Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 269d CO; 19 al. 1 let. b OBLF
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à
Zoug, défendeur, contre le jugement préjudiciel rendu le 16 février 2011
par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
O.SA, à Vevey, et C., à Blonay, demandeurs, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement préjudiciel du 16 février 2011, adressé aux
parties pour notification le 5 mai 2011, le Tribunal des baux a dit que les
nouvelles prétentions du défendeur F.________ concernant la répartition
des frais de chauffage, d’eau chaude et des frais accessoires sont nulles
(I), fixé les frais de justice à la charge des demandeurs O.SA et
C. à 400 fr. (Il) et dit que le défendeur F.________ doit payer aux
demandeurs O.SA et C. la somme de 1'345 fr. à titre de
dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que la modification
contractuelle introduite par le défendeur concernant la clé de répartition
des frais de chauffage, eau et frais accessoires, pour les périodes
2008/2009 et 2009/2010, était importante dans la mesure où elle péjorait
considérablement la situation économique des demandeurs, leur part des
charges ayant plus que doublé. Partant, cette modification, ainsi que sa
motivation, devaient être notifiées sur une formule officielle afin que les
demandeurs puissent les examiner et, cas échéant, les contester.
B.Par acte du 16 mai 2011, F.________ a recouru contre ce
jugement, concluant à sa réforme en ce sens que ses nouvelles
prétentions concernant la répartition des frais de chauffage, eau chaude et
frais accessoires n’avaient pas à faire l’objet d’un formulaire officiel de
nouvelles prétentions à forme des art. 269d al. 3 CO (code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) et 19 et 20 OBLF (ordonnance du 9 mai 1990
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux
commerciaux; RS 221.213.11), la clé de répartition utilisée à partir de
l’exercice 2008/2009 étant valable.
Par mémoire du 29 juillet 2011 déposé dans le délai imparti, il
a confirmé ses conclusions en réforme, concluant en outre à titre
subsidiaire à l’annulation du jugement préjudiciel, la cause étant renvoyée
au tribunal pour reprise de l'instruction et établissement d'un seul
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jugement principal sur l'ensemble des faits soumis à son appréciation et à
son examen.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 5 mars
2004 et par avenant du 8 août 2007 (changement de raison sociale du
locataire) signés par S.________SA au nom de la propriétaire de l'époque,
[...],O.SA, représentée par C., a loué un atelier-musée,
imprimerie à l'ancienne, [...], à Vevey, du 15 avril 2004 au 1
er
juillet 2009.
Le contrat était renouvelable de cinq en cinq ans, sauf avis de résiliation
de l'une ou l'autre partie et reçu au moins une année à l'avance pour la
prochaine échéance. Le locataire devait s'acquitter mensuellement d'un
loyer net de 1'320 fr., ainsi que d'un acompte de chauffage, eau chaude et
frais accessoires de 150 fr., soit un total de 1'470 francs.
2.Selon le décompte de chauffage, eau chaude et frais
accessoires du 18 août 2008 pour la période 2007/2008, établi par
S.SA, le montant total dû par O.SA était de 3'296 fr. 45,
pour un volume de 240 m
3
sur un volume total de 1'457,8 m
3
, soit
16,46 % des charges totales. Après déduction des acomptes versés de
2'444 fr., le solde en faveur du bailleur s'élevait à 852 fr. 45.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2009, F.,
nouveau bailleur, a envoyé à C. le décompte de chauffage, eau
chaude et frais accessoires pour la période 2008/2009, selon lequel il
devait s'acquitter d'un montant total de 8'191 fr. 98, pour un volume
pondéré de 618,33 m
3
sur un volume total de 1'467,93 m
3
, soit 42,12 %
des charges totales. Après déduction des acomptes versés de 1'800 fr., le
solde en faveur du bailleur s'élevait à 6'391 fr. 98.
