 55 avec intérêts à 5 % l'an dès le 28
mai 2010 pour le défendeur T.S.________ et dès le 5 juin 2010 pour le
défendeur J.S.________ (I) ; a définitivement levé l'opposition formée par le
défendeur T.S.________ au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 27 mai 2010 dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est, à concurrence du montant, en capital et
intérêt, alloué sous chiffre I, dite opposition étant maintenue pour le
surplus (II) ; a définitivement levé l'opposition formée par le défendeur
J.S.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 4 juin
2010 dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites du Jura -
Nord vaudois, à concurrence du montant, en capital et intérêt, alloué sous
chiffre I, dite opposition étant maintenue pour le surplus (III) ; a rendu le
jugement sans frais ni dépens (IV) ; et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions.
En droit, le premier juge a considéré que les droits et les
obligations de la locataire décédée avaient passé à ses héritiers et que
ceux-ci pouvaient être recherchés ensemble ou séparément pour les
dettes découlant du bail. Il a estimé que le bailleur avait prouvé son
dommage, lequel correspondait au coût de remise en état de
l'appartement loué, et avait communiqué l'avis des défauts à la locataire
en temps utile.
B.Par acte du 2 avril 2012, T.S.________ a recouru contre ce
jugement, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il ne
doit rien à l'intimée D. Fondation de placement et que celle-ci est tenue de
lui rembourser ses frais de procès, par 250 fr., et de lui verser des
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dommages-intérêts pour tort moral. A l'appui de son recours, il a produit
un lot de pièces.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) A partir du 1
er
mars 1983, B.S.________ a pris à bail un
appartement de trois pièces sis rue X.________ 39, à Renens, dont la
propriétaire était, dès le 2 décembre 2003, D. Fondation de placement,
représentée par la gérance Z.SA. Au décès de B.S., sa
veuve G.S.________ a repris le bail, qu'elle a résilié par lettre du 1
er
mai
2009, au vu de son placement en EMS. G.S.________ est décédée le
23 juillet 2009. Ses trois enfants, T.S., J.S. et L.S.________
ont accepté la succession.
L'état des lieux de sortie a eu lieu le 15 juillet 2009, en
présence du gérant de l'immeuble, H., et de la concierge V._______.
Ni la locataire ni ses enfants n'ont participé à l'état des lieux. Entendu
comme témoin, H. a déclaré que l'appartement était dans un état
de saleté déplorable, que l'on ne pouvait plus voir à travers les fenêtres,
que la ventilation de la salle de bains ainsi que la cuvette des toilettes
étaient sales et qu'il y avait de la poussière dans les coins. Quant à
V._______, également entendue comme témoin, elle a déclaré qu'au jour de
l'état des lieux de sortie, la cuisine était sale, notamment les vitres, le
carrelage, les stores et les boiseries, et que le sol avait seulement été
balayé mais pas lavé. Elle a par ailleurs contesté avoir assisté à l'état des
lieux en qualité de représentante de la locataire.
Par lettre du 16 juillet 2009, la gérance a écrit à la locataire ce
qui suit :
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"Madame,
Lors de l'état des lieux du 15 juillet 2009, il n'y avait personne qui vous
représentait pour la remise du logement.
Toutefois, nous avons pu constater que diverses réparation, débarras et
nettoyage, pour lesquels votre responsabilité est clairement engagée, soit :
• Hall : Aucun nettoyage effectué
Remise en état des prises électriques
• Séjour : Aucun nettoyage effectué (particulièrement fenêtres très
sales)
Débarras petit étendage sur le balcon
Remise en état des prises électriques
• Chambre I : Aucun nettoyage effectué (particulièrement fenêtres très
sales)
• Chambre II : Aucun nettoyage effectué (particulièrement fenêtres très
sales)
•Cuisine : Aucun nettoyage effectué (particulièrement les catelles
et les fenêtres)
Frigo pas nettoyé, mauvais entretien avec des traces de
moisissures
Globe cassé
• Salle-de-bains : Aucun nettoyage effectué, très sale (particulièrement la
ventilation)
Remise en état interrupteur lumière
• WC séparé : Aucun nettoyage effectué (cuvette WC très sale)
• Cave : Divers objets encore à débarrasser
•Clés : Manque 1 clé appartement, 1 clé boîte aux lettres.