Par requête du 11 mai 2010, O.SA et C. ont
saisi la Commission de conciliation du district de Riviera-Pays d'Enhaut,
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laquelle a délivré, le 16 juin 2010, un procès-verbal d'échec de conciliation
en ce qui concernait les frais accessoires.
3.Par requête du 8 juillet 2010 adressée au Tribunal des baux,
les demandeurs O.SA et C. ont conclu, principalement, à
ce que F.________ leur doit, solidairement entre eux, la somme de 838 fr.
95, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2010 (I), à ce que les nouvelles
prétentions du bailleur concernant la répartition des frais de chauffage,
d'eau chaude et frais accessoires sont nulles (II) et à ce que F.________ doit
leur rembourser la somme de 3'397 fr. 75, avec intérêts à 5 % l'an dès le
11 mai 2010 (III). Subsidiairement, ils ont conclu à ce que, dans
l'hypothèse où le nouveau mode de répartition des frais de chauffage est
jugé conforme au bail et à la loi, les locataires sont autorisés à modifier le
système de chauffage des locaux loués de manière à isoler l'atelier du
système général et à chauffer ce local par leurs propres moyens, le
volume de l'atelier n'étant à l'avenir plus inclus dans le calcul de
répartition des frais (IV).
4.Par lettre recommandée du 25 octobre 2010, F.________ a
envoyé à C.________ le décompte de chauffage, eau chaude et frais
accessoires pour la période 2009/2010, selon lequel il devait s'acquitter
d'un montant total de 7'572 fr. 39, pour un volume pondéré de 618,33 m
3
sur un volume total de 1'467,93 m
3
. Après déduction des acomptes versés
de 1'800 fr., le solde en faveur du bailleur s'élevait à 5'772 fr. 39.
5.Le 10 novembre 2010, les demandeurs ont pris une conclusion
supplémentaire en ce sens que les décomptes de chauffage, eau chaude
et frais divers 2009/2010 et suivants sont nuls, subsidiairement réduits
dans la proportion que le tribunal fixera, et les soldes réclamés par le
défendeur n'étant pas dus avant que le jugement à intervenir ne soit
définitif et exécutoire (V).
Le 17 janvier 2011, le défendeur F.________ a conclu au rejet de
la conclusion II des demandeurs dans la mesure où elle était recevable et
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demandé le retranchement de la conclusion V, dès lors qu'elle n'était pas
recevable.
6.Lors de l'audience de jugement du 16 février 2011, le conseil
des demandeurs s'est interrogé sur l'opportunité de statuer à titre
préjudiciel sur l'obligation de notifier un changement de la clé de
répartition des frais accessoires sur formule officielle. Le conseil du
défendeur ne s'y est pas opposé. Le Tribunal des baux a dès lors décidé de
statuer à titre préjudiciel sur cette question. Il a en outre rejeté la
demande d'inspection locale des demandeurs – à laquelle le défendeur
s'était opposé – et considéré que l'instruction concernant la question
préjudicielle était close.
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E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué le 5 mai 2011, de
sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Statuant au fond sur
une partie des prétentions litigieuses, il constitue une décision finale au
sens de l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable dès lors que la
valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En effet, il résulte du jugement attaqué que les augmentations
des frais accessoires des intimés, par rapport à l'exercice 2007/2008, se
sont élevées à 4'895 fr. 53 pour l’exercice 2008/2009 (8'191 fr. 98 – 3’296
fr. 45) et à 4'275 fr. 94 pour l’exercice 2009/2010 (7’572 fr. 39 – 3'296 fr.
45), ce qui totalise 9'171 fr. 47.
b) Le recours, interjeté en temps utile (soit dans les trente
jours aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC), est par conséquent recevable.
L’indication erronée des voies de recours de l’ancien droit au pied de la
décision attaquée est sans conséquence, puisque le recourant a eu
l’opportunité de compléter l’argumentation de son recours dans son
mémoire motivé du 29 juillet 2011.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours n’est pas
suspensif (art. 325 al. 1 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler
Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI,
Procédure civile, Tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant invoque d’abord une instruction insuffisante de
l’autorité de première instance, en particulier en raison de son refus
d’entendre un témoin, ce qui l’aurait empêchée de pouvoir déterminer si
une nouvelle prétention du bailleur était réellement née par rapport à la
situation antérieure. Il fait valoir qu’un témoignage peut être pris en
considération dans le cadre d’un litige relatif aux comptes de chauffage.
En l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal que, lors de
l’audience de jugement du 16 février 2011, le défendeur a requis
l’assignation et l’audition d’un témoin. Au contraire, il apparaît qu'il s'est
opposé, par le biais de son mandataire, à une mesure d’instruction sous
forme d’inspection locale et ne s’est pas opposé à un jugement préjudiciel,
ce qui supposait manifestement qu’il n’y aurait pas d’audition de témoin à
l’audience. Il n’y a donc eu aucune informalité dans le déroulement de
l’audience et le grief soulevé ne peut qu’être rejeté.
b) Le recourant se méprend également lorsqu'il soutient que le
Tribunal des baux aurait dû instruire dans le détail les comptes de
chauffage des périodes 2008/2009 et 2009/2010. En effet, dans le cadre
du jugement préjudiciel, il n’appartenait pas au tribunal de déterminer le
montant exact des frais de chauffage pour les périodes concernées, mais
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bien de déterminer si la clé de répartition desdits frais avait été modifiée
en défaveur des demandeurs à partir de la période 2008/2009. Or, le
tribunal de première instance a déterminé souverainement qu’à partir de
cette période, la clé de répartition des charges des demandeurs était
passée de 16,46 % des charges totales à 42,12 % desdites charges (cf.
supra, lettre C, ch. 2) et que cela représentait une modification importante
dans la mesure où elle péjorait considérablement la situation économique
des demandeurs, leur part de charges ayant plus que doublé.
Le recourant n’entreprend par ailleurs pas de démontrer en
quoi cette constatation serait manifestement fausse ou résulterait d’une
appréciation arbitraire des preuves. Il se borne à faire valoir sa propre
version selon laquelle l’utilisation de la nouvelle clé de répartition
n’impliquerait en réalité aucune charge supplémentaire pour les intimés,
en se fondant sur le fait que le précédent gérant de S.________SA aurait
commis une erreur dans le calcul des mètres cubes à la charge de chacun
des locataires.
Ainsi, le recourant plaide librement sa cause en deuxième
instance, ce qu’il ne peut pas faire dans le cadre d’un recours, compte
tenu du pouvoir d’examen restreint de la Cour de céans.
c) Il n’y a en définitive aucune constatation manifestement
inexacte des faits dans le jugement attaqué.
d) Par surabondance, il sied de relever que le recourant frise la
témérité lorsqu'il fonde une partie de son raisonnement sur les différentes
surfaces des locaux du bâtiment, en déplorant que le tribunal n'ait pas
ordonné l'inspection locale à laquelle il s'est opposé en première instance,
lors de l'audience du 16 février 2011.
4.Enfin, bien que le recourant n’invoque pas explicitement une
violation du droit, en particulier du droit du bail, on précisera, cette
question étant revue librement, que les premiers juges ont appliqué
correctement l’art. 269d al. 3 CO dès lors que la clé de répartition des frais
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accessoires a été modifiée en défaveur des locataires demandeurs.
L’utilisation de la formule officielle était dès lors nécessaire pour la
majoration de loyer, conformément à la disposition précitée et à l’art. 19
al. 1 let. b OBLF. Les nouvelles prétentions du recourant concernant la
répartition des frais de chauffage sont donc bien nulles.
Le recours doit en conséquence être rejeté et le jugement
litigieux confirmé.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5] et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Il n’y a pas matière à dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
F.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 8 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour F.________)
-Me Jean-Jacques Schwaab (pour O.SA et C.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'171 fr. 47.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux
La greffière :