Demeurent réservées les 3 clés entrée immeuble
Nous vous remettrons en temps voulu, le décompte relatif à la liste
susmentionnée.
Cette lettre vaut pour "avis des défauts" (art. 267a du Code des
Obligations). [...]"
Ce courrier se référait par erreur à un logement de deux pièces
sis avenue de [...] à Lausanne. Avisée de cette erreur par courrier
électronique de T.S.________ du 17 juillet 2009, la gérance a
immédiatement renvoyé sous pli recommandé un nouveau courrier daté
du 16 juillet 2009, au contenu identique à celui reproduit ci-dessus, hormis
la mention – cette fois exacte -, de l'objet loué, et comportant la précision
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suivante : "PS : cet avis des défauts annule et remplace celui établi le 16
juillet 2009."
La gérance a fait appel aux services de Q.________ pour le
nettoyage de l'appartement. Il en est résulté une facture de 700 francs. La
gérance a également eu recours aux services d'un électricien, A.,
pour la remise en état de la fixation de la prise de la télévision. Entendu
comme témoin, A. a confirmé que, lors de son intervention, la
prise était décrochée du mur et pendait. Les travaux ont donné lieu à une
facture de 83 fr. 90. La gérance a enfin dû remplacer le cylindre de la
boîte aux lettres, au motif qu'aucune clé de cette boîte ne lui avait été
restituée. A cet égard, la concierge a déclaré avoir reçu des clés avant
l'état des lieux, ainsi qu'une clé de l'appartement après l'état des lieux. Le
remplacement du cylindre de la boîte aux lettres a coûté 122 fr. 65.
b) Par requête adressée le 5 août 2010 au Tribunal des baux, D.
Fondation de placement a pris contre J.S.________ et T.S.________ les
conclusions suivantes :
"I. J.S.________ et T.S.________ sont reconnus solidairement débiteurs et doivent
immédiat paiement, à D. Fondation de placement, de la somme de
- Fr. 2'512.35 avec intérêt à 5 % du 24 décembre 2009
- Fr. 122.65 avec intérêt à 5 % du 1
er
février 2010
II. L'opposition formée au commandement de payer poursuite ordinaire N° [...]
de l'Office de Lausanne-Est est définitivement levée dans la mesure du
chiffre 1 ci-dessus et dire poursuite peut être librement continuée.
III. L'opposition formée au commandement de payer poursuite ordinaire N° [...]
de l'Office d'Yverdon est définitivement levée dans la mesure du chiffre 1 ci-
dessus et dite poursuite peut être librement continuée."
Par courriers des 26 novembre et 14 décembre 2010,
T.S.________ s'est déterminé dans le sens d'un rejet des conclusions.
L'audience de jugement a eu lieu le 15 février 2011. Les
parties ont été entendues, T.S.________ agissant tant pour lui-même qu'en
tant que représentant de son frère J.S.. V._______, A.,
K.________ et H.________ ont été entendus comme témoins. La
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demanderesse a réduit ses conclusions en ce sens qu'elle a réclamé aux
défendeurs la somme de 1'103 fr. 91 au total.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été communiquée le 15 février 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux
termes de l'art. 322 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. a moins.
En l'espèce, le jugement rendu par la Présidente du Tribunal
des baux constituant une décision finale, dont la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte.
c) Seul T.S.________ a signé l'acte de recours, alors que le
jugement le condamnait, solidairement avec son frère J.S.________, au
paiement des frais de remise en état de l'appartement.
En matière d'action en paiement d'une créance, la
jurisprudence et la doctrine jugent douteux qu'il puisse y avoir consorité
nécessaire passive, seule la consorité simple entrant en ligne de compte
(CREC 25 janvier 2012/29 ; Schaad, La consorité en procédure civile, thèse
Neuchâtel 1993, p. 337 et les références ; SJ 1988 p. 81). Le recourant est
dès lors admis à recourir seul.
d) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter
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de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation.
Déposé en temps utile au greffe de la Chambre des recours
civile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours
est recevable.
2.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en
procédure de recours.
En l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant a produit
des pièces, dont certaines n'ont pas déjà été produites en première
instance, de sorte qu'elles sont irrecevables.
Par ailleurs, dans son écriture, le recourant a pris une
conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral, sans la
chiffrer. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette prétention, dès lors
qu'elle n'a pas été formulée en première instance et que les conclusions
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Au demeurant, cette prétention paraît dénuée de tout fondement.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II :
Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
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S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p.
941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.Le recourant estime que c'est à tort qu'il a été condamné à
payer à l'intimée les frais de remise en état de l'appartement. Il remet en
cause essentiellement les faits tels que retenus par le premier juge.
4.1.Dans un premier grief, le recourant fait valoir que le premier
avis des défauts du 16 juillet 2009 concernait un autre appartement. Cet
argument n'est toutefois pas pertinent, dès lors que la gérance, informée
de l'erreur par le recourant, l'a aussitôt corrigée en renvoyant à la
locataire le même avis des défauts rectifié.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
4.2.Le recourant conteste également la validité de l'état des lieux.
Il soutient qu'il aurait tenté de s'y faire représenter par la concierge,
V._______, laquelle aurait été empêchée de pénétrer dans l'appartement au
motif qu'elle ne disposait pas de procuration.
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Le recourant entend remettre ainsi en cause les faits tels que
retenus par le premier juge. Or, sa version des faits n'est nullement
corroborée par les pièces au dossier. Au contraire, il résulte de l'instruction
que la concierge a nié avoir été la représentante de la locataire. Elle a de
plus déclaré lors de son audition comme témoin que l'appartement était
sale, ce dont on déduit qu'elle a pu y entrer. Le recourant n'apporte aucun
élément susceptible de remettre en cause la crédibilité du témoin, de
sorte que l'on ne voit pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livré le premier juge serait entachée d'arbitraire.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.3.Le recourant soutient qu'il aurait restitué l'appartement propre
et en ordre. Il insinue que le nettoyage de l'appartement aurait été
effectué après la fin des travaux de rénovation de celui-ci.
Ces allégations sont contredites par les déclarations des
témoins et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de les
remettre en cause.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.4.Le recourant soutient qu'il a restitué à la concierge les deux
clés de la boîte aux lettres, de sorte qu'il estime ne pas devoir payer le
remplacement du cylindre de cette boîte.
Il appartient au locataire de prouver qu'il a restitué les clés de
l'objet loué. En l'espèce, si la concierge a reconnu avoir reçu certaines clés
dans une enveloppe, elle n'a pas confirmé qu'il s'était agi des deux clés de
la boîte aux lettres.
Le grief du recourant doit en conséquence être rejeté.
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4.5.Enfin, le recourant conteste que les frais de fixation de la prise
de la télévision puissent être mis à sa charge, en faisant valoir divers
éléments de fait qui ne ressortent nullement du dossier et sans exposer en
quoi les constatations effectuées par le premier juge seraient arbitraires,
de sorte que ce grief doit également être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens comme
il le réclame dans son écriture. En effet, ceux-ci sont en principe alloués à
la partie qui obtient gain de cause, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, en
l'occurrence l'intimée. Celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer sur
le recours, il n'y a toutefois pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge du recourant T.S..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.S.,
-M. Jean-Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour D. Fondation de
placement).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 906 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :